21 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/14514

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2022

MJ

N° 2022/ 184













Rôle N° RG 19/14514 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4IO







[C] [W]





C/



[N] [M]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain-david POTHET



Me Françoise BOULAN









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01368.





APPELANT



Monsieur [C] [W]

né le 17 Juillet 1964 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 13] - [Localité 17]



Représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





INTIMEE



Madame [N] [M]

née le 10 Avril 1964 à [Localité 9] (38), demeurant Chez [A] [P] - [Adresse 1]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





PARTIE(S) INTERVENANTE(S)







*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :





Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



























































EXPOS'' DU LITIGE



M. [C] [W] et Mme [N] [M] se sont mariés à [Localité 16] (Var) le 6 septembre 1986. Ils ont choisi le régime de la séparation de biens pour régir leur union, par contrat de mariage reçu par maître [F], notaire à [Localité 15], le 29 août 1986.



De cette union est née Mme [H] [W].



Le 05 février 1991, Mme [M] a acquis un terrain de nature agricole à [Localité 12] (Var).



Le 18 juillet 1991, Mme [M] a constitué une EURL dénommée MCT dont elle a été désignée gérante, immatriculée au RCS de Fréjus.



Le 1er janvier 2001, M. [C] [W] a été désigné gérant de la société MCT en remplacement de Mme [M].



Selon acte sous seing privé du 10 avril 2001, Mme [M] a constitué avec M. [O] [X] la SCI [H] dans laquelle elle détenait 99 parts et M. [X] 1 part et pour laquelle elle a été désignée gérante sans limitation de durée.



La SCI [H] a acquis le 10 mai 2001 divers lots dans un ensemble immobilier dénommé 'Les Pins Ensoleilllés ' à Sainte Maxime ( Var ).



Le 06 septembre 2001, la SCI [H] a acquis un appartement et une cave dans la [Adresse 14]'à [Localité 18].



Puis le 11 décembre 2001, Mme [M] a acquis sur la commune de [Localité 12], une bergerie transformée en habitation.



Selon acte sous seing privé du 18 avril 2008, Mme [M] a constitué avec [H] [W] et [J] [L] une SCI dénommée SCI [J], au capital de 1000 €, réparti ainsi : 24 parts à M. [L], 24 parts à Mme [W], 52 parts à Mme [M].



Selon acte sous seing privé du 31 mars 2009, M. [X] a cédé à [H] [W] la part qu'il détenait dans la SCI [H].



Par acte notarié du 07 août 2008, la SCI [H] a acquis une villa de type 3 à [Localité 12] (83).



Le 20 mai 2010, La BNP a consenti à Mme [M] et M. [W] un prêt de 18.000 € remboursable en 36 mensualités de 533,33 € jusqu'au 05 avril 2013.



Selon acte sous seing privé du 16 juin 2010, Mme [M] a cédé à M. [W] l'intégralité des 500 parts lui appartenant dans le capital social de la société MCT moyennant le prix de 50.000 € payable pour moitié au 30 juin 2010 et le solde au 31 juillet 2010.



Selon acte notarié du 22 juin 2011, Mme [M] a cédé à M. [W] 49 parts (sur les 100 composant le capital social ) de la SCI [H].



Selon acte authentique du même jour, elle a également cédé à M. [W] 50 parts du capital social de la SCI [H].



Le 19 juillet 2011, l'épouse a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan. Le 18 octobre 2011, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, attribuant à l'époux la jouissance du domicile conjugal, condamnant l'époux à payer les échéances du prêt ainsi qu'à verser à son épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois.



Le divorce a été prononcé par jugement du 28 avril 2015 qui a ordonné notamment la liquidation du régime matrimonial.

Par acte d'huissier du 27 juin 2016, M. [W] a assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour revendiquer la propriété d'une bergerie transformée en habitation et du terrain agricole acquis par Mme [M] ainsi qu'en paiement de diverses sommes. Le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent par ordonnance du 13 décembre 2016 au profit du juge aux affaires familiales de la juridiction auquel le dossier a été transmis.

Le 07 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Draguignan a reconnu coupable M. [W] d'abandon de famille.



