30 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/01518

Chambre 4-6

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 292













Rôle N° RG 19/01518 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDV5H







[I], [V], [F] [O]





C/



SA ETOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5]















Copie exécutoire délivrée

le :30/09/2022

à :





Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN





Me Elodie LORIAUD, avocat au barreau de PARIS







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00179.





APPELANT



Monsieur [I], [V], [F] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elodie LORIAUD, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



SA ETOILE FOOTBALL CLUB [Localité 4] [Localité 5], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Philippe SILVAN, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,



Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***





















































Selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2012, M.[O] a été recruté en qualité de préparateur physique.



Le 4 juillet 2016, M.[O] a assisté à un entretien avec la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à l'occasion duquel son employeur lui a remis un dossier d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 11 juillet 2016, M.[O] a adhéré à cette convention.



Le 26 juillet 2016, il a été licencié pour motif économique.



Le 23 juin 2017, M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande portant, principalement, sur l'allocation de dommages et intérêts fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» et la contestation de son licenciement pour motif économique.



Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

''dit que le licenciement pour motif économique de M.[O] était fondé,

''condamné la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à payer à M.[O] les sommes suivantes':

- 3'500'€ à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,

- 3'500'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

''ordonné l'exécution provisoire,

''débouté les parties du surplus de leurs demandes,

''condamné la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» aux dépens.



M.[O] a fait appel de ce jugement le 24 janvier 2019.



A l'issue de ses conclusions du 16 octobre 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[O] demande de':

''Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a dit et jugé que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» avait unilatéralement modifié son contrat de travail';

''Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a dit et jugé que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires et déloyales';

''Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus pour le surplus, à savoir en ce qu'il a':

- Dit que son licenciement pour motif économique était réel';

- Fixé le quantum de la condamnation pour modification unilatérale du contrat de travail à 3.500'€';

- Fixé le quantum de la condamnation pour licenciement vexatoire de M.[O] à 3.500'€';

- l'a débouté M.[O] du surplus de ses demandes';

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes';

Statuant à nouveau';

''Dire et juger que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» a méconnu les dispositions relatives à la formation professionnelle continue';

''Dire et juger que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement';

''Dire et juger que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements';

''Dire et juger que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse';

''condamner la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à lui verser les sommes suivantes':

-'7.000'€ nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail';

-'946'€ bruts à titre de rappel de salaires et indemnité de congés payés afférente sur la période de décembre 2015 à juillet 2016';

-'7.943,22'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

-'794,32'€ bruts d'indemnité de congés payés afférente';

-'4.000'€ nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de mentionner la priorité de réembauche dans le document énonçant le motif économique de la rupture';

-'50.000'€ nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

-'5.000'€ nets au titre du préjudice distinct subi du fait des conditions vexatoires et déloyales ayant entouré la rupture';

-'2.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil';

''Ordonner à la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» la délivrance des bulletins de paie manquants en lieu et place des attestations de salaire sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir';

''Ordonner à la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» la délivrance des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir';

''Débouter la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

''Condamner la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» aux entiers dépens de la présente instance';

En tout état de cause';

''condamner la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à lui payer 5.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions du 16 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» demande de':

''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 18 décembre 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M.[O] est réel et l'a débouté de ses demandes à ce titre';

''l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[O]':

- une somme de 3'500'€ pour modification unilatérale du contrat de travail';

- une somme de 3'500'€ pour licenciement vexatoire';

- une somme 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

et, statuant de nouveau sur ces points';

''débouter M.[O] de l'intégralité de ses demandes';

''confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 18 décembre 2018 en ce qu'il a débouté M.[O] du surplus de ses demandes';

''condamner M.[O] à lui payer une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

''condamner M.[O] aux entiers dépens d'instance.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2019. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.




SUR CE':



Sur la modification unilatérale du contrat de travail de la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'»':



moyens des parties':



M.[O] reproche à la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» d'avoir unilatéralement modifié ses fonctions telles que définies à son contrat de travail aux motifs':

''que selon son contrat de travail, il était affecté à la préparation physique de l'effectif National du club,

''que fin novembre 2015, son employeur l'a affecté aux fonctions de préparateur de l'équipe de réserve,

''que cette modification substantielle de ses fonctions nécessitait son accord,

''qu'il a ainsi subi un préjudice moral, dont il est fondé à demander la réparation, à raison de la dévalorisation de son travail et de l'atteinte à sa réputation et à sa carrière,

''que cette modification de ses fonctions a modifié ses horaires de travail portant ainsi atteinte à sa vie privée,

''qu'en effet, les entraînements de l'effectif national avaient lieu du lundi au vendredi, le matin et l'après-midi, et les matchs se déroulaient principalement en semaine alors que les entraînements de l'équipe de réserve se déroulaient le soir en semaine tandis que les matchs étaient le dimanche,

''qu'enfin, cette modification a entraîné une réduction de sa rémunération à raison de la baisse du montant des primes versées par match gagné (100'€ au lieu de 250'€) ou match nul à l'extérieur (40'€ au lieu de 150'€).



La SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» conteste la modification unilatérale de son contrat de travail alléguée par M.[O] aux motifs':

''que son contrat de travail prévoyait, de manière non-exhaustive, qu'il devait assurer, entre autres tâches, la préparation physique et athlétique des joueurs de l'effectif national du club,

''que le libellé de ce contrat n'excluait pas qu'il ne puisse pas accomplir d'autres tâches et notamment la préparation physique et athlétique d'autres joueurs du club,

''que son affectation à la préparation physique de l'équipe de réserve du club ne peut donc s'analyser en une modification de son contrat de travail,

''que M.[O] avait accepté ce changement d'affectation,

''qu'il a exercé ces nouvelles fonctions pendant plus de six mois sans aucune protestation.



Elle conteste en outre la modification du temps de travail de M.[O] et sa baisse de rémunération aux motifs':

''que ce changement dans ses conditions de travail a entraîné une baisse de son horaire de travail,

''que M.[O] a cependant été réglé sur la base d'un temps de travail hebdomadaire de 35 heures alors qu'il réalisait une douzaine d'heures de travail par semaine,

''qu'il a perçu une rémunération horaire plus importante puisqu'il effectuait moins d'heures pour un salaire égal.



réponse de la cour':



Par application de l'article L.'1221-1 du code du travail, la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite l'accord du salarié.



En l'espèce, le contrat de travail de M.[O] prévoyait qu'il occuperait un emploi de préparateur physique, classification technicien, niveau 3. Il disposait en outre, tout en précisant que cette liste n'était pas exhaustive, qu'il devait assurer les tâches suivantes':

''assurer la préparation physique et athlétique des joueurs de l'effectif National du club,

''assurer la ré-athlétisation des joueurs blessés à la reprise d'entraînement,

''se déplacer avec l'effectif National du club dans le cadre des stages de préparation et à l'occasion de toutes les rencontres amicales et, ou, officielles,

''assurer en coordination avec le staff médical du club un suivi de l'état des blessés et en informer l'entraîneur et la direction du club.



Le même contrat de travail prévoit en outre que le lieu de travail serait rattaché au siège du club et que, toutefois, il pourra être amené à effectuer des déplacements sur les différents terrains d'entraînement sur lesquels le groupe National évolue.



Il ressort clairement de cette formulation, par sa référence à l'effectif National du club tant au titre des tâches confiées que du lieu d'exécution du contrat de travail, que M.[O] avait été engagé en qualité de préparateur physique de l'effectif National de la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'».



Dès lors, en confiant à M.[O], à compter du moins de novembre 2015, les fonctions de préparateur de l'équipe de réserve, la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» l'a affecté auprès d'une équipe subalterne, modifiant ainsi unilatéralement l'objet du contrat de travail.



Il n'est pas contesté que M.[O] n'a pas expressément consenti à cette modification de son contrat de travail et que, pendant l'exécution de son contrat de travail, il n'a formé aucune protestation ni réserves.



Cependant, il est de principe que la modification du contrat de travail par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter de la seule poursuite par ce dernier de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions. Dès lors, la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» ne peut tirer argument de l'exercice par M.[O] de ces nouvelles fonctions pendant plus de six mois sans aucune protestation pour en conclure qu'il avait accepté ce changement d'affectation.



La SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» a ainsi procédé à la modification unilatérale du contrat de travail de M.[O].



Le préjudice subi par ce dernier en raison de la dévalorisation de ses fonctions, de l'atteinte à sa réputation et à sa carrière et de la modification de ses horaires du travail et des primes de match perçues sera indemnisé en lui allouant la somme de 4'000'€ à titre de dommages-intérêts.



sur le licenciement pour motif économique de M.[O]':



moyens des parties':



M.[O] conteste le bien fondé de son licenciement par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» aux motifs':

''que le motif économique de son licenciement n'a pas été porté à sa connaissance avant son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle,

''qu'il n'existait aucun motif économique de nature à justifier son licenciement,

''que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» a été défaillante dans son obligation de reclassement.



