30 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/04813

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04813 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUHE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018013856





APPELANTE



S.A.S.U. CAMAIEU INTERNATIONAL

agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GIACOBI, substituant Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris







INTIMEE



S.A. SOPRA STERIA GROUP

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 11]

[Localité 10]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Annecy sous le numéro 326 820 065



Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves MARGNOUX, de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES, avocat au barreau de Pari, toque P426





PARTIES INTERVENANTES :



Maître Me [V] [O] de la SELARL AJC, es qualité d'administrateur de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 6]



Maître Me [F] [G] de la SELARL BCM es qualité d'administrateur de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

[Adresse 8]

[Localité 9]





Maître Me [R] [J] de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES es qualité de mandataire de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]





Monsieur Me [H] [M]de la SELAS PARTNERS es qualité de mandataire de la société CAMAIEU INTERNATIONAL

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représentées par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GIACOBI, de la SAS WILHELM ET ASSOCIES ,avocat au barreau de Paris, toque K24





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère



Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY



ARRET :



Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY,Greffier présent lors de la mise à disposition.







Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.



Il sera succinctement rapporté que la sas Camaïeu International (Camaïeu), entreprise française, exerce une activité de vente de vêtements de prêt à porter et d'accessoires à travers un réseau de distribution de plus de 1.100 points de vente exerçant sous l'enseigne « Camaïeu » dans 21 pays.



La sa Sopra Steria Group est une entreprise française, dont le siège est à [Localité 10], spécialisée dans le conseil, les services technologiques et les prestations informatiques. Il s'agit d'une ESN (Entreprise de Services du Numérique).



Camaïeu a entrepris d'optimiser l'approvisionnement et la gestion des stocks de ses points de ventes. Le 15 mars 2016, elle a lancé un appel d'offres pour trouver une solution informatique adaptée à son projet dit « fasst ».



Le 20 mai 2016, Sopra Steria Group lui a présenté sa proposition commerciale en réponse à l'appel d'offres et au cahier des charges. Le 5 juillet 2016, Sopra Steria Group a complété cette proposition.



Une lettre d'intention datée du 15 juillet 2016 dans laquelle Camaïeu confirmait son souhait de confier à Sopra Steria Group la réalisation du projet fasst, a été signée, les parties prévoyant de signer un contrat au plus tard le 21 octobre 2016.



Les parties s'opposent sur les conditions de rupture de la relation contractuelle, Camaïeu invoquant une rupture unilatérale abusive et Sopra Steria faisant part du décalage entre les hypothèses et besoins de départ exprimés par Camaïeu sur la base desquels elle avait émis sa proposition technique et commerciale et signé la lettre d'intention, et les mêmes hypothèses et besoins exprimés par Camaïeu en cours de projet, rendant la poursuite de celui-ci impossible.



Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2020, qui a :

- débouté la sas Camaïeu International de sa demande tendant à voir la sa Sopra Steria Group condamnée à lui payer des dommages et intérêts,

- condamné la sas Camaïeu International à payer à la sa Sopra Steria Group la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la sas Camaïeu International aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,36€ donc 12,85€ de TVA.




Vu l'appel interjeté par la sasu Camaïeu International, le 5 mars 2020,





* * *



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2021 pour la sasu Camaïeu International par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 1101, 1108, 1134, 1147, 1148, 1150, 1151 et 1184 anciens du code civil,

Vu la jurisprudence citée,

- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

et en conséquence :

- juger la société camaïeu international bien fondée et recevable en toutes ses demandes ;

- débouter la société sopra steria group de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la société sopra steria group à payer la somme de 307.760 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société camaïeu international avec intérêts annuels aux taux légal à compter du 12 juillet 2017 ;

- ordonner la mise hors de cause selarl ajc, représentée par Me [V] [O] et Me [T] [C], ès qualité d'administrateur de la société camaïeu international.

- ordonner la mise hors de cause de la selarl bcm, prise en la personne de Me [F] [G], ès qualité d'administrateur de la société camaïeu international.

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société sopra steria group à payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société sopra steria group aux entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.





Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sa Sopra Steria Group le 9 novembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- dire et juger la société Camaïeu mal-fondée de toutes ses demandes, fins et réclamations ;

- L'en debouter ;

- condamner la société camaïeu à payer à la société sopra steria group la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société camaïeu aux entiers dépens.





Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021, la fixation à l'audience du 27 janvier 2022 et le report de l'audience de plaidoirie au 23 juin 2022 par bulletin du 6 janvier 2022,






SUR CE, LA COUR,



Sur la mise hors de cause des administrateurs du redressement



Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Camaïeu International en liquidation judiciaire et a désigné comme liquidateur la Selarl MJ Valem Associes en la personne de Me [R] [J] et la Selas M.J.S. Partners représentée par Me [H] [M].