Par jugement contradictoire du 05 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de procédure et a :



Déclaré irrecevable la demande de Madame [N] [M] en nullité de l'assignation,

Déclaré recevables les demandes de Monsieur [C] [W],

Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial de Monsieur [C] [W] et de Madame [N] [M],

Débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de MCT,

Débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [H],

Débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [J],

Débouté Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] au lieudit « [Adresse 8] », cadastré section F n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares,

Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur de [Adresse 8] et du terrain attenant ci dessus désigné,

Débouté Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] (83), lieudit les « [Localité 6] », figurant au cadastre de la commune, section D numéro [Cadastre 3] pour 33 ares 80 centiares,

Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur des terres agricoles ci dessus,

Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 18 octobre 2011,

Condamné Monsieur [C] [W] au versement au profit de Madame [N] [M] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Madame [N] [M] à [Localité 12] à compter du 18 octobre 2011,

Sursis à statuer sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à Madame [N] [M] par [C] [W] à compter du 18 octobre 2011,

Ordonné une expertise immobilière sur l'immeuble appartenant à Madame [N] [M] selon acte en date du 11 décembre 2001, ayant constitué le domicile conjugal de Monsieur [C] [W] et de Madame [N] [M] à [Localité 12] au lieudit « [Adresse 8] », construit sur l'ensemble cadastré section F n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares.

Désigné pour y procéder :



Monsieur [I] [Z] expert près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, expert évaluation foncier, immobilier et commercial [Adresse 2] Avec pour mission :



' de convoquer les parties, leur rappeler sa mission, les entendre,

' de recueillir les observations des parties, les instruire et y répondre dans les conditions prescrites par l'article 376 du code de procédure civile,

' de se faire communiquer et prendre connaissance des documents produits en la cause ou de tous autres détenus par les parties ou par les tiers qui lui apparaîtront utiles à sa mission, notamment les titres de propriété,

' d'entendre tout sachant le cas échéant dans les conditions visées à l'article 242 du code de procédure civile,

' de se transporter sur les lieux et les visiter en intégralité,

' de déterminer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation de l'ensemble due par Monsieur [C] [W] ,

' de donner tous éléments utiles à la solution du présent litige et de formuler tous avis motivés aux formes de droits.

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser sous un délai d'un mois, un DIRE récapitulant leurs arguments,

Dit qu'à l'issue de ce délai et, au plus tard, SIX MOIS après avoir reçu l'avis de consignation ou de notification de la décision d'aide juridictionnelle, et sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, au plus tard dans le délai de QUATRE MOIS, sauf prorogation dûment autorisée,

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,

Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises ou, à défaut, son remplaçant pour surveiller les opérations d'expertise,

DIT que Madame [N] [M] devra consigner entre les mains de Monsieur le régisseur de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à titre provisionnel à valoir sur la consignation destinée à garantir les frais et honoraires de l'expert,

Renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 26 mars 2020 pour leurs conclusions suite au dépôt du rapport d'expertise immobilière,

Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision,

Sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties, y compris celles relatives à l'indemnité d'occupation, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Par déclaration reçue le 13 septembre 2019, M. [W] a interjeté appel de cette décision.



Dans ses premières conclusions déposées le 07 novembre 2019, l'appelant demandait à la cour de :



VU le jugement entrepris rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 5 septembre 2019, RG n°17/01368,



Le REFORMER partiellement.

Le CONFIRMER en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence, et déclaré irrecevable la demande de Madame [N] [M] en nullité de l'assignation.

Le CONFIRMER en ce qu'il a déclaré recevables les demandes Monsieur [C] [W], et en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial du couple.

Le REFORMER pour le surplus.

CONDAMNER Madame [N] [M] à restituer à Monsieur [C] [W] les sommes de :



- 50.000€ au titre de la cession des parts de la société MCT - 129.000€ au titre de la cession de l'immeuble dont était propriétaire la SCI [J] sis sur la Commune de [Localité 17], [Adresse 11] à la SCI [Adresse 11] - 104.600€ au titre de la vente des parts de la SCI [H]

A titre principal, DIRE ET JUGER par ailleurs que Monsieur [C] [W] est seul propriétaire de l'immeuble que Madame [N] [M] a acheté le 11 décembre 2001 par devant Maître [Y] notaire en la résidence de [Localité 17], sis [Localité 10], cadastré sous les numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1ha11a40ca.



En conséquence, DIRE que l'arrêt vaudra titre.



A titre subsidiaire, sur cette demande, DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [W] est créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble dans le cadre des opérations préparatoires à la liquidation du régime matrimonial entre les époux.

CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de son attitude et des moyens de défense contradictoires qu'elle a développés tant dans le cadre de la procédure de divorce que dans celle de la liquidation du régime matrimonial.

CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [N] [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

M. [W] a déposé des conclusions n°2 et n°3, respectivement les 03/01/2020 et 27/01/2020 maintenant ses prétentions figurant dans le dispositif de ses premières écritures.





Dans ses premières conclusions notifiées le 04 février 2020, Mme [M] sollicitait de la cour de :



Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 5 septembre 2019 :



- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial de Monsieur [C] [W].

Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de MCT.

Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [H].

Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [J].

Débouter Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] au lieudit « [Adresse 8] », cadastré section F n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares.

Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur de [Adresse 8] et du terrain attenant ci-dessus désigné.

Débouter Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] (83), lieudit les « [Localité 6] », figurant au cadastre de la commune, section D numéro [Cadastre 3] pour 33 ares 80 centiares.

Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus.

Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 18 octobre 2011.

Débouter totalement Monsieur [W] de toutes ses demandes présentées devant la Cour

-Voir accueillir l'appel incident et réformer le jugement rendu déféré en ce qu'il a débouté sur le montant mensuel d'indemnité d'occupation dû à Madame depuis le 18 octobre 2011.

Condamner Monsieur [C] [W] au versement au profit de Madame [N] [M] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Madame [N] [M] à [Localité 12] à compter du 18 octobre 2011.

Dire et Juger que Madame [M] pourra percevoir une somme de 50 000.00€ provisionnelle.

Condamner Monsieur [W] à régler une somme de 100 000.00€ à Madame [M] pour procédure abusive.

Condamner Monsieur [W] à régler une somme de 10 000.00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure 'civil'.

Voir condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, ceux d'appels distrait au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.



Dans ses conclusions récapitulatives en réponse communiquées le 19 juin 2020, Mme [M] sollicitait de la cour de :



Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 5 septembre 2019 en ce qu'il a :

- Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial de Monsieur [C] [W].

- Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des 'part' de la société MCT.

- Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [H].

- Débouter Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [J].

- Débouter Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] au lieudit « [Adresse 8] », cadastré section F n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares.

- Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur de [Adresse 8] et du terrain attenant ci-dessus désigné.

- Débouter Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] (83), lieudit les « [Localité 6] », figurant au cadastre de la commune, section D numéro [Cadastre 3] pour 33 ares 80 centiares.

- Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus.

- Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

- Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 18 octobre 2011.

Voir débouter totalement Monsieur [W] de toutes ses demandes présentées devant la Cour

Voir accueillir l'appel incident et réformer le jugement rendu déféré en ce qu'il a débouté sur le montant mensuel d'indemnité d'occupation dû à Madame depuis le 18 octobre 2011.

Condamner Monsieur [C] [W] au versement au profit de Madame [N] [M] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Madame [N] [M] à [Localité 12] à compter du 18 octobre 2011 pour une somme de 50 000.00€ provisionnelle.

Condamner Monsieur [W] à régler une somme de 100 000.00€ à Madame [M] pour procédure abusive.

Juger qu'il ne peut exister un commodat sur le fondement de l'article 1175 du code civil sur l'immeuble que revendique Monsieur [W]

Juger que l'action en revendication qu'il intente au principal est exclusive du contrat de commodat autant que contradictoire.

'In liminé litis' concernant la répartition du prix de la Société MCT, de la SCI [H] et de la SCI MICKAEL, juger que l'action est prescrite entre associés par trois ans

Juger que la cession des parts de la Société MICKAEL a bien été avalisée par Monsieur [W] et que les fonds ont été réparti sans contestation de sa part selon assemblée générale

Juger que la SCI MICKAEL a bien été dissoute et que le prix de vente a bien été réparti entre les associés

Juger que la cession de la Société MCT a été faite en dessous de la valeur réelle de la société mais que quitus a été donné entre les parties sur la répartition des fonds

Juger que le prix de vente de la SCI [H] a bien été réparti entre les associés sans contestation de Monsieur [W]

Juger que Monsieur [W] ne pourrait être créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble sis sur la commune du [Localité 12], l'article 214 du code civil relatif à la contribution aux charges du mariage s'y opposant

Débouter Monsieur [C] [W] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 18 octobre 2011.

