5 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.043

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01213

Titres et sommaires

CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Requête portant sur une difficulté d'exécution - Qualité pour agir - Propriétaire juridique ou légal du bien - Exclusion - Tiers ayant la libre disposition du bien

Est seul recevable à agir en application de l'article 710 du code de procédure pénale en incident d'exécution d'une décision de confiscation définitive, le propriétaire juridique ou légal du bien confisqué, non condamné pénalement, qui conserve entier son droit de propriété sur celui-ci, nonobstant la libre disposition dont peut bénéficier une tierce personne

Texte de la décision

N° J 21-86.043 F-B

N° 01213


RB5
5 OCTOBRE 2022


IRRECEVABILITE


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 OCTOBRE 2022



MM. [R] [N], [U] [A] [H] et [P] [T], pris en leur qualité de syndic de faillite de la succession de [G] [Y], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 19 mai 2021, qui a prononcé sur leur requête en incident contentieux d'exécution et en restitution.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [R] [N], [U] [K] et [P] [T], pris en leur qualité de syndic de faillite de la succession de [G] [Y], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [6], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 1er mars 2002, une information judiciaire a été ouverte contre M. [V] [E], la [6] ([6]) et [G] [Y] des chefs, notamment, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, de blanchiment, en raison de soupçons de blanchiment à l'occasion de l'acquisition, notamment, du château de la Garoupe via la société [6] en 1996 et 1997, qui aurait été financée grâce à des fonds provenant d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés [5], de droit suisse, et [4], immatriculée à Gibraltar, dont le bénéficiaire économique était M. [O] [W].

3. La société [6], créée en novembre 1996 à cette fin, dont le gérant était M. [E], a pour objet l'activité de marchand de biens et a acquis le château de la Garoupe au prix de 55 000 000 de francs, soit 8 380 000 euros. Elle est détenue depuis 2007 par le trust [1], constitué par [G] [Y].

4. Le décès de ce dernier survenu le 23 mars 2013 ayant éteint l'action publique à son égard, la société [6] et M. [E] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et de blanchiment aggravé pour avoir de manière habituelle et en utilisant les facilités que leur procurait l'exercice de leur activité d'agent immobilier, via les sociétés de droit suisse [3] et [2], apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect des délits d'abus de confiance et de recels d'abus de confiance commis au préjudice des sociétés [5] et [4].

5. Le tribunal correctionnel a déclaré, notamment, la société [6] coupable de blanchiment aggravé, l'a condamnée à une amende de 2 000 000 d'euros et a ordonné à son encontre la confiscation du château de la Garoupe dont elle était propriétaire par jugement du 9 mars 2015 qui a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 8 décembre 2015 à l'encontre duquel les deux prévenus ont formé un pourvoi qui a été rejeté par arrêt du 25 octobre 2017.


6. Parallèlement, par décisions des 10 avril et 22 octobre 2014, MM. [R] [N] et [U] [K] ont été successivement nommés en qualité d'administrateurs généraux de la succession de [G] [Y], puis le 26 janvier 2015, une juridiction britannique ayant fait droit à leur demande tendant à ce que la succession soit administrée sous la forme d'une procédure de faillite en raison de son insolvabilité, les créanciers les ont nommés, ainsi que M. [P] [T], en qualité de syndics de faillite, ce qui a eu comme conséquence, d'une part, de leur donner la qualité de représentants des créanciers, d'autre part, au regard du droit anglais, de les rendre propriétaires de tous les biens compris dans le patrimoine du défunt.

7. Par requête en date du 6 mars 2020, les trois demandeurs ont sollicité, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, la restitution du château de la Garoupe en faisant valoir que [G] [Y], qui en avait la libre disposition, en était le véritable propriétaire.

Examen de la recevabilité des pourvois

8. L'article 131-21 du code pénal prévoit que la confiscation de l'instrument de l'infraction, visée au deuxième alinéa, et les confiscations visées aux cinquième et sixième alinéas de ce texte, peuvent porter sur les biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

9. Il résulte de ces dispositions que le législateur, en introduisant la notion de libre disposition dans l'arsenal de la confiscation aux fins d'élargir le champ de cette sanction n'a pas entendu la substituer au droit de propriété mais organiser sa cohabitation avec ce dernier.

10. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, caractérise la libre disposition d'un bien le fait, pour une personne, de posséder la totalité ou une majorité des parts de la société qui en est propriétaire (Crim., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-87.473, Bull. crim. 2013, n° 113 ; Crim., 29 janvier 2014, pourvoi n° 13-80.062, Bull. crim. 2014, n° 32), d'interposer une société immobilière, dont elle assure la gestion de fait, entre son patrimoine et elle, en recourant à des prête-noms de l'entourage familial pour exercer les fonctions ou les rôles de dirigeant de droit, d'administrateurs et d'associés (Crim., 8 novembre 2017, pourvoi n° 17-82.632, Bull. crim. 2017, n° 250 ; Crim., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-87.097, publié au Bulletin), de bénéficier de la signature bancaire du compte d'une société et d'en user librement (Crim., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-83.052) ou encore le fait, sans être titulaire de parts au sein de la société propriétaire du bien immobilier, de faire de ce dernier sa résidence principale sans payer aucun loyer et gérer ladite société constituée pour les besoins de la cause entre ses deux filles (Crim., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-88.331).

11. S'il résulte de ces décisions que celui qui bénéficie de la libre disposition d'un bien peut en être considéré comme le propriétaire économique, ce statut n'est pas, pour la Cour de cassation, de nature à remettre en cause le titre de propriété régulier auquel s'attachent des droits et des obligations définis, dont dispose le propriétaire juridique ou légal du bien, qualifié de propriétaire de bonne foi par l'article 131-21 du code pénal, tel que cela ressort de sa jurisprudence qui interdit à l'un d'invoquer les moyens de l'autre (Crim., 15 janvier 2014, pourvoi n° 13-81.874, Bull. crim. 2014, n° 12).

12. C'est au regard de cette dichotomie que la Cour de cassation a, notamment au visa de l'article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, étendu la protection des droits du propriétaire de bonne foi au propriétaire des biens constituant l'objet ou le produit de l'infraction et énoncé que le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui a formulé cette demande, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision ordonnant la confiscation (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).

13. La Cour de cassation a également permis au propriétaire de bonne foi, non condamné pénalement, d'agir sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale aux fins de soulever tout incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision pénale, même définitive, ordonnant une mesure de confiscation, y compris lorsque le bien confisqué constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 4 novembre 2021, pourvoi n° 21-80.487).

14. Ces solutions limitant au propriétaire de bonne foi la possibilité de remettre en cause une confiscation devenue définitive garantissent la sécurité juridique dans la gestion des biens confisqués et l'effectivité non seulement des décisions de justice prononçant une confiscation mais également des instruments européens favorisant le gel et la confiscation des produits du crime.

15. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'est seul recevable à agir en application de l'article 710 du code de procédure pénale en incident d'exécution d'une décision de confiscation définitive, le propriétaire juridique ou légal du bien concerné, non condamné pénalement, qui conserve entier son droit de propriété sur celui-ci, nonobstant la libre disposition dont peut bénéficier une tierce personne.

16. En l'espèce, la confiscation du château de la Garoupe a été définitivement ordonnée à l'encontre de la société [6], propriétaire de ce bien, après qu'elle a été déclarée coupable du délit de blanchiment aggravé.

17. En conséquence, l'action des demandeurs n'étant pas recevable, leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que MM. [M], [H] et [S] devront payer à la société [6] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.