22 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.301
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50757
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: B 22-10.301
Demandeur(s)
: Mme [K] veuve [Z] et autre
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux
Défendeur(s)
: M. [Z] et autres
Ordonnance
: 50757
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [S] [K] veuve [Z], domiciliée [Adresse 4],
[Localité 10],
2°/ la société Imobat, société civile immobilière, dont le siège est chez
M. [J] [L], [Adresse 8],
ont formé un pourvoi le 10 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 9],
2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3],
[Localité 1],
3°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société Floribat, société civile, dont le siège est [Adresse 7],
[Localité 6],
5°/ à la société Le Manguier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 22 septembre 2022