29 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.295

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C210589

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10589 F

Pourvoi n° J 21-15.295







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022


La société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.295 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la MAIF, de la SARL Corlay, avocat du CHU de [Localité 4], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la MAIF et M. [T] et condamne la MAIF à payer au CHU de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [T] fondé à demander que la MAIF lui accorde sa garantie pour la mise en oeuvre des travaux de réfection du mur, et donc qu'elle en assume la charge financière provisoire, d'AVOIR dit que, pour le cas où le CHU de [Localité 4] ferait exécuter lui-même les travaux de réfection pour le compte de M. [T] faute pour celui-ci d'y avoir procédé dans les deux mois de la signification de l'arrêt, le coût de ces travaux lui en sera remboursé, sur les justificatifs qu'il en fournira, par la MAIF, solidairement avec M. [T], d'AVOIR condamné la MAIF, avec M. [T], en tant que de besoin, à rembourser au CHU de [Localité 4] le coût des travaux qu'il aurait lui-même effectué, et d'AVOIR dit que si ce remboursement est réclamé à M. [T], la MAIF devra l'en garantir, en la condamnant en tant que de besoin à ce titre ;

1) ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'obligation à garantie de la MAIF n'était pas sérieusement contestable, dès lors que, malgré la contestation de sa garantie « dans des circonstances selon elle de vétusté et de défaut d'entretien du mur sinistré, le principe de celle-ci demeure acquis au bu du contrat souscrit, sous réserve d'une démonstration ultérieure du bien-fondé de ses motifs d'exclusion » (arrêt, p. 11 § 5) ; qu'elle a ajouté qu'il n'était pas sérieusement contestable que le sinistre relevait du risque « catastrophe naturelle » couvert par la MAIF (arrêt, p. 11 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que l'appréciation du bien-fondé du refus de garantie opposé par la MAIF, qui soutenait que le sinistre n'était pas couvert car il n'était pas de nature accidentelle et n'avait pas pour cause déterminante la survenance d'une catastrophe naturelle, relevait « quant à elle d'une contestation sérieuse » (arrêt, p. 11 § 8), de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de la MAIF, ce qui excluait tout octroi d'une provision, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à hauteur du caractère non contestable de l'obligation en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la MAIF à garantir en totalité M. [T] du coût lié aux travaux de réfection du mur effondré ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 10), s'il existait à tout le moins une contestation sérieuse sur l'étendue de la garantie éventuellement due, et notamment, une limitation de l'indemnité à la valeur de remise en état ou de reconstruction, vétusté déduite, selon le degré de vétusté du bien endommagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que, pour le cas où le CHU de [Localité 4] ferait exécuter lui-même les travaux de réfection pour le compte de M. [T] faute pour celui-ci d'y avoir procédé dans les deux mois de la signification de l'arrêt, le coût de ces travaux lui en sera remboursé, sur les justificatifs qu'il en fournira, par la MAIF, solidairement avec M. [T] et d'AVOIR condamné la MAIF, avec M. [T], en tant que de besoin, à rembourser au CHU de [Localité 4] le coût des travaux qu'il aurait lui-même effectués.

ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'à la condition que l'obligation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'un tel octroi est exclu lorsque le demandeur à la provision ne dispose d'aucun droit contre le défendeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la MAIF, assureur du bien appartenant à M. [T], à rembourser au CHU de [Localité 4] le coût des travaux qu'il aurait lui-même effectué, en cas de carence de M. [T] ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que M. [T] sollicitait la mobilisation de la garantie « catastrophes naturelles », qui n'est pas une assurance de responsabilité, mais une assurance de choses, de sorte que le CHU de [Localité 4], tiers par rapport au contrat d'assurance, ne pouvait pas se prévaloir de l'indemnité d'assurance correspondant au coût des travaux de réparation à effectuer, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1199 du code civil, anciennement l'article 1165 du même code.

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