29 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/10836

Pôle 6 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10836 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3RI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/00277





APPELANT



Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 8]



Représenté par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499





INTIMÉS



Maître [B] [P] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178





SELAFA MJAprise en la personne de Maître [O] [R] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS NOX INDUSTRIE ET PROCESS

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178





ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice



Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






EXPOSÉ DU LITIGE



M.  [Z] [Y] (le salarié) a été engagé par la société Jacobs France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 5 janvier 2009 en qualité d'ingénieur principal.



La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs et sociétés de conseils dite syntec.



Du 8 août 2014 au 31 mars 2016, il a été détaché en Egypte.



En juillet 2016, le groupe Nox a acquis la société Jacobs France devenue Nox Industrie et Process .



Le 12 septembre 2016, M [Z] a été détaché en Suisse.



Le 31 janvier 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite.



Souhaitant obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par acte du 30 janvier 2018, il saisissait le conseil de prud'hommes de Créteil.



Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nox Industrie et Process et désigné Me [P] et la Selafa MJA ès qualité de liquidateurs.



Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

-débouté M [Z] de toutes ses demandes,

-débouté Me [P] et Selafa MJA de leur demande d'article 700 du CPC,

-mis les dépens à a charge de M [Z].



Par déclaration du 26 octobre 2019, M [Z] a interjeté appel.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2020, M [Z] demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

En conséquence d'inscrire au passif de la société Nox Industrie et Process au titre de sa créance due les sommes de :

-3 100 euros au titre de l'indemnité de déménagement ;



-7 309,06 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2014 ;

-730,90 euros au titre des congés payés afférents ;

-4 266 euros au titre des dimanches travaillés au cours de l'année 2014 ;

-426,60 euros au titre des congés payés afférents ;

-17 181,61 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2015

-1 718,16 euros au titre des congés payés afférents ;

-5 732,76 euros au titre des dimanches travaillées au cours de l'année 2015 ;

-573,27 euros au titre des congés payés afférents ;

-5 271,68 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2016 ;

-527,16 euros au titre des congés payés afférents ;

-4 421,78 euros au titre des contreparties obligatoires en repos ;

-1 777,60 euros au titre des dimanches travaillés au cours de l'année 2016 ;

-177,76 euros au titre des congés payés afférents ;

-de déclarer le jugement opposable au CGEA IDF Est, en sa qualité de représentant de l'AGS,

-de condamner la société Nox Industries et Process à payer la somme de  2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 avril 2020, Me [P] et la selafa MJA ès qualité de liquidateurs de la société Nox Industrie et Process demandent à la Cour :

A titre principal

-dire et juger Monsieur [Z] mal fondé en son appel et ses demandes,

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil en date du 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

-de débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir que la réalité des heures supplémentaires et de travail du dimanche était établie :

-de dire et juger que le taux horaire brut de Monsieur [Z] s'élève à la somme de 27,87 euros,

-de dire et juger que le taux horaire brut majoré à 25% s'élève à la somme de 34,84 euros et le taux horaire brut majoré à 50% à la somme de 41,81 euros,

En conséquence,

-de limiter la demande de rappel d'heures supplémentaires à hauteur des sommes de :

-En 2014:

-1 843,03 euros pour les heures supplémentaires à 25% ;

-2 759,46 euros pour les heures supplémentaires à 50% ;

En 2015 :

-5 173,74 euros pour les heures supplémentaires à 25% ;

-5 477,11 euros pour les heures supplémentaires à 50% ;

-En 2016 :

-1 299,53 euros pour les heures supplémentaires à 25% ;

-2 008,32 euros pour les heures supplémentaires à 50% ;

-de limiter la demande de rappel d'heures de travail du dimanche à hauteur des sommes de :

-En 2014 :

-2 675,52 euros ;

-En 2015 :

-3 595,23 euros ;

En tout état de cause,

-de condamner Monsieur [Z] à payer à Maître [P] et la SELAFA MJA en la personne de Maître [R], ès-qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-de le condamner aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 août 2020, l'AGS demande à la Cour :

A titre principal

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes ;

-de débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes.

