29 septembre 2022
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 20/01696

Chambre civile TGI

Texte de la décision

ARRÊT N°22/461

PC



N° RG 20/01696 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FNS6





[S]





C/





[Z]

[G]























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022



Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 28 juillet 2020 suivant déclaration d'appel en date du 30 septembre 2020 RG n° 19/00340



APPELANT :



Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Julien BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



INTIMÉS :



Monsieur [N] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle SIMON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DATE DE CLÔTURE : 10 mars 2022



DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller



Qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Marina BOYER



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 septembre 2022.



* * * * *


LA COUR :



Monsieur [N] [Z] a acquis le 10 octobre 2008 un véhicule neuf de marque BMW modèle série 1 immatriculé [Immatriculation 6]. Il a vendu ce véhicule à Monsieur [F] [S] fin octobre 2016.



Le 21 février 2017, Monsieur [S] a revendu le même véhicule à Madame [O] [G] pour un montant de 10.000,00 euros. A la suite d'une panne survenue le 23 juillet 2017, Madame [G] a fait expertiser le véhicule. Puis, alléguant l'existence de défauts et de vices cachés, elle a saisi le tribunal judiciaire de SAINT DENIS par assignation délivrée le 10 janvier 2019 à M. [Z] et M. [S] aux fins de faire annuler la vente, obtenir la restitution du prix d'achat du véhicule et obtenir la réparation de ses préjudices.



Par jugement en date du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :



PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du véhicule BMW 118 D immatriculé-[Immatriculation 6] intervenue le 21 février 2017 entre M. [S] [F] et Mme [G] [O] ;



ORDONNE à M. [S] de restituer à Madame [G] [O] la somme de 10.000 euros versée pour l'achat du véhicule litigieux ;



ORDONNE à Madame [G] [O] de restituer le véhicule BMW 118 D immatriculé [Immatriculation 6] à M. [S] [F] ;



CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Madame [G] [O] les sommes suivantes :



- 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance

- 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral

- les frais de gardiennage mis à sa charge (08 euros par jour depuis la mise en demeure) jusqu'à la restitution du véhicule ;



ORDONNE l'exécution provisoire ;



DEBOUTE du surplus des demandes ;



CONDAMNE M. [S] [F] à payer à Madame [G] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens de l'instance ;



Monsieur [F] [S] a interjeté appel par déclaration d'appel déposée par RPVA le 30 septembre 2020.



Une ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état a été rendue le 1er octobre 2020.



Monsieur [S] a déposé ses premières conclusions d'appelant par RPVA le 28 décembre 2020.



Monsieur [W] [Z] a déposé ses premières conclusions d'intimé par déposées par RPVA le 12 février 2021.



Madame [O] [G] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 22 mars 2021.



La clôture est intervenue le 10 mars 2022.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique n° 2, déposées le 30 septembre 2021, Monsieur [F] [S] demande à la cour de :



SUR L'INCIDENT :



Rejeter les incidents soulevés par M. [Z] et Mme [G];



Condamner M. [Z] à 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC ;



Condamner Mme [G] à 1.000 euros au titre de l'article 700 CPC.



AU FOND :



Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion du 28 juillet 2020, et plus précisément :



A titre principal :



- Infirmer le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a fait droit aux prétentions de Madame [G] formées à l'encontre de Monsieur [S] et l'a déboutée de ses prétentions formées à l'encontre de Monsieur [Z] ;

- Constater que le vice caché du véhicule litigieux existait lors de la vente [Z]/[S] ;

- Constater que Monsieur [S] n'avait pas connaissance de l'existence de ce vice au moment de l'achat du véhicule ;

- Faire droit en conséquence, à la demande de Madame [G] formée contre Monsieur [Z] ;

- Débouter Madame [G] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Monsieur [S] ;

- Condamner en conséquence Monsieur [Z] à rembourser à Madame [G] le prix d'achat du véhicule, et à l'indemniser de son entier préjudice ;

- Condamner Monsieur [Z] et Madame [G] au paiement à Monsieur [S] de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;







A titre subsidiaire :



Infirmer le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a :



- Débouté Monsieur [S] de sa demande visant à obtenir l'annulation, pour réticence dolosive, du contrat de vente du véhicule conclu en octobre 2016 ;

- Condamné Monsieur [S] à indemniser Madame [G] du fait de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, en retenant sa mauvaise foi, à savoir : 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 8.541,83 euros correspondant aux frais de gardiennage (08 euros par jour depuis la mise en demeure) ;

- Constater que Monsieur [S] était de bonne foi dans la vente [S]/[G] ;

- Débouter en conséquence Madame [G] de sa demande tendant à obtenir de Monsieur [S] réparation de l'ensemble de son préjudice ;

- Constater que le vice caché du véhicule litigieux existait lors de la vente [Z]/[S];