Débouter totalement Monsieur [W] de toutes ses demandes présentées devant la Cour

-Voir accueillir l'appel incident et réformer le jugement rendu déféré en ce qu'il a débouté sur le montant mensuel d'indemnité d'occupation dû à Madame depuis le 18 octobre 2011.

Condamner Monsieur [C] [W] au versement au profit de Madame [N] [M] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Madame [N] [M] à [Localité 12] à compter du 18 octobre 2011.

Condamner Monsieur [W] à régler une somme de 10 000.00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civil.

Voir condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.



Le 14 décembre 2021, la présidente de la Ch 2-4 a proposé aux parties de recourir à une médiation afin de trouver une solution amiable à leur litige.



Par courrier du 17 décembre suivant, le conseil de l'intimée a informé la présidente du refus de Mme [M].



Par lettre du 29 décembre 2021, le conseil de l'appelant a indiqué que ce dernier était ouvert à toute solution amiable et médiation.



Compte tenu du refus de l'intimée, aucune médiation n'a été ordonnée.



Par avis du 07 janvier 2022, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 juin 2022, l'ordonnance de clôture intervenant le 25/05/2022.







Dans ses dernières conclusions n°6 transmises le 10 mai 2022, M. [W] demande désormais à la cour de:



VU le jugement entrepris rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 5 septembre 2019, RG n°17/01368,

L'INFIRMER partiellement.

Le CONFIRMER en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence, et déclaré irrecevable la demande de Madame [N] [M] en nullité de l'assignation.

Le CONFIRMER en ce qu'il a déclaré recevables les demandes Monsieur [C] [W], et en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial du couple.

L'INFIRMER pour le surplus.

REJETER toutes les demandes de Madame [N] [M], et particulièrement l'indemnité d'occupation.

JUGER qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du Code civil concernant l'immeuble qu'occupe Monsieur [C] [W], sis au [Localité 12], Lieudit [Adresse 8], cadastré section F n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5].

CONDAMNER Madame [N] [M] à restituer à Monsieur [C] [W] les sommes de :

- 50.000€ au titre de la cession des parts de la société MCT - 129.000€ au titre de la cession de l'immeuble dont était propriétaire la SCI [J] sis sur la Commune de [Localité 17], [Adresse 11] à la SCI [Adresse 11] - 104.600€ au titre de la vente des parts de la SCI [H]

A titre principal, JUGER par ailleurs que Monsieur [C] [W] est seul propriétaire de l'immeuble que Madame [N] [M] a acheté le 11 décembre 2001 par devant Maître [Y] notaire en la résidence de [Localité 17], sis, cadastré sous les numéros [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1ha11a40ca.

En qu'en conséquence, l'arrêt vaudra titre.

A titre subsidiaire, sur cette demande, JUGER que Monsieur [C] [W] est créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble dans le cadre des opérations préparatoires à la liquidation du régime matrimonial entre les époux.

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de 'Monsieur [C]' et s'il était fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [Z], DONNER mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par Monsieur [C] [W] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.

CONDAMNER en tout état de cause Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 100.000€ à titre infiniment subsidiaire de ce chef.

CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, compte-tenu de son attitude et des moyens de défense contradictoires qu'elle a développés tant dans le cadre de la procédure de divorce que dans celle de la liquidation du régime matrimonial.

CONDAMNER Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [N] [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.





Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 mai 2022, l'intimée sollicite désormais de la cour de:



Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 5 septembre 2019 en ce qu'il a :



- Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire du régime matrimonial de Monsieur [C] [W].

- Débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des 'part' de la société MCT.

- Débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [H].

- Débouté Monsieur [C] [W] de ses demandes de condamnation au titre des parts de la SCI [J].

- Débouté Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] au lieudit « [Adresse 8] », cadastré section F n° [Cadastre 4] à [Cadastre 5] pour une contenance totale de 1 hectare, 11 ares et 40 centiares.

- Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur de [Adresse 8] et du terrain attenant ci-dessus désigné.

- Débouté Monsieur [C] [W] de sa revendication de droit de propriété sur l'immeuble situé à [Localité 10] (83), lieudit les « [Localité 6] », figurant au cadastre de la commune, section D numéro [Cadastre 3] pour 33 ares 80 centiares.

- Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de reconnaissance de créance à l'encontre de Madame [N] [M] en représentation de la valeur des terres agricoles ci-dessus.

- Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts.

- Débouté Monsieur [C] [W] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 18 octobre 2011.

'In liminé litis' en vertu de l'article 2224 du code civil, juger que les actions en matière commercial et personnel de droit commun sont prescrite de 5 ans, que pour la répartition du prix de la Société MCT, de la SCI [H] et de la SCI MICKAEL, juger que l'action est prescrite entre associés par 3 ans

Voir débouter totalement Monsieur [W] de toutes ses demandes présentées devant la Cour

Voir accueillir l'appel incident et réformer le jugement rendu déféré en ce qu'il a débouté sur le montant mensuel d'indemnité d'occupation dû à Madame depuis le 18 octobre 2011.



Condamner Monsieur [C] [W] au versement au profit de Madame [N] [M] d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à Madame [N] [M] à [Localité 12] à compter du 18 octobre 2011 pour 2.000 euros de loyer ainsi que CONDAMNER Monsieur [C] [W] à verser une somme de 50 000.00€ provisionnelle.

CONDAMNER Monsieur [W] à régler une somme de 100 000.00€ à Madame [M] pour procédure abusive.

JUGER qu'il ne peut exister un commodat sur le fondement de l'article 1175 du code civil sur l'immeuble que revendique Monsieur [W]

Sur le Fond Subsidiairement,

JUGER que la cession des parts de la Société MICKAEL a bien été avalisée par Monsieur [W] et que les fonds ont été réparti sans contestation de sa part selon assemblée générale

JUGER que la SCI MICKAEL a bien été dissoute et que le prix de vente a bien été réparti entre les associés

JUGER que la cession de la Société MCT a été faite en dessous de la valeur réelle de la société mais que quitus a été donné entre les parties sur la répartition des fonds

JUGER que le prix de vente de la SCI [H] a bien été réparti entre les associés sans contestation de Monsieur [W]

JUGER que Monsieur [W] ne pourrait être créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble sis sur la commune du [Localité 12], l'article 214 du code civil relatif à la contribution aux charges du mariage s'y opposant

DEBOUTER Monsieur [C] [W] de sa demande au titre du financement du domicile conjugal jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation soit le 18 octobre 2011.

DEBOUTER totalement Monsieur [W] de toutes ses demandes présentées devant la Cour

CONDAMNER Monsieur [W] à régler une somme de 10 000.00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure 'civil'.

Voir condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.







Par conclusions de rejet notifiées le 24 mai 2022, M. [W] demande à la cour de :



Vu le principe de la contradiction des débats, édicté par les articles 15 et 16 du CPC et 6-1 de le CEDSDH,

Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile Vu la jurisprudence s'y afférant, Vu l'arrêt Cour d'Appel AIX EN PROVENCEn ch 1-5, RG n°19/06371 du 24 mars 2022,



REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT des débats les conclusions et pièces notifiées le 24 mai 2022 pour le compte de Madame [N] [M].

DIRE ET JUGER que les dépens suivront ceux du fond.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022.



Par conclusions de procédure transmises par la voie électronique le 21 juin 2022 à 18h14, Mme [M] a sollicité de :



Vu les articles 15, 16, 788, 802, 803 Vu la jurisprudence s'y afférant,



Il est demandé au juge de la mise en l'état de bien vouloir :



DEBOUTER Monsieur [C] [W] de sa demande de rejet des conclusions et des pièces notifiées le 23 mai 2022 pour le compte de Madame [N] [M].

DECLARER recevables les conclusions de Madame [N] [M] notifiées le 23 mai 2022 avant l'ordonnance de clôture du 25 mai 2022.

DIRE ET JUGER que les dépens suivront ceux du fond.



Le dossier fixé au 22 juin 2022 a été renvoyé au 29 juin suivant, l'appelant n'ayant déposé son dossier à la cour que le 13 juin 2022, contrairement aux prescriptions de l'article 912 du code de procédure civile, ce qui n'a pas permis à la cour de préparer le rapport prévu par l'article 804 du même code.




MOTIFS DE LA DECISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.



Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Sur les conclusions et pièces notifiées le 23 mai 2022



Le 23 mai 2022 à 17h55, Mme [M] a notifié de nouvelles conclusions, communiquant également la pièce 28, soit les avis d'impositions 1991-2008. L'intimée n'avait pas déposé d'écritures depuis le 19 juin 2020.