M.[O] soutient en premier lieu que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» ne l'a pas informé du motif économique de son licenciement préalablement à son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) aux motifs':

''que le 4 juillet 2016, sans convocation préalable, il a déféré à un rendez-vous avec la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» au cours duquel la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» s'est contenté de lui remettre un dossier CSP,

''qu'il a adhéré à ce contrat et a remis le dossier correspondant à la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» le 11 juillet 2016,

''qu'il n'a eu connaissance par écrit du motif économique allégué que le 22 juillet 2016, date à laquelle la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» a tenté de lui faire signer et antidater un courrier de convocation à l'entretien du 4 juillet ainsi qu'un document intitulé «'Information sur les raisons économiques de la procédure'»,

''que la circonstance que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» soutient qu'il a été informé oralement le 9 mai 2016 de son intention de le licencier est dépourvu de pertinence,

''qu'elle démontre au contraire que son licenciement avait été décidé avant même la mise en 'uvre de la procédure,

''que l'absence de notification du motif économique avant l'acceptation du CSP rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Il estime en outre que le motif économique invoqué par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» n'est ni réel ni sérieux aux motifs':

''que le conseil de prud'hommes a estimé que son licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» alors que la lettre de licenciement vise seulement la sauvegarde du club,

''que compte tenu de l'objet du club, exerçant dans le domaine non-marchand dans lequel il n'est pas mis en concurrence avec d'autres équipes d'un point de vue économique et lucratif, la notion de sauvegarde de la compétitivité n'est pas opérante,

''que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» ne justifie pas que la perte de subvention à hauteur de 450'000'€ dont elle a fait l'objet à raison de la rélégation du club mettrait en péril sa compétitivité,

''qu'en effet, une mesure de relégation, entraîne nécessairement le départ de joueurs désirant continuer à évoluer en National et le recrutement de joueurs moins rémunérés et a pour conséquence la baisse de la masse salariale du club,

''que malgré cette perte de subvention, le club bénéficiait d'un budget confortable,

''que cette perte de subvention n'a pas entraîné de difficultés économiques pour la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'».



Il estime que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» n'a pas respecté son obligation de reclassement aux motifs':

''que le 1er juillet 2016, la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» a recruté M. [P] en qualité de préparateur physique,

''que ce poste était donc disponible lors de son licenciement et aurait dû lui être proposé par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'».



Il reproche à la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» d'avoir violé les critères d'ordre de licenciement aux motifs':

''qu'il occupait, avec M. [P], les fonctions de préparateur physique,

''que compte tenu de son âge, de son ancienneté et de ses charges de famille, il aurait dû être maintenu dans son emploi,



Il soutient que l'absence de mention de la priorité d'embauche avant son acceptation du CSP lui a causé nécessairement un préjudice dont il est fondé à demander la réparation.



Il affirme enfin qu'en raison des nombreuses irrégularités commises par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» lors de son licenciement, il a été privé des garanties de procédure prévues par le code du travail, ce qui constitue une violation manifeste des droits de la défense.



La SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour motif économique de M.[O] aux motifs':

''que courant mai 2016, celui-ci a été informé verbalement par la direction du club que celui-ci allait devoir envisager à son égard une procédure de licenciement pour motif économique,

''que par courrier du 24 juin 2016, M.[O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2016,

''que M.[O] ne peut expliquer comment cet entretien a pu avoir lieu s'il n'y avait pas été convoqué préalablement par le courrier qu'il communique lui-même,

''qu'à cette occasion, il lui a été remis un CSP,

''que M.[O] a été informé des raisons économiques concernant le licenciement envisagé avant d'accepter le CSP et avant la notification de son licenciement puisque cette information figurait en annexe jointe à sa lettre de convocation à entretien préalable,

''qu'il en avait en outre déjà été informé verbalement au mois de mai 2016,

''qu'il était informé des raisons économiques concernant son licenciement puisqu'un entretien avait eu lieu à ce titre dès avant l'engagement de la procédure comme il le reconnaît lui-même.



La SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» affirme en outre qu'elle justifie d'un motif économique justifiant le licenciement de M.[O] aux motifs':

''que compte tenu de sa relégation en championnat de CFA, elle a fait l'objet d'une baisse de subvention pour 450'000'€,

''que le club a été contraint à réduire drastiquement sa masse salariale afin de pouvoir le sauvegarder,

''que le poste de M.[O], exercé à temps plein a été supprimé et la masse salariale du club a été drastiquement revue à la baisse,

''que son bilan pour l'exercice 2016/2017 rapporte la démonstration de la réduction notable des diverses subventions qu'elle percevait pour 38'% par rapport à l'exercice précédent,

''qu'elle a en outre réduit fortement la masse salariale des joueurs, entraîneurs et du personnel administratif,

''qu'elle exerce son activité sous la forme d'une Société Anonyme Sportive Professionnelle, société commerciale de par sa nature,

''que la sauvegarde de sa compétitivité constituait donc un motif pertinent.



Elle indique':

''que le club n'employait pas deux préparateurs physiques, mais seulement un, en la personne de M.[O],

''que M. [P] exerçait au sein du club des fonctions de coordinateur technique et administratif et ce depuis le le 1er juillet 2015 et non 2016,

''que la question des critères d'ordre de licenciement ne se pose pas dans la mesure où le seul poste de préparateur physique existant dans le club était celui de M.[O].



Elle fait valoir que M.[O] ne peut invoquer le recrutement, en juillet 2017, d'un nouveau préparateur physique aux motifs':

''qu'il n'a jamais demandé à faire jouer sa priorité de réembauche,

''que cette embauche, réalisée un an après le licenciement de M.[O], était devenue possible en raison du rééquilibrage des comptes du club en raison d'une réduction drastique de sa masse salariale et de recettes imprévues en raison du parcours de l'équipe en coupe de France.



réponse de la cour':



Il est de principe que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.



En l'espèce, M.[O] produit aux débats une lettre, datée du 24 juin 2016, portant la mention «'remise en main propre'» selon laquelle la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» le convoque à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique prévu le 4 juillet 2016'; cette lettre se réfère en outre à une annexe intitulée «'information sur la raison économique de la procédure'». Il verse en outre aux débats un document, non-daté, intitulé «'information sur la raison économique de la procédure'» faisant état, suite à la rélégation du club en championnat de CFA, d'une baisse de subvention de plus de 450'000'€, contraignant le club à envisager une réorganisation entraînant la suppression du poste du destinataire de ce document et une réduction importante de la masse salariale pour sauvegarder le club.



Ces documents ne comprennent aucune mention de nature à démontrer qu'ils ont été remis ou adressés à M.[O] au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par ce dernier. De même, la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» ne verse aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve de cette remise ou de cet envoi dans les délais. Enfin, la circonstance que M.[O] ait été informé verbalement, antérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle litigieux, des difficultés économiques du club et du projet de son licenciement, ne peut pallier l'absence d'accomplissement de la formalité de remise ou d'envoi, au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, d'un écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail.



Il en ressort en conséquence que M.[O] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sans être informé des raisons de la rupture lors de son acceptation, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.



Compte tenu de l'ancienneté de M.[O] et de sa rémunération, soit 3'971,66'€, la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» devra lui payer la somme de 7'943,33'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 794,32'€ au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 32'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



sur le caractère vexatoire du licenciement':



moyens des parties':



M.[O] fait valoir que son licenciement a été prononcé dans des circonstances abusives et vexatoires caractérisées par des pressions dont il a fait l'objet pour accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis pour signer des documents antidatés, que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» a cherché à profiter de sa méconnaissance des arcanes juridiques pour tenter de lui faire accepter des conditions de rupture tout à fait inacceptables, voire illégales, qu'il a été ainsi sommé de se présenter à des rendez-vous et entretiens dans des endroits parfaitement inappropriés, comme un parking, ou qu'il était contacté par téléphone ou encore pressé d'accepter de signer les documents que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» lui présentait, en méconnaissance totale de ses droits, qu'il n'a jamais été informé de son droit à être assisté par un membre du personnel de l'entreprise, représentant du personnel ou non, que cette situation a entraîné une dégradation de

la santé du salarié.



La SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» conteste avoir licencié M.[O] dans des conditions vexatoires aux motifs qu'il a été avisé dès le 9 mai 2016 de l'engagement d'une procédure de licenciement économique, que cette procédure a été mise en 'uvre le 24 juin 2016 et qu'il ne peut donc invoquer une rupture brutale de son contrat de travail puisque celle-ci est survenue deux mois et demi après en avoir été préalablement informé.



réponse de la cour':



Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.