- Constater que le consentement de Monsieur [S] a été vicié par les man'uvres dolosives de Monsieur [Z] qui lui a sciemment caché l'existence du vice affectant le véhicule ;

- Prononcer l'annulation de la vente [Z]/[S] ;

- Condamner Monsieur [Z] au remboursement du prix de vente du véhicule à Monsieur [S], au versement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;



* * * * *



Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 22 mars 2021, Madame [O] [G] demande à la cour de :



EN LA FORME



JUGER irrecevable la déclaration d'appel de M. [S] pour défaut du droit d'agir,



JUGER irrecevable les conclusions de l'appelant,



AU FOND



CONFIRMER le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution pour vice caché de la vente du véhicule BMW 118 D immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 21 février 2017 entre M. [S] [F] et Mme [G] [O] ;



INFIRMER le jugement du 28 juillet 2020 en ce qu'il a :

- Ordonné ORDONNE à M. [S] de restituer à Madame [G] [O] la somme de 10.000 euros versée pour l'achat du véhicule litigieux ;

- Ordonné à Madame [G] [O] de restituer le véhicule BMW 118 D immatriculé à M. [S] [F] ;



- Condamné M. [S] [F], seul, à payer à Madame [G] [O] les sommes suivantes :

* 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance

* 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral

* les frais de gardiennage mis à sa charge (08 euros par jour depuis la mise en demeure) jusqu'à la restitution du véhicule ;

- Débouté du surplus des demandes ;



ET AINSI JUGER A NOUVEAU



DIRE que les vendeurs ne pouvaient ignorer ces vices cachés et DIRE QU'ILS SONT DE MAUVAISES FOI ;



En tout état de cause et en conséquence,



CONDAMNER solidairement M. [S] ET M. [Z] AUX SOMMES SUIVANTES ;



CONDAMNER solidairement M. [S] et M. [Z] à restituer à Madame [G] [O] la somme de 10.000 euros versée pour l'achat du véhicule litigieux ;



ORDONNE à Madame [G] [O] de restituer le véhicule immatriculé BMW 118D ;



CONDAMNER solidairement M. [S] et M. [Z] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [G] ;



CONDAMNER solidairement M. [S] et M. [Z] au paiement de la somme de 3.825,89 euros en réparation des préjudices financiers subis par Mme [G] ;



CONDAMNER solidairement M. [S] et M. [Z] au paiement du montant total des frais de gardiennage qui sera mis à sa charge (08 euros par jour depuis la mise en demeure) avec intérêt à courir, depuis la décision à intervenir ;



CONDAMNER solidairement M. [S] et M. [Z] à payer à Madame [G] la somme de 12.000,00 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [G] ;



CONDAMNER solidairement M. [S] et M. [Z] à payer à Madame [G] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;



DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;



CONDAMNER solidairement M. [S] et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.



* * * * *



Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé, déposées par RPVA le 12 février 2021, Monsieur [N] [Z] demande à la cour de :



EN LA FORME



JUGER irrecevable lé déclaration d'appel pour défaut d'intérêt à agir ;



JUGER irrecevables les conclusions d'appelant ;



SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND



CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant ;



CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



* * * * *



Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelant :



Selon le dernier alinéa de l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.



Monsieur [Z] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de juger irrecevable la déclaration d'appel pour défaut d'intérêt à agir de l'appelant et de juger irrecevables les conclusions d'appelant.



Néanmoins, dans la partie « discussion » il invoque en réalité la nullité de la déclaration d'appel en arguant que Monsieur [S] avait déjà relevé appel par deux précédentes déclaration les 28 et 30 septembre 2020.



Madame [G] forme la même fin de non-recevoir.











Outre le fait que le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette fin de non-recevoir par ordonnance en date du 7 décembre 2021, il est aussi nécessaire de rappeler que la cour n'a pas à répondre aux prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



En application de l'article 914 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir doit être rejetée.



Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant :



L'ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté l'incident relatif à la nullité des conclusions d'appelant, en considérant qu'il relevait de l'appréciation de la cour d'appel.



Aux termes des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.



Monsieur [Z] demande de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant parce qu'elles ne comprennent absolument pas les chefs de jugement critiqués.



Toutefois, l'intimé soulève en réalité un moyen de nullité des premières conclusions d'appelant, déposées par RPVA le 28 décembre 2020.



S'agissant d'une exception de procédure, celle-ci a bien été présentée in limine litis en en-tête des seules conclusions de Monsieur [Z] déposées le 12 février 2021.



Selon l'appelant, ses écritures indiquent de manière claire et dépourvue d'ambigüité les chefs du jugement critiqués.