M. [W] a demandé à la cour, par conclusions de procédure du 24 mai 2022, le rejet de ces conclusions, qui ne lui permettent pas de répliquer avant la clôture fixée au 25 mai 2022.



Par conclusions de procédure notifiées la veille au soir de l'audience fixée au 22/06/2022, Mme [M] a demandé au 'juge de la mise en l'état' de déclarer recevables ses conclusions et pièces notifiées le 23 mai 2022.



L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.



En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats.



L'article 135 du code de procédure civile rappele que : ' Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.'



Les conclusions et pièces - qui ne sont pas récentes et auraient pu être communiquées avant - déposées le 23 mai 2022 par Mme [M] ne permettaient pas à M. [W] d'en prendre connaissance utilement et d'y répondre avant la clôture prévue le 25 mai suivant - soit moins de deux jours après - conformément à l'avis de fixation envoyé aux parties le 07 janvier 2022.



Il convient, par conséquent, d'écarter des débats les conclusions et la pièce n°28 communiquées le 23 mai 2022 par Mme [M].



Sur la concentration temporelle des prétentions



M. [W] ajoute, dans ses conclusions notifiées le10 mai 2022, trois prétentions qui n'étaient pas reportées dans ses premières conclusions en date du 07 novembre 2019 :



'JUGER qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du Code civil concernant l'immeuble qu'occupe Monsieur [C] [W], sis au [Localité 12], Lieudit [Adresse 8], cadastré section F n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5].



A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de 'Monsieur [C]' et s'il était fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [Z],



DONNER mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par Monsieur [C] [W] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.

CONDAMNER en tout état de cause Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 100.000€ à titre infiniment subsidiaire de ce chef.'



Mme [M] ajoute, quant à elle, plusieurs prétentions dans ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2020, qui n'étaient pas présentes dans son premier jeu de conclusions, à savoir :



'Juger qu'il ne peut exister un commodat sur le fondement de l'article 1175 du code civil sur l'immeuble que revendique Monsieur [W]

Juger que l'action en revendication qu'il intente au principal est exclusive du contrat de commodat autant que contradictoire.



In liminé litis concernant la répartition du prix de la Société MCT, de la SCI [H] et de la SCI MICKAEL, juger que l'action est prescrite entre associés par trois ans

Juger que la cession des parts de la Société MICKAEL a bien été avalisée par Monsieur [W] et que les fonds ont été réparti sans contestation de sa part selon assemblée générale

Juger que la SCI MICKAEL a bien été dissoute et que le prix de vente a bien été réparti entre les associés

Juger que la cession de la Société MCT a été faite en dessous de la valeur réelle de la société mais que quitus a été donné entre les parties sur la répartition des fonds

Juger que le prix de vente de la SCI [H] a bien été réparti entre les associés sans contestation de Monsieur [W]

Juger que Monsieur [W] ne pourrait être créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble sis sur la commune du [Localité 12], l'article 214 du code civil relatif à la contribution aux charges du mariage s'y opposant '

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'



Les demandes ci-dessus énoncées n'ont pas été formalisées dans le premier jeu de conclusions des parties et ne répliquent à leurs prétentions initiales réciproques.



Il convient de les déclarer irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.



Sur la propriété du bien situé à [Localité 10]



L'article 1371 du code civil dispose que 'l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.



En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte'.



M. [W] demande l'infirmation du jugement entrepris sur la propriété de [Adresse 8] et du terrain agricole de [Localité 12]. Il expose, en substance que :



- Il aurait remis les fonds à son épouse pour l'acquisition de l'intégralité du bien immobilier, et qu'il a par ailleurs financé seul le crédit immobilier qui a complété l'acquisition du prix,

- Il invoque donc une libéralité de biens présents, qui a été consentie par les faits de l'espèce avant le 1er janvier 2005 et considère que celle-ci est donc révocable dans les conditions prévues à l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006. Les donations consenties postérieurement à cette loi sont quant à elles irrévocables, et les donations consenties antérieurement sont révocables librement.

- C'est la raison pour laquelle il revendique la propriété de l'immeuble concerné, soit [Adresse 8] et le terrain agricole.

- À titre subsidiaire, il prétend avoir droit à l'intégralité du prix du bien immobilier, et ce dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il estime que rien n'empêche l'autre époux de revendiquer la qualité de créancier, y compris de l'intégralité du prix ayant financé le bien d'acquisition. Mme [M] n'aurait pas contribué aux charges du mariage tandis qu'il aurait contribué plus que de raison.



