28 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.703

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01032

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1032 F-D

Pourvoi n° X 21-25.703




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT), de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-25.703 contre le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, établissement de la société La Poste (La Poste) a voté, le 2 septembre 2021, le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail.

2. Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, La Poste a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire pour faire annuler cette délibération.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. Le CHSCT fait grief au jugement d'annuler la délibération du 2 septembre 2021, alors :

« 1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire, après avoir indiqué que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif", a reproché, à plusieurs reprises, au CHSCT, de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un tel risque collectif ; qu'en exigeant cependant la démonstration d'un risque collectif, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;

2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a relevé que : S'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique. Au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits (….) ; Une mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels. Le CHSCT soutient que cette absence caractérise un risque grave. Or, il ne précise pas en quoi l'absence de cette mise à jour constituerait un risque grave puisqu'une telle situation ne constitue pas, en soi, un risque grave au sens du code du travail, a fortiori puisque La Poste a missionné le cabinet Humain et Associés pour justement répondre aux attentes de la DREETS." ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant que le fait que l'employeur ait diligenté de son côté une expertise ou des mesures d'investigation et d'enquête ne saurait faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail demeuré applicable à La Poste :

4. Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.

5. Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que le risque grave doit être identifié, actuel et collectif, qu'en l'espèce, les dangers graves et imminents (DGI) produits aux débats n'ont aucun caractère collectif puisqu'ils ne concernent qu'une minorité d'agents au regard du nombre total de 284, que s'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique, qu'au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits, que s'agissant du motif tiré de la sécabilité, il n'est pas précis et n'explicite pas le caractère collectif ni les agents concernés.

6. En statuant ainsi, alors que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel et que la mesure d'expertise prise par l'employeur ne saurait en soi faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales, le président du tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le CHSCT fait le même grief au jugement, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, que la mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, lorsque cette mise en demeure constate expressément l'existence de risques psychosociaux au sein de l'établissement, en enjoignant à La Poste de remédier à cette situation dangereuse en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection suffisantes au sein de l'établissement, le président du tribunal judiciaire a dénaturé ladite mise en demeure, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l 'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour annuler la délibération litigieuse, le jugement retient que le motif tiré des rapports de la médecine du travail de 2019 et 2020, au regard des termes généraux employés qui ne ciblent aucun fait précis, ne permet pas de le retenir comme un fondement légal à l'organisation d'une expertise, d'autant plus que ces rapports ne peuvent être qualifiés d'actuels, qu'une mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, que le CHSCT soutient que cette absence caractérise un risque grave, qu'il ne précise pas en quoi l'absence de cette mise à jour constituerait un risque grave puisqu'une telle situation ne constitue pas, en soi, un risque grave.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a dénaturé par omission la mise en demeure en date du 16 juillet 2021 versée aux débats et visée par la délibération litigieuse, par laquelle la dreets avait constaté, au regard notamment des rapports de la médecine du travail, l'existence de risques psychosociaux et en conséquence délivré à La Poste une mise en demeure en application de l'article L. 4721-1 du code du travail, a violé le principe susvisé.



Et sur le second moyen, pris en sa première branche

10. Le CHSCT fait grief au jugement de juger qu'il avait fait preuve de mauvaise foi et par conséquent de limiter la prise en charge par La Poste de ses frais de procédure à la somme de 1 000 euros, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, portant sur la régularité de la délibération prise le 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt constatant la mauvaise foi du CHSCT et limitant de ce fait la prise en charge des honoraires du CHSCT par l'employeur. »

Réponse de la Cour

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen relatif aux condamnations de l'employeur à payer au CHSCT une somme au titre de ses frais de procédure, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bourges ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Écuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le CHSCT de la PPDC du Puy-en-Velay fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la délibération prise par le CHSCT de la PPDC du Puy-en-Velay du 2 septembre 2021, alors :

1°) que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire, après avoir indiqué que « le risque grave doit être identifié, actuel et collectif », a reproché, à plusieurs reprises, au CHSCT, de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un tel risque collectif ; qu'en exigeant cependant la démonstration d'un risque collectif, le président du tribunal judiciaire, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;

