4 octobre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.064

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01188

Texte de la décision

N° F 22-80.064 F-D

N° 01188


ODVS
4 OCTOBRE 2022


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022



M. [B] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 24 novembre 2021, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [B] [A], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [D] [C] et M. [B] [A] ont chacun déposé plainte, l'un contre l'autre, à la suite d'altercations violentes survenues dans le contexte de leur séparation.

3. M. [A] a été poursuivi du chef de violences, pour des faits des 10 et 28 septembre 2017.

4. Mme [C] a été citée des mêmes chefs devant le tribunal correctionnel, à l'initiative de M. [A].

5. Le tribunal a joint les deux procédures, relaxé Mme [C], déclaré M. [A] coupable de l'ensemble des chefs de poursuite et prononcé sur les intérêts civils.

6. M. [A], sur l'ensemble des dispositions pénales et civiles du jugement, et le ministère public, sur les seules dispositions relatives à l'action publique contre M. [A], ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens


7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de M. [A], alors :

« 1°/ que la partie civile peut obtenir réparation de la personne relaxée du dommage résultant de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que le constat d'un état de légitime défense de celui qui a riposté à des violences volontaires commises sur sa personne exclut toutes violences réciproques ; que les poursuites engagées sur le fondement de l'article 222-13, 6° du code pénal visent des faits ne nécessitant pas que les violences volontaires commises par le conjoint aient entraîné une ITT et donc un préjudice physique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour écarter toute faute civile de Mme [C] découlant des faits en date du 10 septembre 2017, qu'il n'y avait pas lieu, dans un contexte de violences réciproques, et alors que les faits du 10 septembre 2017 n'avaient pas entraîné pour M. [A] un préjudice physique particulier, de faire droit à sa demande d'indemnisation d'une faute civile commise par Mme [C] quand, d'une part, elle avait constaté, sur l'action publique, que Mme [C] avait été à l'origine, par un comportement violent, de la dispute du 10 septembre 2017 et que M. [A] avait riposté en commettant un acte de légitime défense, ce qui sur le plan civil impliquait la faute de Mme [C] et excluait toute faute de M. [A] et donc toutes « violences réciproques », d'autre part, elle était saisie par M. [A] d'une demande de réparation de son préjudice moral résultant de la faute civile commise par son épouse le 10 septembre 2017, la cour d'appel a violé les articles 122-5 et 222-13, 6° du code pénal, 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122-5 du code pénal :

9. Il résulte de ce texte que la légitime défense exclut toute faute.

10. Pour débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'action civile, la cour d'appel énonce qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans un contexte de violences réciproques.

11. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, les juges, qui ont retenu dans le même arrêt que l'action de M. [A] relevait de la légitime défense, ne pouvaient tirer de celle-ci une faute de nature à exclure ou réduire son indemnisation.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux demandes présentées par M. [A] au titre de l'action civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux demandes présentées par M. [A] au titre de l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.