Mme [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.



Le tribunal aurait relevé avec évidence qu'elle est la seule propriétaire de [Adresse 8] et du terrain agricole. Un titre authentique ne peut être combattu par une situation de fait.



Elle rappelle qu'en régime de séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement.



Le jugement critiqué rappelle que l'acte authentique du notaire fait foi jusqu'à inscription de faux. Il résulte des actes notariés d'achat des immeubles concernés que seule l'épouse a la qualité d'acheteur tant pour le terrain agricole que pour [Adresse 8]. Mme [M] est donc déclarée propriétaire des immeubles concernés.



En cause d'appel, M. [W] estime qu'il existe une libéralité de biens présents. Mais, pour ce faire, il ne vise que les pièces n°36 et 36a) de son bordereau, à savoir l'engagement de rétrocession des parts sociales et une reconnaissance de créance entre époux.



Or, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, deux actes authentiques mentionnent Mme [M] comme seule propriétaire : l'acte du 5 février 1991 pour le terrain agricole et l'acte du 11 décembre 2001 pour [Adresse 8].



Les pièces précédemment citées par M. [W] ne sont pas de nature à remettre en cause le titre de propriété dont bénéficie par Mme [M].



Mme [M] doit être considérée comme seule propriétaire des biens puisque M. [W], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre aucunement une libéralité de biens présents qu'il aurait pu révoquer.



Sur la demande formulée à titre subsidiaire, l'appelant invoque la possibilité de revendiquer le prix de l'immeuble.

L'article 214 du code civil dispose que 'Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile'.



L'article 2 du contrat de mariage signé par les époux [W]/[M] prévoit que :



'Les futurs époux contribueront aux charges du ménage dans la proportion de leurs revenus et chacun d'eux sera réputé avoir fourni jour par jour sa part contributive dans lesdites charges, de sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni retirer aucun avantage l'un de l'autre'



La cour observe que la reconnaissance de créance entre époux fournie par M. [W] n'est pas entièrement datée, une mention manuscrite ajoutant la date du 04 octobre 2012 sur le côté.

Nul ne pouvant se constituer de preuve ou de titre à soi-même, cette pièce ne vient pas corroborer la revendication de M. [W].



La demande subsidiaire formulée par M. [W] n'est pas plus fondée en droit puisque le couple était marié sous le régime de séparation de biens.



Le financement de ce bien a donc contribué aux charges du mariage comme l'a justement énoncé le jugement.



M. [W] doit donc être débouté de sa demande.





Le jugement entrepris doit être confirmé.







Sur les autres réclamations de M. [W]



M. [W] demande la condamnation de Mme [M] à lui payer diverses sommes :



- 50.000 euros au titre de la cession des parts sociales de la société MCT : il explique avoir été l'instigateur et l'animateur de la société MCT,

- 129.000 euros au titre de la vente du bien qui appartenait à la SCI [J],

- 104.600 euros au titre de la cession des parts de la SCI [H] dont il n'aurait pas reçu sa part du prix.



Le jugement querellé a rejeté la demande de M. [W] en analysant précisément les mouvements de fonds litigieux. Il mentionne qu'il résulte de l'adoption du régime de la séparation de biens, la faculté pour les époux de transiger entre eux quant aux biens et droits dont ils sont détenteurs avant, pendant, et après le mariage.



Par la régularisation des rachats des parts sociales qu'il a faites à Mme [N] [M] et l'acceptation de la donation qu'elle lui a consentie, M. [C] [W] a reconnu Mme [N] [M] régulièrement propriétaire des parts de la société Mct et de la SCI [H] et il a accepté de lui en payer le prix librement fixé entre eux.



Aucune des parties ne contestent la validité des actes intervenus entre elles, pas plus que le prix fixé et payé de sorte que M. [W] ne peut valablement en revendiquer la restitution.



M. [W] n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel. Il se contente de viser les pièces n°60 à 63 de son bordereau de communication, lesquelles ne suffisent pas à établir une quelconque créance de restitution à son égard.



Le jugement entrepris a parfaitement motivé le rejet des demandes de l'appelant. Il convient d'en adopter les motifs et ce afin d'éviter de les paraphraser inutilement.



Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.



