28 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.244

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01076

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° R 21-16.244




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Sunzil services Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-16.244 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Sunzil services Caraïbes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation et service après vente Caraïbes par la société Sunzil services Caraïbes (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2013.

2. Licencié pour faute grave, il a, le 11 août 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la privation du repos compensateur, alors « que, en application des articles L. 3121-28 et L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos à hauteur de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que son ancien employeur soit condamné à lui verser la contrepartie obligatoire correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que faire droit à sa demande reviendrait à lui payer deux fois les heures supplémentaires, la cour d'appel qui, a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code :

5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.

6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

7. Suivant le troisième de ces textes, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

8. Pour rejeter la demande en paiement du salarié au titre des « repos compensateurs », l'arrêt retient que faire droit à cette demande reviendrait à payer au salarié deux fois les heures supplémentaires, ce qui n'est pas possible.

9. En statuant ainsi, alors que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime 2015, alors « que lorsque le calcul et la détermination des droits dus aux salariés dépendent d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 6 680 euros au titre de la prime 2015, motif pris qu'il ne justifiait pas avoir atteint les objectifs clairs et précis qui lui avaient été fixés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

11. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Pour le débouter de sa demande de rappel de prime, l'arrêt retient que le salarié ne justifie pas avoir atteint les objectifs clairs et précis qui lui avaient été fixés le 12 janvier 2015, lors de son entretien annuel pour l'année 2014.

13. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour 2015 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [Y] au titre de la privation du repos compensateur, d'un complément de prime pour l'année 2015 et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Sunzil services Caraïbes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sunzil services Caraïbes et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Sunzil services Caraïbes, demanderesse au pourvoi principal

La société Sunzil Services Caraïbes fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [Y] une somme de 72 123,82 euros au titre des heures supplémentaires ;

ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'accord sur la durée du travail Solelec du 30 novembre 1999 ne pouvait pas constituer l'accord collectif requis par l'article L. 3121-39 du code du travail à défaut de préciser qui en ont été ses signataires, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en affirmant, pour écarter l'accord sur la durée du travail Solelec du 30 novembre 1999, que plusieurs sociétés sont enregistrées sous cette dénomination sociale sur l'ensemble du territoire français, cependant que ni les conclusions ni les pièces versées au débat ne lui permettaient de prendre parti sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour écarter l'accord sur la durée du travail Solelec du 30 novembre 1999, que plusieurs sociétés sont enregistrées sous cette dénomination sociale sur l'ensemble du territoire français, sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y], demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [T] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une faute grave, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et d'une indemnité légale de licenciement ;

1) ALORS QUE, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux faits, le juge est tenu de rechercher, le cas échéant, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'exposant avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que le véritable motif de son licenciement était économique dès lors que la Société SUNZIL, ainsi qu'elle le reconnaissait, rencontrait d''importantes difficultés financières de sorte que les fautes alléguées visaient à masquer sa volonté de réaliser des économies ce qui ressortait sans conteste, d'une part, de la circonstance que M. [Y] avait été remplacé par un salarié dont la rémunération était largement inférieure à la sienne, d'autre part, de la vague considérable de départ de salariés dans le courant de l'année 2015 par le biais d'un plan de départ volontaire de 10 salariés, des départs des cadres supérieurs tels que les Présidents Directeurs Général, le directeur commercial, le directeur des ressources humaines, le directeur de la filiale Caraïbes et d'une dizaine de salariés poussés vers la sortie et enfin, des diverses plaintes des salariés quant à leurs conditions de travail liées à un manque crucial de moyens pour réaliser leurs missions ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une cause économique, à affirmer de manière inopérante que M. [Y] n'a pas été licencié pour motif économique puisqu'un autre salarié a été embauché à sa place au même poste, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la circonstance que la Société SUNZIL connaissait de graves difficultés économiques, avait connu un grand nombre de départ au cours de l'année 2015 avec d'importantes plaintes de salariés quant au manque de moyens et que le remplaçant de M. [Y] était largement moins bien rémunéré que lui, n'était pas de nature à considérer que la véritable cause du licenciement était de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

2) ALORS EN OUTRE QUE, que seul un fait imputable au salarié est de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et plus encore, un fait fautif ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'entre novembre 2015 et mars 2016, il n'avait été présent que 8,5 jours dans l'entreprise ; qu'en retenant néanmoins comme fondés les griefs relatifs à l'absence de réaction de M. [Y] au courriel du 8 février 2016 relatif à l'état des litiges en cours, aux courriels des 29 janvier et 4 février 2016 relatif au sinistre SODIMA/LEVERT/AMITA, au courriel du 4 février 2016 sur le contrat de maintenance DOILLON et à la demande de reporting mensuel en date du 5 février 2016, après avoir pourtant constaté que sur toute cette période, M. [Y] n'avait quasiment pas été présent dans l'entreprise de sorte que l'ensemble de ces griefs ne pouvaient lui être imputés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considéré par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé, que M. [Y] n'aurait pas répondu à une demande formulée le 7 juillet 2015 et relancée le 13 octobre 2015 sur le sinistre de l'IUFM, non plus aux relances effectuées en juillet et octobre 2015 concernant les certificats de garantie, après avoir pourtant constaté que la Société SUNZIL avait adressé un avertissement à M. [Y] le 17 novembre 2015 par lequel elle n'avait pas sanctionné ces faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'ensemble des griefs antérieurs à l'avertissement du 17 novembre 2015 ne pouvaient plus être invoqués par l'employeur lequel avait épuisé son pouvoir disciplinaire, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