Ce même jugement a mis fin à la mission des administrateurs du redressement, la selarl AJC représentée par Me [V] [O] et Me [T] [C] ès qualité d'administrateur de la société Camaïeu International, et la selarl BCM prise en la personne de Me [F] [G] qu'il convient dès lors de mettre hors de cause.



Sur les relations contractuelles entre les parties



En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l'espèce, le contrat litigieux est revendiqué à la date du 15 juillet 2016 tel qu'il ressort de la seule date mentionnée sur le document contractuel produit (pièce 5 Camaïeu) de sorte qu'il est ainsi soumis au code civil tel qu'antérieur à cette réforme.



Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.



Aux termes de l'article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.











En l'espèce, il n'est pas contesté que suite à la signature de la lettre d'intention du 15 juillet 2016 par lesquelles les parties subordonnaient leur accord définitif à la signature d'un contrat devant intervenir au plus tard le 21 octobre 2016, « date au-delà de laquelle la lettre d'intention deviendrait automatiquement caduque », aucun contrat n'a été signé.



Il est par ailleurs constant que par courrier électronique du 5 mai 2017 Sopra Steria a mis fin à son intervention dans le projet fasst, constatant que « les conditions de réussite n'étaient pas réunies pour l'atteinte du bon achèvement de celui-ci » et que Camaïeu qui devait revenir vers elle après un délai de réflexion de 48h suite à la réunion du 27 mars 2017 au cours de laquelle Sopra Steria lui avait déjà fait part de son intention de sortir du projet fasst et de prévoir la réversibilité sortante du projet, n'avait toujours pas répondu.



Afin de connaître les obligations auxquelles les parties s'étaient réciproquement soumises, il y a lieu d'analyser l'objet de l'accord intervenu entre elles et notamment si le commencement d'exécution du lot 1 a engagé les parties pour l'ensemble de l'opération.



A ce titre, il n'est pas contesté que le lot 1 a été réalisé et facturé par Sopra Steria, et payé par Camaïeu à hauteur de 257.760€.



S'il ressort du projet de contrat de prestations de services informatiques non signé (pièce 7 Camaïeu) et spécialement des commentaires en marge, que les négociations étaient en cours entre les parties, les commentaires de Camaïeu mentionnant par exemple : « cette proposition nous semble inappropriée » ou en s'adressant à Sopra Steria « pouvez-vous nous préciser si ce passage ne vous convient pas ' », ou encore « nous refusons les mécanismes pouvant entraîner la résolution du contrat », « à valider », « notions à préciser », tout comme le « plan qualité projet » invoqué par Camaïeu qui mentionne en première page (pièce 8 Camaïeu) « version 0.92 du lundi 12 décembre 2016, Etat : travail », indiquant par là qu'il n'est pas définitif, mais en cours, les échanges de mails de février 2017 (pièce 16 Camaïeu) démontrent en revanche qu'à cette date les parties cherchaient une date pour relire et finaliser le contrat. Un comité de pilotage du 20 décembre 2016 mentionne déjà au titre de la « contractualisation » que « le contenu est maintenu partagé par les parties » (pièce 20 Camaïeu).



Par ailleurs, le cadre général du contrat projeté est rapporté par l'article 1 « Objet » du projet (pièce 7 Camaïeu) qui vise la conception et la réalisation de la « solution cible selon quatre versions établies », le prestataire devant notamment assurer l'ensemble de la maîtrise d''uvre du projet, la réalisation des interfaces et spécifications, assurer le pilotage de la maîtrise d'oeuvre, assister le client lors de la recette, installer les différents composants et de façon générale, concevoir, réaliser et déployer la solution cible en tenant compte de l'ensemble des recommandations et contraintes définies.



L'article 4 de ce même projet fait état de 4 lots différents ainsi désignés :

- lot 1 : socle applicatif

- lot 2 : mise en service de la version 2 : moteur d'implantation, moteur de réservation, moteur d'approvisionnement

- lot 3 : mise en service de la version 3 : priorisation commerciale, stocks optimaux, moteurs d'approvisionnement V2

- Lot 4 : mise en service de la version 4 : pénuries, transferts, moteur d'approvisionnement V3.



Le calendrier des prestations, inséré aux conditions particulières, envisageait un déploiement de l'ensemble en mai 2018. Les conditions financières insérées aux mêmes conditions particulières, telles que projetées (pièce 7) étaient les suivantes :

- lot 1 : 384.000€ HT

- lot 2 : 151.000€ HT

- lot 3 : 152.000€ HT

- lot 4 : 129.000€ HT.