Sur ce,



La simple lecture des premières conclusions d'appelant, déposées par RPVA le 28 décembre 2020, établit que celles-ci contiennent bien dans le dispositif une demande d'infirmation du jugement querellé ainsi que des demandes principales et subsidiaires de réformation. Ces conclusions contiennent en outre une partie DISCUSSION après le rappel des faits et de la procédure.



Ainsi, ces conclusions sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.



La demande de nullité de ces conclusions doit être rejetée.

Sur la résolution de la vente pour vices cachés :



Monsieur [S] soutient que le vice existait lors de la vente [Z]/[S] et lui a été dissimulé par Monsieur [Z].

Il fait valoir qu'il n'a réalisé aucune expertise du véhicule lors de l'achat auprès de M. [Z], lequel n'a jamais adressé à M. [S] les documents relatifs aux antécédents du véhicule, et plus généralement, relatifs à son état.

L'appelant souligne que, n'étant ni un professionnel, ni un connaisseur, il n'a pas cru nécessaire de réaliser de plus amples vérifications.

Il n'aurait en tout état de cause pas pu déceler lui-même le vice, comme le relève l'expert M. [R].

Selon l'appelant, l'expertise contradictoire a retenu le défaut d'information de M. [S], par M. [Z] sur l'existence de défaut et de réparation, conduisant à la conclusion d'un vice caché dissimulé par M. [Z] au préjudice de M. [S].

Il conclut que le vice caché par Monsieur [Z] est bien la cause de la défectuosité du véhicule.

Selon l'appelant, M. [Z] ne verse au débat aucun écrit, mail, texto, démontrant qu'il a régulièrement informé M. [S]. Il reconnaît d'ailleurs (dans ses conclusions d'intimé du 10 juin 2021, en page 8) qu'il « n'a pas remis les factures concernant la réparation du moteur ''.



Selon Monsieur [S], cela démontre bien que M. [Z] n'a jamais informé M. [S] d'un changement de moteur, d'une réparation, ou de toute autre forme de défectuosité au moment de la vente du véhicule.

L'appelant considère que le tribunal a fait une mauvaise application des règles prévues en matière de droit de la preuve en admettant une attestation de témoin produite par Monsieur [Z], non conforme aux prescriptions légales. Il soutient que cette absence de conformité si elle n'a pas pour effet d'anéantir totalement ce document, le ramène néanmoins au statut de simple commencement de preuve par écrit lequel doit être corroboré par un autre élément pour entraîner conviction. En outre, Monsieur [S] plaide qu'à supposer même que l'attestation de Monsieur [C] soit valable, cette dernière indique seulement que Monsieur [S] avait connaissance de la réfection récente du moteur, en aucun cas de sa défectuosité. Pourtant le tribunal a considéré à tort que la connaissance du changement du moteur impliquait nécessairement la connaissance d'un défaut du moteur ce qui s'apparente à une interprétation et une appréciation abusives des faits qui lui ont été soumis.

Madame [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente automobile conclu avec M. [S], le 22 février 2017. Elle affirme que sont réunies toutes les conditions de la mise en jeu de la garantie des vices cachés. Elle invoque le rapport d'expertise, amiable et contradictoire, de la SELARL AUTO CONSEILS en date du 28 février 2018, concluant que le véhicule litigieux présentait un défaut inhérent à l'achat. Selon ce rapport, Madame [G] a été victime d'une panne soudaine en circulation cinq mois plus tard. La panne moteur relève d'une destruction de certaines pièces internes. Les désordres matériels ne relèvent pas d'un défaut d'entretien ou encore d'utilisation qui auraient incombé à Mme [G].

Suivant les constatations qui ont été menées contradictoirement avec les parties, il apparait que le moteur litigieux avait fait l'objet d'une réparation antérieure. Madame [G] souligne que le rapport retient qu'elle a acheté un véhicule d'occasion présentant un moteur vicié. L'intimée rappelle que le compte-rendu du laboratoire CALIA, suite à l'analyse de l'échantillon d'huile moteur, révèle que « Le lubrifiant moteur confirme un désordre interne au bas moteur. L'huile moteur ne présente pas de dilution anormale avec du carburant ». Madame [G] produit un courrier de l'expert amiable en date du 9 novembre 2017 mentionnant que « Le dommage actuel au moteur trouve son origine par la destruction préalable des demi-coussinets de paliers (côté extérieur distribution) qui a occasionné par la suite la destruction des demi-coussinets de bielle du 1er cylindre (dommage collatéral) ». Selon l'intimée, le vice présenté est d'une particulière gravité puisqu'il empêche tout usage du véhicule. Elle se serait abstenue d'acheter ce véhicule si elle avait eu connaissance du dysfonctionnement du moteur de celui-ci et du montant de la réparation fixée à la somme 6.122,75 euros TTC, soit plus de la moitié du prix du véhicule. Enfin, le vice était caché lors de l'achat du véhicule selon Madame [G]. Il existait antérieurement à la vente.



