28 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.452

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01014

Texte de la décision

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1014 F-D

Pourvoi n° F 21-13.452




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-13.452 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) IT-CE, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique IT-CE, et après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), Mme [H] a été engagée par le groupement d'intérêt économique (GIE) Centre technique régional Midi I, à compter du 1er juillet 1988, en qualité de technicienne analyste d'exploitation. Son contrat de travail a été transféré successivement au GIE GSE Technologies puis au GIE IT-CE (Informatique et technologies-Caisse d'épargne, le GIE) au sein du groupe Banque populaire caisse d'épargne (BPCE). Elle occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'ingénieur méthode.

3. Le groupe BPCE a procédé à une réorganisation de ses services technologiques et informatiques et un plan de sauvegarde pour l'emploi a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 31 juillet 2015. En application de ce plan, était prévu le transfert d'une centaine de postes, dont celui de la salariée, à une société nouvellement créée BPCE-Infogérance et technologie.

4. Le 30 mars 2016, le GIE a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont, irrecevable s'agissant de la première branche du premier moyen et manifestement pas de nature à entraîner la cassation s'agissant de la troisième branche du premier moyen et du second moyen.


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour motif économique fondé et la procédure régulière et de la débouter de ses demandes à l'encontre du Groupe GIE Informatique et Technologies-Caisse d'épargne, alors « que la cour d'appel ne pouvait retenir le motif économique résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur des activités technologiques et informatiques du groupe, "sans considération des bons résultats financiers du groupe bancaire et financier" auquel ce secteur appartient "ni même de ses propres résultats dès lors qu'il constitue une fonction support du groupe et non un centre de profits" ; que par de tels motifs impropres à caractériser une menace pour la compétitivité justifiant des licenciements pour motifs économiques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L. 1233-3 dans sa rédaction applicable au licenciement de la salariée. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.

8. La cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites, les mutations technologiques liées à la dématérialisation des activités bancaires et financières avaient contraint tous les acteurs du secteur à se moderniser sur ce plan et que la compétitivité de l'entreprise se trouvait menacée par ce mouvement d'ensemble dans lequel elle avait été contrainte de s'engager à son tour en se réorganisant afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles, sans que puissent lui être opposés les bons résultats financiers du groupe bancaire et financier ni même ses propres résultats.

9. La nécessité de sauvegarder la compétitivité n'étant pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [V] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit son licenciement pour motif économique fondé et la procédure régulière et qui l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Groupe GIE Informatique et Technologies-Caisse d'épargne ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la cour d'appel ne pouvait retenir le motif économique résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité d'un secteur d'activité désigné par la lettre de licenciement comme étant celui des activités technologiques et informatiques du groupe , tout en constatant elle-même que ce secteur constitue « une fonction support du groupe et non un centre de profits » de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'un secteur d'activité autonome susceptible d'être menacé à lui seul dans sa compétitivité ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à justifier légalement sa décision, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.1233-3 dans sa rédaction applicable en la cause ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la cour d'appel ne pouvait retenir le motif économique résultant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur des activités technologiques et informatiques du groupe, « sans considération des bons résultats financiers du groupe bancaire et financier » auquel ce secteur appartient « ni même de ses propres résultats dès lors qu'il constitue une fonction support du groupe et non un centre de profits » ; que par de tels motifs impropres à caractériser une menace pour la compétitivité justifiant des licenciements pour motifs économiques, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article L.1233-3 dans sa rédaction applicable au licenciement de Mme [H] ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que cette lettre se référant aux seules nécessités de la sauvegarde de la compétitivité sans apporter de précision sur les menaces pesant sur cette compétitivité, il en résulte que la cour d'appel ne pouvait retenir ce motif comme un motif économique réel et sérieux ; qu'elle le pouvait d'autant moins que, si elle fait état de « mutations technologiques liées à la dématérialisation des activités bancaires et financières », la cour d'appel n'a pas constaté pour autant de mutations technologiques justifiant des suppressions ou transformations de postes ; que de pareilles mutations ne peuvent se confondre avec une modification de l'organisation des services informatiques et technologiques, transférés au sein d'une nouvelle structure créée à cet effet sans nécessité avérée de sauvegarde de la compétitivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L.1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit son licenciement pour motif économique fondé et la procédure régulière et qui l'a déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Groupe GIE Informatique et Technologies-Caisse d'épargne ;

ALORS QU'en jugeant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement sans avoir recherché préalablement, comme le commandaient les conclusions de la salariée, si le poste de Mme [H] avait bien été supprimé ou transformé ou s'il n'avait pas plutôt été transféré à une nouvelle entité créée à cet effet ce qui ne justifiait pas un reclassement à proprement parler ni la conclusion d'un nouveau contrat de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2, L.1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

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