A titre subsidiaire

-de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

-de dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail ;

-de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail ;

-de dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ;

-d'exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2022.



Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour






MOTIFS



I -Sur la convention de forfait jours



Selon l'article L. 3121-43 devenu L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être déterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



La mise en place d'une convention individuelle de forfait en heures ou en jours est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif déterminant notamment le nombre d'heures ou de jours dans le forfait, et les règles de suivi de la charge de travail des salariés, ainsi que la période de référence du forfait et à la conclusion d'une convention individuelle de forfait passée par écrit.



L'invalidité de l'accord collectif faute de prévoir un dispositif propre à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires entraîne la nullité de la convention individuelle de forfait en jours qui lui est adossée.



En revanche, en cas de non-respect par l'employeur des clauses précisément destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, la convention individuelle de forfait en jours est privée d'effet et partant, inopposable au salarié.



En l'espèce, au terme du contrat de travail de M. [Z], il était stipulé : 'compte tenu de votre qualité de cadre et en application de l'accord de réduction du temps de travail, vous travaillerez 218 jours par an hors jours de congés supplémentaires lié à votre ancienneté et définis selon les modalités de l'accord d'entreprise'.

Aux termes de l'avenant du 1er avril 2014 de la convention collective des bureaux d'étude technique, cabinet d'ingénieurs et sociétés de conseils. il est notamment précisé que l'employeur doit assurer le suivi régulier de l'organisation de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ainsi que de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail et les convoquer au moins deux fois par an à un entretien individuel spécifique.



En l'espèce, les intimés ne justifient ni d'un contrôle de la charge de travail de salarié ni la tenue d'entretiens spécifiques.



Le convention de forfait jours est donc inopposable à M. [Z].





II-Sur les heures supplémentaires



L'inopposabilité de la convention de forfait au salarié conduit à l'application des règles générales sur le temps de travail.



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.



En l'espèce, au soutien de sa demande, le salarié produit au débat ses bulletins de paye pour les années 2014, 2015 et 2016 dont il ressort qu'il était rémunéré sur la base d'un horaire hebdomadaire de 38,90 heures, les feuilles de temps qu'il a établies entre le 8 août 2014 et le 30 décembre 2016 sur le logiciel dédié, périodes pendant lesquelles il a notamment travaillé en Egypte (du 8 août 2014 au 31 mars 2016) et en Suisse (du 12 septembre 2016 au 31 janvier 2017) (pièces 7,8 et 9), un tutoriel relatif au fonctionnement du logiciel de temps (pièce 18), deux tableaux récapitulant les heures supplémentaires entrées dans le logiciel (pièces 14 et 15) et le courriel qu'il a adressé à son employeur le 13 janvier 2018 par lesquel il réclame notamment le paiement d' heures supplémentaires (pièce 11).



Ces éléments sont suffisamment précis pour mettre l'employeur en mesure d'y répondre utilement et de fournir ses propres éléments.



Toutefois, si les intimés critiquent les pièces ainsi produites en faisant valoir qu'elles sont insuffisantes pour établir l'exécution d'heures supplémentaires, ils ne produisent aucun élément permettant de les contredire et ne justifient donc pas avoir contrôlé le temps de travail du salarié alors que l'employeur en a l'obligation.







Les données précises produites au débat par le salarié telles qu'enregistrées sur le logiciel dédié permettent de retenir que, conformément à ce qu'il fait valoir, il a effectué :

- en 2014: 118 heures supplémentaires

- en 2015 : 279,50 heures supplémentaires

- en 2016 : 85,30 heures supplémentaires



A titre subsidiaire, le mandataire liquidateur fait valoir qu'il faudrait limiter la créance du salarié en appliquant les majorations pour heures supplémentaires au salaire minimum conventionnel.