Monsieur [N] [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise par simple adoption de motifs, ayant démontré qu'il ne saurait être tenu d'une quelconque garantie des vices cachés, ni à l'égard de Monsieur [S], ni à l'égard de Madame [G] alors qu'il n'a commis aucune réticence dolosive à l'égard de Monsieur [S].

L'intimé soutient que le véhicule a été vendu par Monsieur [Z] à Monsieur [S] avec un kilométrage de 109.743 km en toute bonne foi, le contrôle technique et l'ensemble des factures afférentes au véhicule ayant été remises au moment de la vente. Il précise que si les factures concernant le remplacement du moteur n'ont pas été remises à Monsieur [S], cet évènement avait été porté à la connaissance de l'acquéreur qui souhaitait au moment de l'achat disposer d'un véhicule conforme à son usage au regard de son kilométrage, et qui préférait disposer d'un véhicule en bon état dont le moteur avait été remplacé que d'un véhicule dont le moteur d'origine aurait été endommagé.

Selon Monsieur [Z], pour que sa responsabilité puisse être retenue, il faudrait que la démonstration soit faite de ce que le vice ayant entrainé la panne du 23 juillet 2018 existait déjà en germe en octobre 2017. Or, cette démonstration n'est absolument pas faite.

Monsieur [Z] prétend que le véhicule a roulé pendant plus de cinq mois après la vente par Monsieur [S], sans aucun incident et qu'il avait roulé près d'une année après sa vente par Monsieur [Z]. Il en déduit que n'est pas rapportée la preuve du lien de causalité entre le remplacement du moteur et le dommage survenu près d'une année après, alors que deux propriétaires successifs l'avaient utilisé dans des conditions inconnues.









Invoquant le rapport d'expertise amiable contradictoire de Monsieur [R] de la SARL 3 AE et les conclusions de Monsieur [L], Monsieur [Z] soutient que le vice pouvait exister antérieurement au mois d'octobre 2017, date de la vente du véhicule à Monsieur [S], mais en outre, le vice ne concerne pas le remplacement du moteur.

Enfin, Monsieur [Z] plaide l'absence de dol lors de la vente du véhicule litigieux à Monsieur [S].



Ceci étant exposé,



Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



L'article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



En l'espèce, il est admis qu'aucune des parties ne se livre à la vente automobile de façon professionnelle. Elles doivent être considérées comme profanes.



Il résulte des pièces versées aux débats que :



1/ Madame [G] a acquis pour un montant de 10.000,00 euros, le véhicule BMW 118 D, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [S]. Elle justifie du paiement de cette somme à Monsieur [S] par virement du 21 février 2017 (Pièce n° 1 de l'intimée). Elle soutient que cette vente s'est réalisée à partir d'une annonce sur le site internet « Le bon coin ». Ce fait n'est pas démontré dans la procédure mais n'a jamais été contesté par les parties.

2/ Le contrôle technique daté du 24 octobre 2016 (pièce N° 3 de l'intimée), réalisé alors que Monsieur [Z] était encore propriétaire, indique que le véhicule litigieux ne présentait aucun défaut à corriger nécessitant une contre-visite, deux défauts à corriger sans contre visite, relatifs à une dissymétrie importante des suspensions arrière et une protection défectueuse de la protection des amortisseurs arrières. A cette date, le compteur kilométrique du véhicule affichait 109.743 kilomètres parcourus.

3/ Selon l'accusé d'enregistrement de changement de titulaire de la carte grise du véhicule, Monsieur [S] était bien le titulaire de ce document jusqu'au 22 juillet.

4/ La fiche de travail et les deux devis du GARAGE [L] GUITO confirment que le véhicule acquis par Madame [G] est tombé en panne le 24 juillet 2017 (Pièces N° 6 et 7 de l'intimée).

5/ Le rapport d'expertise amiable et contradictoire, daté du 23 août 2018 réalisé par la société AUTO CONSEILS, après deux réunions tenues le 21 septembre 2017 et le 26 octobre 2017 (Pièce N° 8 de l'intimée), établit que le véhicule avait 115.529 kilomètres au compteur lors de son immobilisation.

Il conclut que la destruction du demi coussinet du cylindre numéro 1 ne peut relever que d'une destruction latente de ces éléments. Le défaut de lubrification est ici totalement écarté.



Selon ce rapport, le technicien confirme que :

' Monsieur [S] a fait l'acquisition de cette auto d'occasion en novembre 2016.

' Il a utilisé cette voiture pendant trois mois avant de décider de la revendre en février 2017.

' Madame [G] a été victime d'une panne soudaine de circulation cinq mois plus tard. Elle a déclaré que, sans signe précurseur, le moteur s'est arrêté soudainement, une odeur de brûlé s'est dégagée de la voiture. Elle a essayé de redémarrer mais sans succès. Elle a contacté l'assistance de remorquage qui s'est chargé de rapatrier la voiture le lundi suivant la panne.

