28 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.034

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01075

Texte de la décision

SOC.

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1075 F-D

Pourvoi n° A 21-15.034




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.034 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Fondation Hopale, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Fondation Hopale, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 juin 2019, pourvois n° 16-21.416 et 16-21.473), M. [Y] a été engagé à compter du 2 janvier 1993 en qualité de médecin anesthésiste par l'association de l'[3] aux droits de laquelle vient la Fondation Hopale (la Fondation).

2. Le 16 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, notamment, paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010, outre congés payés afférents, alors « qu'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base est par là-même directement rattachée à l'activité du salarié qui en bénéficie, et doit être comprise dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le salaire horaire auquel s'applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni en sorte que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

5. Elle en a exactement déduit que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations, peu important que selon des modalités qui n'étaient pas discutées par l'employeur, elle fût calculée en fonction du salaire de base de l'intéressé.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

7. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié se prévalait, à l'appui de ses écritures d'appel, de l'autorité d'une note interne à la Fondation en date du 5 février 2010 exprimant la décision de la direction générale de la Fondation de réintégrer avec effet rétroactif à compter de janvier 2010 la prime d'ancienneté dans le calcul du taux horaire servant notamment à rémunérer les heures supplémentaires, alors qu'elle en avait été exclue seulement à compter de cette date ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée, en l'espèce, de cet engagement et de l'usage antérieur dont il témoignait, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 8 août 2007 au 31 août 2010, l'arrêt retient que la prime d'ancienneté, qui n'est pas directement rattachée à l'activité personnelle du salarié, est exclue du salaire servant de base de calcul des majorations.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui, au soutien de sa demande, se prévalait d'une note interne 3-2010 qu'il produisait exprimant la décision de la direction générale de la Fondation de réintégrer, avec effet rétroactif à compter de janvier 2010, dans le calcul du taux horaire servant notamment à rémunérer les heures supplémentaires, la prime d'ancienneté qui en avait été exclue à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fondation Hopale à payer à M. [Y] la somme de 50 044,59 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 8 août 2007 au 31 août 2010 et celle de 5 004,45 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Fondation Hopale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation Hopale et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

Monsieur [N] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fondation Hopale à lui payer les seules sommes de 50 044,59 euros et 5 004,45 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 8 août 2007 au 31 août 2010 et congés payés y afférents ;

Alors, de première part, qu'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du salaire de base est par là-même directement rattachée à l'activité du salarié qui en bénéficie, et doit être comprise dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Alors, subsidiairement, en se déterminant en toute hypothèse par la seule référence « à l'examen des pièces produites et des moyens débattus », sans analyser ces pièces, même de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'en omettant de la sorte de s'expliquer sur les conditions de versement et de calcul de la prime d'ancienneté litigieuse, seules susceptibles de déterminer si celle-ci était ou non directement rattachée à l'activité des salariés en bénéficiant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail ;

Alors enfin et de quatrième part, que Monsieur [Y] se prévalait, à l'appui de ses écritures d'appel, de l'autorité d'une note interne à la Fondation en date du 5 février 2010 exprimant la décision de la direction générale de la Fondation de réintégrer avec effet rétroactif à compter de janvier 2010 la prime d'ancienneté dans le calcul du taux horaire servant notamment à rémunérer les heures supplémentaires, alors qu'elle en avait été exclue seulement à compter de cette date ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur la portée, en l'espèce, de cet engagement et de l'usage antérieur dont il témoignait, a par là-même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

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