Si M.[O] justifie, par la production aux débats d'un certificat médical du docteur [E] qu'il a présenté, à compter de mai 2016, des épisodes d'extra systoles ventriculaires, les pièces qu'il verse à l'instance ne permettent pas d'en imputer l'origine à la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» ni de démontrer que cette dernière, par diverses pressions à l'égard de M.[O], a eu un comportement vexatoire ou abusif dans la conduite de sa procédure de licenciement. Le jugement déféré, qui a condamné la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à lui payer la somme de 3'500'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, sera infirmé.



Sur la délivrance des bulletins de paie manquants':



moyens des parties':



M.[O] soutient qu'entre le 1er juillet 2012, début de ses fonctions, et le mois d'octobre 2013, il n'a pas perçu de bulletins de paie mais des attestations, non conforme aux prescriptions de l'article R 3243-1 du code du travail, que ces attestations ne comportent pas de numéro de nomenclature d'activité, de numéro de RCS, l'intitulé de la convention collective applicable, l'emploi qu'il occupait, le nombre d'heures de travail réalisées, la date de paiement du salaire, les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, etc et que la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» sera condamnée à lui délivrer les bulletins de paie manquants sous peine d'astreinte.



La SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» soutient que les documents reçus par M.[O] pour la période courant du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2013, même s'ils portent la dénomination «'attestation de rémunération'», valent bulletins de paie, que ce n'est qu'au mois d'octobre 2013, suite à un changement de comptable que la formalisation des bulletins a été modifiée, que M.[O] est sorti des effectifs et qu'il est donc impossible, comptablement, de rédiger des bulletins de paie rectificatifs.



réponse de la cour':



L'article L.'3243-2 du code du travail prévoit que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L.'3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.



Il précise que les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



L'article R.'3243-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n°2009-1501 du 30 décembre 2008, applicable jusqu'au 27 février 2016, énonce que':

Le bulletin de paie prévu à l'article'L. 3243-2'comporte notamment':

3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié';

4° l'emploi du salarié';

5° La période et le nombre d'heures de travail';

10° La date de paiement de cette somme';

11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.



En l'espèce, entre le mois de juillet 2012 et le mois d'octobre 2013, M.[O] s'est vu remettre par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» au moment du paiement du salaire une attestation de rémunération ne comprenant pas les indications précitées. La SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» ne s'est donc pas acquittée de son obligation de délivrance de bulletin de paie au profit de son salarié.



La demande de M.[O] tend à la délivrance de bulletins de paie conforme et non de bulletins de paie rectificatifs. En conséquence, malgré la sortie de ce salarié des effectifs, l'employeur lui doit une délivrance conforme. Il sera en conséquence fait droit à la demande formulée de ce chef par M.[O].



sur le surplus des demandes':



L'article 6 du code de procédure civile prévoit que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. M.[O] ne produit aucune argumentation à l'appui de sa demande en rappel de salaires et indemnités de congés payés afférente. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.



Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.



Enfin la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'», partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M.[O] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,



DECLARE M.[O] recevable en son appel,



CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 18 décembre 2018 en ce qu'il a':

- condamné la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à payer à M.[O] la somme de 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

''ordonné l'exécution provisoire';

''condamné la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» aux dépens';



L'INFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';



DIT que le licenciement de M.[O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,



CONDAMNE la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à payer à M.[O] les sommes suivantes':

- 4'000'€ à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail';

- 7'943,33'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 794,32'€ au titre des congés payés afférents';

- 32'000'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 26 juin 2017, date de la première convocation de la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» devant le conseil de prud'hommes';



DIT que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaire



DIT que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt';



ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts';



ORDONNE la délivrance par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à M.[O], pour la période courant du mois de juillet 2012 au mois d'octobre 2013, de bulletins de paie mentionnant l'intitulé de la convention collective de branche applicable à M.[O], l'emploi de ce dernier, la période et le nombre d'heures de travail, la date de paiement du salaire et les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai';



SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';



ORDONNE la délivrance par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» à M.[O] des documents de fin de contrat rectifiés conformes aux condamnations qui précèdent, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50'€ par jour de retard à l'expiration de ce délai';



SE RESERVE la liquidation de l'astreinte';



ORDONNE le remboursement par la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» des indemnités de chômage versées à M.[O], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,



CONDAMNE la SASP «'Etoile Football Club [Localité 3] [Localité 5]'» aux dépens.



Le Greffier Le Président

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