' La panne moteur relève d'une destruction de certaines pièces internes.

' Les désordres matériels ne relèvent pas d'un défaut d'entretien ou encore d'utilisation qui aurait incombé à Madame [G].

' Il apparaît que le moteur litigieux avait fait l'objet d'une réparation antérieure.

' Madame a acheté un véhicule d'occasion présentant un moteur vicié.



Pour parvenir à cette conclusion, l'expert relève :


La présence de pâte-joint sur le carter de distribution qui n'est pas d'origine ;

Les chapeaux de bielle présentent des anciens repères renseignant d'un démontage antérieur ;

Les paliers supérieurs d'arbre à cames présentent des rayures profondes ;

Le linguet d'échappement en correspondance du deuxième cylindre est cassé ;

Vingt aiguilles sont prélevées à l'intérieur du carter tuile alors qu'un basculeur n'en comporte que quinze.


Le rapport évoque le compte rendu du laboratoire CALIA, suite à l'analyse de l'échantillon d'huile moteur. Cette analyse confirme un désordre interne au bas moteur.



Il a aussi été procédé à l'analyse microscopique du linguet de culbuteur endommagé, révélant une rupture par fatigue, caractéristique d'une casse progressive.



Selon l'analyse de la SARL 3AE, intervenue aux opérations d'expertise pour le compte de Monsieur [S] (pièce N° 3 de l'appelant) :

« L'origine de la panne amenant l'immobilisation du moteur est bien le début de grippage du vilebrequin. Le coulage de la bielle a rendu le moteur très bruyant.



La casse du basculeur n'est pas chiffrable dans le temps ; seul un professionnel averti aurait pu déceler cette panne sans démontage.



La récupération de cinq aiguilles de basculeur, en plus des quinze du basculeur cassé, nous permet d'affirmer que ce moteur a été réparé au moins une fois avant de devenir la propriété de Monsieur [S].



La non information constitue un vice caché pouvant aller jusqu'à l'annulation de la vente entre Monsieur [Z] et Monsieur [S].

Le basculeur cassé n'a pas subi de contraintes externes ; c'est un défaut de matière qui est à l'origine de sa rupture. Mise en cause possible du constructeur.

Lors de la vente du véhicule entre Monsieur [S] et Madame [G], il est possible que le basculeur cassé le soit déjà. Mais il est certain que l'ensemble, vilebrequin paliers et embiellage était en bon état (le grippage du palier de vilebrequin n'aurait jamais pu tenir ne serait-ce que 500 km alors que le véhicule a parcourus au moins (sans texte à la suite). Cette seconde casse n'est donc pas assimilable à un vice caché lors de la vente. »



Selon l'ensemble de ces constatations, le véhicule acquis par Madame [G] auprès de Monsieur [F] [S] le 21 février 2017, était atteint d'un vice caché le rendant impropre à son usage normal. Les experts ont relevé plusieurs défauts, à savoir, un premier vice consécutif à la destruction progressive du demi coussinet du cylindre numéro 1, qui était en germe lors de la vente du 21 février 2017.

En outre, il a aussi été constaté que le linguet d'échappement en correspondance du deuxième cylindre était cassé, que l'origine de la panne est bien le début de grippage du vilebrequin, que le coulage de la bielle a rendu le moteur très bruyant, que la casse du basculeur n'est pas chiffrable dans le temps mais n'aurait pu être décelée que par un professionnel averti.



Enfin, le véhicule litigieux est tombé gravement en panne quelques mois après la vente alors qu'il avait parcouru environ 6.000 kilomètres entre le 24 octobre 2016 et le 23 juillet 2017, jour de la panne, étant précisé qu'une partie de ce kilométrage incombe à Monsieur [S] entre le 24 octobre 2016 et le 21 février 2017, jour de la vente.



Il ne peut être reproché à Madame [G] d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à l'apparition de ces vices par un défaut d'entretien ou par une mauvaise utilisation du véhicule.



En conséquence, Madame [G] est bien fondée à solliciter la résolution de la vente à raison des vices cachés affectant le véhicule acquis auprès de Monsieur [S].



Le jugement doit être confirmé de ce chef.



Sur les conséquences de la résolution de la vente du 21 février 2017 :



Les articles 1644 à 1646 du code civil prévoient que :

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.



Compte tenu des choix manifestés par Madame [G], la restitution réciproque du véhicule et du prix de la vente doit être confirmée.



Sur les dommages et intérêts alloués à Madame [G] à la charge de Monsieur [S] :



Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;



Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Le premier juge a condamné Monsieur [F] [S] à indemniser Madame [G] au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral, et des frais de gardiennage.