2°) que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a relevé que : « S'agissant du dernier DGI du 18 août 2021, le seul à pouvoir être qualifié d'actuel au regard de la date de la délibération contestée, La Poste justifie y avoir apporté des réponses pertinentes notamment par la désignation d'un cabinet externe missionné pour mener à partir de septembre 2021 une mission d'analyse en vue de la mise à jour du volet RPS du document unique. Au surplus, c'est sans attendre le résultat de cette mission que le CHSCT a ordonné une expertise recouvrant, pour partie, les mêmes faits (….) ; Une mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels. Le CHSCT soutient que cette absence caractérise un risque grave. Or, il ne précise pas en quoi l'absence de cette mise à jour constituerait un risque grave puisqu'une telle situation ne constitue pas, en soi, un risque grave au sens du code du travail, a fortiori puisque La Poste a missionné le cabinet Humain et Associés pour justement répondre aux attentes de la DREETS. » ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant que le fait que l'employeur ait diligenté de son côté une expertise ou des mesures d'investigation et d'enquête ne saurait faire échec à l'exercice par le CHSCT de ses prérogatives légales, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;

3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, que la mise en demeure de l'inspection du travail du 16 juillet 2021 met en exergue l'absence de mise à jour de l'évaluation des risques professionnels, lorsque cette mise en demeure constate expressément l'existence de risques psychosociaux au sein de l'établissement, en enjoignant à La Poste de remédier à cette situation dangereuse en mettant en oeuvre des mesures de prévention et de protection suffisantes au sein de l'établissement, le président du tribunal judiciaire a dénaturé ladite mise en demeure, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices concordants permettant de caractériser son existence ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, le président du tribunal judiciaire a analysé isolément les éléments de preuve apportés par le CHSCT, pour considérer qu'ils n'étaient pas pertinents ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait, dans le cadre de son office, d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le CHSCT pour démontrer l'existence d'un risque grave et de procéder à une appréciation de ces faits dans leur ensemble, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;

5°) que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il s'ensuit qu'en annuler la délibération du 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, sans analyser, même sommairement, l'ensemble des pièces produites par le CHSCT au soutien de ses prétentions, notamment les pétitions signées par le personnel, les nombreuses attestations versées aux débats et les annotations dans les registres HSCT, le président du tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du 2 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire a considéré que les rapports de la médecine du travail de 2019 et 2020 et le rapport d'expertise relatif à la réorganisation du site de Dunières, se fondant sur des éléments datant de 2019 et 2020, ne pouvaient être qualifiés d'actuels au regard de la date de la délibération contestée ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était pourtant invité par le CHSCT, si les constats opérés dans ces documents persistaient au moment de la délibération, le président du tribunal judiciaire a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4614-12,1° du code du travail, demeuré applicable à La Poste ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le CHSCT de la PPDC du Puy-en-Velay fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé qu'il avait fait preuve de mauvaise foi et par conséquent d'avoir limité la prise en charge par La Poste de ses frais de procédure à la somme de 1 000 euros, alors :

1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, portant sur la régularité de la délibération prise le 2 septembre 2021 décidant de recourir à une expertise pour risque grave, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt constatant la mauvaise foi du CHSCT et limitant de ce fait la prise en charge des honoraires du CHSCT par l'employeur ;

2°) que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; qu'en l'espèce, pour limiter la prise en charge par La Poste des frais de procédure engagés par le CHSCT de la PPDC du Puy-en-Velay à la somme de 1 000 euros, le président du tribunal judicaire a relevé que « Toutefois, la délibération prise par le CHSCT, sans attendre les conclusions du cabinet désigné par La Poste, démontre la volonté manifeste de créer une situation susceptible de contraindre l'employeur à une action en justice. En ce sens, le CHSCT a agi de mauvaise foi et a abusé des prérogatives qui étaient les siennes » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la part du CHSCT, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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