28 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.637

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00988

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° V 21-12.637




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société I2S, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-12.637 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société I2S, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2020) et les productions, Mme [G], engagée par la société I2S à compter du 12 décembre 2007 en qualité de technicienne de tests et mesures, a été convoquée le 27 mai 2014 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, le 11 juin 2014, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle.

2. Après avoir adhéré le 19 juin 2014 au contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a reçu le 26 juin 2014 une lettre énonçant le motif économique et rappelant qu'en suite de son adhésion au dispositif son contrat de travail serait rompu le 2 juillet 2014.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de le condamner à lui verser diverses indemnités, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées à la salariée à compter de la date de fin du préavis, dans la limite de 6 mois, alors « que la cour d'appel a constaté qu'un compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller de la salariée qui s'est tenu le 11 juin 2014, énonçait la cause économique de la rupture envisagée, et était produit par la salariée, ce dont il résultait que la salariée avait été informée de la cause économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.

6. La cour d'appel, ayant constaté que le compte-rendu d'entretien préalable établi par le conseiller de la salariée n'émanait pas de l'employeur et qu'il n'était pas démontré qu'il eût été remis à l'intéressée au plus tard le 19 juin 2014, date de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société I2S aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I2S et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société I2S

La société I2S fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme [I] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir condamné à lui verser diverses indemnités, ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Mme [G] à compter de la date de fin du préavis, dans la limite de 6 mois

ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'un compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller de la salariée qui s'est tenu le 11 juin 2014, énonçait la cause économique de la rupture envisagée, et était produit par la salariée, ce dont il résultait que la salariée avait été informée de la cause économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 19 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail.

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