Selon les termes du jugement attaqué, l'information donnée au vendeur intermédiaire sur le changement de moteur, et non communiquée à la demanderesse au moment de la vente, ont placé Monsieur [S] « dans la catégorie des vendeurs de mauvaise foi. »,



Monsieur [S] conteste cette appréciation en soutenant qu'il n'a jamais été informé par son vendeur d'un changement de moteur, d'une réparation ni de toute autre forme de défectuosité lorsqu'il a acquis le véhicule de Monsieur [Z]. Il se considère de bonne foi.



Madame [G] réplique que Monsieur [S] a fait l'acquisition du véhicule au mois de novembre 2016 et l'a revendu au mois de février 2017, soit seulement trois mois après son achat, ce qui est un comportement particulièrement suspect.

Elle ajoute que Monsieur [Z] avait procédé à une grosse réparation sur le moteur et était parfaitement au fait de l'existence de cette avarie qu'il a cherché à dissimulé.

Elle en déduit que les vendeurs avaient nécessairement conscience du fait que le moteur présentait un défaut au moment de la vente.Cependant, même s'il était établi que Monsieur [S] avait été informé du remplacement du moteur, ce qui n'est pas démontré, un tel remplacement n'implique pas nécessairement l'apparition des vices qui ont été constatés.



A cet égard, la cour s'interroge sur les constatations relatives au kilométrage du véhicule puisque les expertises n'ont pas permis de corroborer ce remplacement complet de l'organe principal du véhicule et que, si un moteur d'occasion avait été installé dans le véhicule acquis par Monsieur [S] puis par Madame [G], les expertises auraient dû permettre d'en découvrir l'origine et l'ancienneté, compte tenu de la marque de celui-ci.



Or, Madame [G] échoue à démontrer que Monsieur [S] aurait eu connaissance d'une part de la réparation constituée par l'échange de moteur avant son acquisition par ses soins auprès de Monsieur [Z], que cet échange de moteur signifierait ipso facto la connaissance du vice affectant le véhicule pour un profane de la mécanique automobile, qu'il aurait délibérément commis une réticence dolosive pour cacher ces faits à l'acquéreur de février 2017.

Enfin, si le faible délai écoulé avant la revente du véhicule par Monsieur [S] peut susciter des interrogations, il a été expliqué par l'intéressé en évoquant un nouveau projet professionnel, corroboré par un courrier de son frère qui ne remplit cependant pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile.



Ainsi, alors que la charge de la preuve incombe à Madame [G], celle-ci doit être déboutée de ses prétentions relatives à son préjudice de jouissance et à son préjudice moral, dirigées contre son vendeur, Monsieur [F] [S].



Les frais de gardiennage qui ne sont pas justifiés par une facture ni un paiement, ne sont pas non plus indemnisables par le vendeur de bonne foi car ce dernier n'a pas à garantir les conséquences du dommage causé par le vice (CIV.1 ' 4 février 1963 ' N° 5710892).



Le jugement sera infirmé de ces chefs.



Madame [G] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [S] (et de Monsieur [Z]) au paiement de la somme de 3.825,89 euros en réparation des préjudices financiers subis en précisant que le premier juge a omis de statuer sur cette prétention.



Toutefois, la simple lecture du jugement querellé démontre que le premier juge a motivé sa décision de rejet sur ce point comme suit : « il sera fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices subis par la demanderesse sauf en ce qui concerne le préjudice financier correspondant aux frais de réparation du véhicule. Qu'en effet, la demanderesse sollicitant la résolution du contrat de vente et la restitution totale du prix, a donc fait le choix de restituer également le véhicule. »



En première instance, Madame [G] sollicitait la somme de 6.073,86 euros à ce titre. En cause d'appel, elle réclame le remboursement des frais de carte grise, des intérêts d'un prêt bancaire souscrit pour financer l'acquisition du véhicule, des frais de changement des pneumatiques, de la cotisation d'assurance automobile, de la note d'honoraires expertise amiable d'un montant de 1.082,50 euros.



Or, toutes ces demandes doivent être rejetées car elles ne correspondent pas à des dépenses directement imputables aux conséquences du vice caché.



Néanmoins, la note d'honoraire de l'expertise amiable peut être prise en compte dans le calcul des frais irrépétibles.



Sur l'action en résolution de la vente conclue entre Monsieur [S] et Monsieur [Z] :



Monsieur [S] conclut à l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses prétentions formées aussi à l'encontre de Monsieur [N] [Z].

Il affirme que le vice caché du véhicule litigieux existait lors de la vente [Z]/[S] mais qu'il n'en avait pas connaissance.

Il demande à la cour de condamner en conséquence Monsieur [Z] à rembourser à Madame [G] le prix d'achat du véhicule, et à l'indemniser de son entier préjudice.