4) ALORS ENCORE QUE, en se bornant, pour dire le grief relatif à l'absence de facturation des centrales Macouria établi et non prescrit, à reproduire les écritures de la Société selon lesquelles elle n'aurait été alertée que le 24 février 2016, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que la Société SUNZIL ne produisait aucune pièce à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, M. [Y] avait soutenu et démontré que ses conditions de travail étaient tellement difficiles avec un manque de moyens patent, un très grand nombre d'heures supplémentaires qu'il avait été contraint de lancer de nombreuses alertes, en vain et avait été placé en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif ; qu'en affirmant, sur les difficultés relationnelles, que M. [Y] aurait été en opposition régulière avec ses interlocuteurs sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si cette opposition ne constituait pas une simple réaction aux manquements de son employeur de sorte qu'elle ne pouvait lui être reprochée au soutien d'un licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1333-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [T] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce que la Société SUNZIL soit condamnée à lui verser la somme de 32 353,85 euros au titre de la privation du repos compensateur ;

1) ALORS QUE, en affirmant, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à ce que la Société SUNZIL soit condamnée à lui verser la somme de 32 353,85 euros au titre de la privation du repos compensateur, que faire droit à cette demande reviendrait à lui payer deux fois ses heures supplémentaires, cependant qu'il ne résultait ni des écritures de la Société, ni des énonciations de l'arrêt, que celle-ci aurait soutenu que la demande de M. [Y] au titre des repos compensateurs aboutirait à payer deux fois ses heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que faire droit à la demande au titre du repos compensateur reviendrait à lui payer deux fois ses heures supplémentaires, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par la Société SUNZIL, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS ENCORE QUE, en application des articles L. 3121-28 et L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos à hauteur de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés ; que lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis ; qu'en affirmant, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à ce que son ancien employeur soit condamné à lui verser la contrepartie obligatoire correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, que faire droit à sa demande reviendrait à lui payer deux fois les heures supplémentaires, la cour d'appel qui, a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [T] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société SUNZIL SERVICES CARAÏBES soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les divers manquements commis ;

1) ALORS QUE, constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait de ne considérer que le dossier d'une partie et de reprendre, sur tous les points du litige, l'argumentation développée par une partie ; qu'en se bornant, sur chacun des points relatifs aux manquements de l'employeur, à reproduire, en les synthétisant, les conclusions d'appel de la Société SUNZIL sans aucun égard pour l'argumentation développée par M. [Y] et les pièces qu'il avait produits aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, à l'appui de ses écritures, M. [Y] avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que les salariés s'étaient souvent plaints de leurs conditions de travail et du manque de moyen disponible lesquels n'avaient cessé de décroître en dépit de ses nombreuses alertes et demandes en ce sens ; qu'en affirmant que M. [Y] ne fournissait aucun élément quant aux difficultés qui auraient été rencontrées par ses équipes pour exécuter ses missions, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau de pièces de M. [Y], a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que la baisse des effectifs ne résultait pas d'une intention de nuire de l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 ;

4) ALORS PAR AILLEURS QUE, en affirmant, pour écarter le manquement relatif aux entretiens d'évaluation, que les désaccords entre l'employeur et le salarié avaient bien été actés quand, au soutien de sa demande, M. [Y] avait soutenu et démontré, non pas que les désaccords n'avaient pas été relevés mais que les dits entretiens n'avaient jamais été validés en dépit de ses nombreuses demandes en ce sens, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du code civil ;

5) ALORS ENCORE QUE, M. [Y] avait démontré, pièces à l'appui, qu'il avait précisément justifié son absence à la formation ; qu'en affirmant que la Société SSC avait été facturée du montant de la prise en charge de la formation en raison de l'absence injustifiée de M. [Y], sans examiner les pièces produites par M. [Y], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS AU SURPLUS QUE, au soutien de sa demande destinée à établir qu'il avait été victime de harcèlement moral, M. [Y] avait encore démontré, pièces à l'appui, qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée et que l'ensemble des manquements de son employeur avaient entraîné un syndrome anxiodépressif justifiant plusieurs arrêts de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits et les documents médicaux produits par M. [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

7) ALORS ENFIN QUE, en se bornant encore, pour écarter le grief relatif au refus opposé à une demande de congé, à reproduire in extenso les écritures de la Société SUNZIL lesquelles n'étaient assorties d'aucun élément matériellement vérifiable et sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [T] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société SUNZIL SERVICES CARAÏBES soit condamnée à lui verser la somme de 6 680 euros au titre de la prime 2015 ;

ALORS QUE, lorsque le calcul et la détermination des droits dus aux salariés dépendent d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande tendant à ce que la Société SUNZIL SERVICES CARAÏBES soit condamnée à lui verser la somme de 6 680 euros au titre de la prime 2015, motif pris qu'il ne justifiait pas avoir atteint les objectifs clairs et précis qui lui avaient été fixés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353.

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