Ainsi la réalisation presque complète du lot 1 alors que ce lot représente l'ensemble du socle applicatif, le fait qu'à aucun moment les parties n'ont envisagé que le contrat ne porte que sur le lot 1, et la teneur des échanges et comités de pilotage ci-dessus repris, rapportent suffisamment la preuve de l'accord des parties sur l'ensemble de l'opération comprenant les lots 1 à 4 dès la fin de l'année 2016, quoique le contrat n'ait pas été signé, la preuve d'un tel accord ne nécessitant pas, entre commerçants, un écrit.



Dès lors, en application de l'article 1134 du code civil précité, la convention devait être exécutée de bonne foi par chacune des parties.



S'agissant de la résiliation intervenue à l'initiative de Sopra Steria, jugée fautive par Camaïeu au visa de l'article 1184 du code civil, il convient de relever qu'au titre de l'article 7 du contrat mis en 'uvre par les parties, le client reconnaissait que « sa collaboration active et régulière avec le partenaire » était « un élément indispensable au succès du projet », l'article 7.1 détaillant les obligations du client de ce chef.



S'agissant de cette obligation de collaboration, il résulte des mails échangés entre les parties entre janvier et mars 2017 (pièces 7, 9, 10, 11, 12, 13 Sopra Steria) que les multiples alertes détaillées de Sopra Steria à Camaïeu sur l'impact des modifications demandées par cette dernière pour des fonctionnalités initialement autrement définies par elle et déjà réalisées par le prestataire, dont les conséquences étaient clairement exposées (« je ne peux que réitérer mon warning sur l'usine à gaz que nous nous apprêtons à mettre en 'uvre et les conséquences qui en découlent en termes de maintenabilité, d'évolutivité, d'utilisabilité. Je t'alerte également sur le fait que je vais vraisemblablement être amené à annoncer un décalage de livraison du lot 1.1 », mail de Sopra Steria à Camaïeu du 2 février 2017), n'ont pas été prises en compte par Camaïeu qui a continué à multiplier les modifications remettant en cause les écrans et filtres réalisés par Sopra Steria, sans répondre sur ces alertes sinon en minimisant la difficulté (« ça casse pas 3 pattes à un canard, non ' », mail du 23 mars 2017).



Un compte rendu de réunion du 15 mars 2017 fait encore état des difficultés rencontrées par Sopra Steria dans sa collaboration avec Camaïeu : « acteurs décisionnaires pas toujours présents en atelier, sujets réouverts ou apparition de nouveaux sujets lors d'une des phases de relecture, sujets en lisière du projet identifiés tardivement ou pour lesquels une réponse a été longue à communiquer » (pièce 13 Sopra Steria). A l'inverse, Camaïeu, qui conteste cette présentation des faits et évoque la nécessité d'une « remise en cause collective », ne fait état dans ses retours des comités de pilotage, d'aucun grief précis à l'encontre de son prestataire (pièce 14 Sopra Steria).



Enfin, il ressort du dossier même de Camaïeu que celle-ci n'a apporté aucune réponse à Sopra Steria entre le 27 mars 2017 et le 5 mai 2017 sur la question de la fin de la collaboration entre les parties annoncée par Sopra Steria, et n'a répondu que par courrier du 12 juillet 2017 (pièce 12 Camaïeu).



Quant au devoir de conseil incombant au prestataire informatique, invoqué par Camaïeu, cette dernière ne rapporte aucun lien entre les griefs retenus à son encontre (modifications incessantes de ses souhaits) et le devoir de Sopra Steria d'orienter et d'accompagner son client dans ses choix et besoins pour lui fournir la soution la plus adaptée à son projet. Il résulte au demeurant des pièces produites que de nombreux ateliers ont été organisés par Sopra Steria pour définir ces besoins, actés, puis modifiés par les collaborateurs de Camaïeu, sur des points de détails concernant les dates des stocks concernées ou les informations recherchées, mais modifiant l'architecture du produit. Camaïeu ne rapporte de même aucun élément au soutien de son allégation d'une évaluation imprécise de ses besoins par Sopra Steria.









Ainsi, Camaïeu n'exécutant pas son obligation de collaboration de telle sorte que l'exécution de ses propres obligations était entravée, c'est à bon droit que Sopra Steria a mis fin au contrat. Aucune indemnisation ne peut être réclamée par Camaïeu de ce chef.



Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs, y compris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.



Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard au débouté de l'appelante, de la condamner aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, de la condamner à payer à Sopra Steria Groupe au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du même code la somme de 7.000€.



PAR CES MOTIFS



Met hors de cause la selarl AJC représentée par Me [V] [O] et Me [T] [C] ès qualité d'administrateur de la société Camaïeu International, et la selarl BCM prise en la personne de Me [F] [G]



Confirme le jugement par substitution de motifs,



Y ajoutant,



Condamne la sasu Camaïeu International aux dépens,



Condamne la sasu Camaïeu International à payer à la sa Sopra Steria Group la somme de 7.000€ (sept mille euros) au titre des frais irrépétibles.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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