Subsidiairement, il demande de constater que le vice caché du véhicule litigieux existait lors de la vente [Z]/[S], que son consentement a été vicié par les man'uvres dolosives de Monsieur [Z] qui lui a sciemment caché l'existence du vice affectant le véhicule et en conséquence, de prononcer l'annulation de la vente [Z]/[S] et de condamner Monsieur [Z] au remboursement du prix de vente du véhicule à Monsieur [S], au versement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.



A titre plus subsidiaire, il demande de constater que le vice caché du véhicule litigieux existait lors de la vente [Z]/[S] et qu'il est fondé à engager la responsabilité de Monsieur [Z],de prononcer la résolution de la vente [Z]/[S], de condamner Monsieur [Z] au remboursement du prix de vente du véhicule.



Monsieur [N] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.



Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] à rembourser à Madame [G] le prix d'achat du véhicule, et à l'indemniser de son entier préjudice :



En principe, en vertu du principe que nul ne plaide par procureur, Monsieur [Z] est irrecevable à solliciter la condamnation de l'appelant au profit d'un tiers, fût-ce le premier vendeur du véhicule. Une telle demande n'avait d'ailleurs pas été soutenue en première instance à la lecture du jugement querellé.



En l'absence d'appel en garantie ou d'action récursoire, ces demandes de Monsieur [S] doivent être déclarées irrecevables.



Sur la demande de résolution de la vente [S] / [Z] pour vice cachée :



Vu l'article 1641 du code civil,



Monsieur [S] n'a subi aucune panne consécutive au vice caché qui s'est révélé postérieurement à la vente du véhicule à Madame [G].



Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a fait remplacer le moteur du véhicule le 7 juin 2016 (Pièces N° 2 et N° 3 de M. [Z]) alors qu'il l'avait acquis d'occasion le 31 mai 2016 (Pièce N° 1 de M. [Z]).



Ces événements sont donc survenus avant la vente à Monsieur [S] par Monsieur [Z] après le contrôle technique du 24 octobre 2016 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 109.743 kilomètres, Madame [G] l'ayant acheté le 22 février 2017 alors que le kilométrage atteignait 115.529 kilomètres lors des opérations d'expertise.



Il convient aussi de relever que Monsieur [Z] n'a pas évoqué le changement de moteur devant l'expert lors de ses premières déclarations.



Or, les conclusions du rapport d'expertise contradictoire retiennent que les défauts constatés sont relatifs à la destruction progressive du demi coussinet du cylindre numéro 1, au bris du linguet d'échappement en correspondance du deuxième cylindre, alors que l'origine de la panne se trouve dans le début de grippage du vilebrequin.



Compte tenu du faible kilométrage effectué par Monsieur [S] et Madame [G] depuis le changement du moteur, il est ainsi établi que le vice préexistait à la vente [Z]-FERERE du 24 octobre 2016.



Ce vice caché rendait bien le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou en diminuait tellement l'usage que Monsieur [S] ne l'aurait pas acquis en connaissance de cause, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre.



Ainsi, Monsieur [S] est bien fondé en sa demande de résolution de la vente conclue avec Monsieur [Z] pour vice caché.



En conséquence de la résolution de la vente pour vices cachés, Monsieur [Z] sera condamné au remboursement à Monsieur [S] du prix de vente du véhicule à hauteur de 10.000 euros.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur la demande de nullité de la vente pour dol :



Monsieur [S] sollicite subsidiairement la nullité de la vente en raison du vice de son consentement provoqué par les man'uvres dolosives de Monsieur [Z] qui lui a sciemment caché l'existence du vice affectant le véhicule.



Monsieur [Z] plaide pour la confirmation du jugement ayant rejeté cette prétention.



Il affirme avoir porté à la connaissance de Monsieur [S], préalablement à la vente du 24 octobre 2016, le fait que le moteur avait été remplacé. Il produit à cet égard une attestation de Monsieur [C], dont la validité est contestée par l'appelant (Pièce N° 5 de M. [Z]).



Mais, Monsieur [S] se borne à soutenir que cette attestation n'est pas conforme aux prescriptions légales sans préciser les irrégularités l'affectant.



Néanmoins, indépendamment de ce témoignage, la charge de la preuve du dol et des man'uvres frauduleuses alléguées incombe à Monsieur [S].









Il lui appartient pourtant d'établir la preuve que son vendeur a sciemment caché l'information sur le remplacement du moteur, préalable à la vente, ce défaut d'information impliquant alors la connaissance du vice caché par Monsieur [Z].



Pourtant, Monsieur [Z] verse aux débats (pièce N° 3), une attestation rédigée par le GARAGE DMA.



Selon ce document, daté du 11 mai 2019, soit plus de trente mois après la vente du véhicule à Monsieur [S], il est évoqué la pose d'un moteur d'occasion fourni par Monsieur [Z] le 7 juin 2016. Une facture datée du même jour est produite (Pièce N° 2 de l'intimé).