Sur l'indemnité d'occupation



Mme [M] sollicite la réformation partielle du jugement entrepris sur l'indemnité d'occupation due par M. [W] pour son occupation du bien sis à [Localité 10].



Elle estime son montant minimal à 2.000 euros mensuels.



L'intimée revendique par conséquent le versement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 50 000.00 euros.



L'appelant s'oppose à cette fixation, s'estimant propriétaire du bien eu égard au raisonnement précédemment exposé.



Le jugement dont appel a condamné M. [C] [W] au versement, au profit de Mme [N] [M], d'une indemnité d'occupation au titre de l'usage de la maison appartenant à celle-ci et située à [Localité 10] à compter du 18 octobre 2011, mais a sursis à statuer sur son montant mensuel.



Il a donné à l'expert mission d'évaluer la valeur de l'occupation de [Adresse 8] appartenant à Mme [M].



Mme [M] ne démontre pas la pertinence des valeurs qu'elle énonce. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur la valeur de l'indemnité d'occupation.



Sur la demande indemnitaire



M. [W] demande la condamnation de Mme [M] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude et des moyens de défense contradictoires qu'elle a développés tant dans le cadre de la procédure de divorce que dans celle de la liquidation du régime matrimonial.



Mme [M] demande le règlement de la somme de 100.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.



L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.



La décision de première instance a rejeté la demande de M. [W] faute de démonstration d'une faute de Mme [M].



En cause d'appel, M. [W] n'établit pas plus l'existence d'une faute, étant précisé qu'il ne peut pas revendiquer, dans le cadre de cette instance, des dommages-intérêts concernant la procédure de divorce terminée par jugement du 28 avril 2015.



Il convient de confirmer le jugement entrepris.



Mme [M] ne démontre pas que l'appel intenté par M. [W] caractérise un abus d'agir en justice. Sa réclamation de ce chef doit être rejetée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



M. [W], qui succombe, doit donc être condamné aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée.



Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Écarte des débats les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par Mme [M] ainsi que sa pièce n°28,



Déclare irrecevables les prétentions suivantes de M. [W] :



'JUGER qu'il existe entre les parties un commodat sur le fondement de l'article 1875 du Code civil concernant l'immeuble qu'occupe Monsieur [C] [W], sis au [Localité 12], Lieudit [Adresse 8], cadastré section F n°[Cadastre 4] à [Cadastre 5].



A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes de 'Monsieur [C]' et s'il était fait droit à la demande d'expertise de Monsieur [Z], DONNER mission à l'expert de chiffrer le montant des impenses versées par Monsieur [C] [W] au titre de l'entretien et des travaux réalisés sur l'immeuble, outre les frais afférents à la qualité de propriétaire comme la taxe foncière.



CONDAMNER en tout état de cause Madame [N] [M] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 100.000€ à titre infiniment subsidiaire de ce chef.'



Déclare irrecevables les prétentions suivantes de Mme [M] :



'Juger qu'il ne peut exister un commodat sur le fondement de l'article 1175 du code civil sur l'immeuble que revendique M. [W],



Juger que l'action en revendication qu'il intente au principal est exclusive du contrat de commodat autant que contradictoire.



In liminé litis concernant la répartition du prix de la Société MCT, de la SCI [H] et de la SCI MICKAEL, juger que l'action est prescrite entre associés par trois ans



Juger que la cession des parts de la Société MICKAEL a bien été avalisée par Monsieur [W] et que les fonds ont été réparti sans contestation de sa part selon assemblée générale



Juger que la SCI MICKAEL a bien été dissoute et que le prix de vente a bien été réparti entre les associés



Juger que la cession de la Société MCT a été faite en dessous de la valeur réelle de la société mais que quitus a été donné entre les parties sur la répartition des fonds



Juger que le prix de vente de la SCI [H] a bien été réparti entre les associés sans contestation de Monsieur [W]



Juger que Monsieur [W] ne pourrait être créancier de l'intégralité du prix de l'immeuble sis sur la commune du [Localité 12], l'article 214 du code civil relatif à la contribution aux charges du mariage s'y opposant '



Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 05 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan,



Y ajoutant,



Déboute Mme [M] de sa demande tendant à condamner M. [W] à une somme de 100.000 euros pour procédure abusive,

Condamne M. [C] [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par le mandataire de l'intimée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



la greffière la présidente

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