22 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-11.620
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2022:OR50738
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[N]
Pourvoi n°
: K 22-11.620
Demandeur(s)
: la société Troisi immobilier
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: la société Chantier naval du Cap d'Ail (CNCA)
Ordonnance
: 50738
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Troisi immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 9 février 2022 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Chantier naval du Cap d'Ail (CNCA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 22 septembre 2022