Monsieur [Z] verse aussi aux débats (Pièce N° 1) une facture datée du 31 mai 2016, relative à l'achat d'un moteur d'occasion de BMW Série 1 auprès de la société TDI PIECES OCCAZ, pour le prix de 3.200 euros, éditée au nom de la SARL ARCHITECTURE DESIGN REUNION et non au nom de l'intimé.



Face à ces éléments, il est aussi constant que Monsieur [Z] n'a pas évoqué tout de suite le changement de moteur au début des opérations d'expertise. En effet, le rapport de la SARL 3AE, intervenu pour le compte de Monsieur [S], ne mentionne pas ce fait parmi les déclarations initiales de Monsieur [Z] (Page 3 de la pièce N° 3 de Monsieur [S]), se bornant à déclarer qu'à 100.000 kilomètres, le garage LOOKANE avait procédé au remplacement de la distribution.



Cette même information est reprise dans le rapport d'expertise amiable et contradictoire de la société AUTO CONSEILS (Page 5 de la pièce N° 5 de l'intimé). D'ailleurs, les conclusions de l'expert ne retiennent que le fait que « suivant les constatations menées contradictoirement, il apparaît que le moteur litigieux avait fait l'objet d'une réparation antérieure.



Ces formulations révèlent l'omission d'information par Monsieur [Z] du changement de moteur alors que le véhicule avait près de 100.000 kilomètres au mois de juin 2016, quelques mois avant la vente du véhicule à Monsieur [S].



Mais ces éventuelles réticences, si elles révèlent au moins l'embarras du vendeur, ne peuvent être retenues pour démontrer le dol au moment de la conclusion de la vente en octobre 2016 à l'égard de Monsieur [S].



En conséquence, Monsieur [S] échoue à démontrer les man'uvres frauduleuses de Monsieur [N] [Z] lors de la vente du véhicule le 24 octobre 2016.



Sa demande de nullité de la vente pour dol doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.



Sur les demandes de Madame [G] dirigées contre Monsieur [Z] :



Madame [G], déboutée par le premier juge, demande à la cour de condamner solidairement Monsieur [Z] au paiement des sommes dues par Monsieur [S].



Compte tenu de ce qui précède, Madame [G] ne pourrait obtenir la condamnation de Monsieur [N] [Z] au titre de la restitution du prix de la vente, puisque les autres demandes au titre des préjudices accessoires ont été rejetées.



Or, même en l'absence de faute prouvée de la part de Monsieur [Z], du rejet de la demande de nullité pour dol du premier contrat de vente conclu entre ce dernier et Monsieur [S], la résolution pour vice caché de la première vente permet d'accueillir les demandes de Madame [G] dirigées contre Monsieur [Z].



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Monsieur [Z] sera donc condamné in solidum avec Monsieur [S] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [G], dès lors que le véhicule lui sera restitué.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Monsieur [S] et Monsieur [Z] supporteront in solidum les dépens de première instance et de l'appel.



Compte tenu de la production de la note d'honoraire de l'expertise amiable, intégrée par nature dans les frais irrépétibles de Madame [G], il lui sera alloué la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de ceux déjà alloués en première instance.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, en matière civile par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;



REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelant ;



REJETTE l'exception tirée de la nullité des premières conclusions d'appelant ;



DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [F] [S] tendant à condamner Monsieur [N] [Z] à rembourser à Madame [G] le prix d'achat du véhicule, et à l'indemniser de son entier préjudice ;



INFIRME le jugement en ce qu'il a :



Condamné Monsieur [F] [S] à payer à Madame [O] [G] les sommes dues au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des frais de gardiennage ;

Débouté Madame [G] de toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [N] [Z] ;



LE CONFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,



DEBOUTE Madame [O] [G] de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [S] au titre de son préjudice de jouissance, de son préjudice moral et des frais de gardiennage ;



Y AJOUTANT, sur les prétentions de Madame [G], omises dans le dispositif du jugement querellé,



DEBOUTE Madame [O] [G] de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [S] au titre de ses préjudices financiers ;



PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente du 24 octobre 2016 entre Monsieur [F] [S] et Monsieur [N] [Z] ;



ORDONNE la restitution du véhicule à Monsieur [N] [Z] ;



CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [O] [G] la somme de 10.000 euros, avec Monsieur [S], au titre de la résolution de la vente ;



DIT que Monsieur [N] [Z] devra garantir Monsieur [F] [S] en cas de paiement de la somme de 10.000 euros par ce dernier à Madame [G], au titre du remboursement du prix de vente du véhicule ;



CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [S] et Monsieur [N] [Z] à payer à Madame [O] [G] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, en sus de ceux déjà alloués en première instance.



CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRESignéLE PRÉSIDENT

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