Cette argumentation est toutefois inopérante dés lors que l'inopposabilité de la convention de forfait jours au salarié ne permet pas à l'employeur de revenir sur le montant de la rémunération.



Il sera donc fait droits aux demandes du salarié relatives à sa créance d'heures supplémentaires, calculée conformément à ses droits par application des majorations légales pour heures supplémentaires à son salaire horaire tel qu'il figure ses bulletins de paye.





III - Sur le repos compensateur



A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, conformément à l'article L. L3121-11 du code du travail (applicable avant la loi n° 2016-789 du 8 août 2016) puis à l'article L.3121-38 du code du travail : toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés



En l'espèce, l'entreprise employait plus de 20 salariés et, conformément aux stipulations de l'article 33 de la convention collective des bureau d'étude technique le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 130 heures par an.



Aussi, M. [Z] est bien fondé à solliciter un repos compensateur pour les heures effectuées en 2015 au delà de la 180 ème heure.



Il lui sera alloué, à ce titre, dans la limite de sa demande, la somme de 4421,78 euros.





IV- Sur les heures travaillées le dimanche



Conformément à l'article 35-3 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs et sociétés de conseils , le travail le dimanche ouvre droit à une majoration de 100 %.



M. [Z] sollicite une majoration de 100 % pour les heures pendant lesquelles il a travaillé le dimanche et dont il justifie par la production des feuilles de temps qu'il a établies sur le logiciel de l'entreprise et par les tableaux récapitulatifs qu'il a par ailleurs établis (pièce 7 8, 9, 14 et 15).



Si les intimés contestent sa demande en son principe, ils ne produisent aucun élément pour y répondre.



Il convient donc d'y faire droit et de lui allouer à ce titre, conformément à sa demande :

- 4 266 euros au titre des dimanches travaillés au cours de l'année 2014 outre les congés payés afférents ;

-5 732,76 euros au titre des dimanches travaillées au cours de l'année 2015 outre les congés payés afférents ;

-5 271,68 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2016 outre les congés payés afférents ;

-1 777,60 euros au titre des dimanches travaillés au cours de l'année 2016 outre les congés payés y afférents ;





V- Sur l'indemnité de déménagement



Aux termes du contrat de détachement en Suisse de M. [Z] daté du 5 septembre 2016 (pièces 10 et 16 : traduction du contrat), il est stipulé qu'il a droit à une indemnité de réinstallation de 3100 euros à la date de prise d'effet du détachement et à une indemnité du même montant à son retour.



Or, il fait valoir, sans être contredit, ne pas avoir perçu l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre à son retour de détachement.



Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre.





VI- sur les autres demandes



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.



Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts.

Il convient enfin de faire droit partiellement à la demande du salarié au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositifs





PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,



DIT que le convention de forfait jours est inopposable à M. [Z] ;



FIXE la créance de M. [Z] sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Nox Industrie et Process aux sommes de:

-7 309,06 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2014 ;

-730,90 euros au titre des congés payés afférents ;

-17 181,61 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2015

-1 718,16 euros au titre des congés payés afférents ;

-5 271,68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2016 ;

-527,16 euros au titre des congés payés afférents ;

-4 421,78 euros à titre de contrepartie en repos ;

-4 266 euros au titre des dimanches travaillés au cours de l'année 2014 ;

-426,60 euros au titre des congés payés afférents

-5 732,76 euros au titre des dimanches travaillées au cours de l'année 2015 ;

-573,27 euros au titre des congés payés afférents ;

-1 777,60 euros au titre des dimanches travaillés au cours de l'année 2016 ;

-177,76 euros au titre des congés payés afférents ;

-3 100 euros au titre de l'indemnité de déménagement ;

- 1000 euros sur le fondement de l'artcile 700 du code de procédure civile.



DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, jusqu'à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts,



DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif par année civile et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,



DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.



DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.



CONDAMNE ès qualités Me [P] et Selafa MJA aux dépens de première instance et d'appel.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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