14 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/13260

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° 126/2022, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 20/13260 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLSF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 - Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 3ème section - RG n° 19/04536





APPELANTE



S.A.S.U. ANCIEN RESTAURANT [T]

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 047 972

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485







INTIMEE



S.A.S. BOUILLON PIGALLE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 821 297 561

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Annette SION de l'ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362



























COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.





Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON





ARRÊT :




Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









***







EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE





Le «Bouillon [T]», créé en 1896 par [I] et [U] [T], est un restaurant populaire situé à [Adresse 5], exploité depuis 1954 par la société ANCIEN RESTAURANT [T], qui expose avoir pour ambition d'offrir au plus grand nombre des mets de qualité à prix modestes dans une ambiance conviviale et décontractée.



La société exploitant le restaurant est devenu en 2007 une filiale de la société FINANCIÈRE GÉRARD JOULIE, laquelle a décidé de réouvrir en février 2019, le Bouillon [T] situé [Adresse 4] inauguré en 1903, par les frères [T].



La société ANCIEN RESTAURANT [T] est titulaire notamment de la marque verbale française « Bouillon [T] » n°95 601 151 déposée le 13 décembre 1995, pour désigner en classe 43, les « services de restaurants et de bars, services hôteliers » et est réservataire des noms de domaine www.[03].com et www.[03].fr, www.[03].com et www.[03].fr.











Exposant avoir constaté l'ouverture en novembre 2017, d'un établissement à l'enseigne «Bouillon Pigalle » [Adresse 1], exploité par la société BOUILLON PIGALLE, reprenant selon elle, ses mêmes code et concept et s'appropriant ses signes distinctifs et, notamment, son logo « Bouillon [T] » de couleur rouge, la société ANCIEN RESTAURANT [T] a mis en demeure le 2 octobre 2018 et le 7 décembre 2018, la société BOUILLON PIGALLE, de modifier sa dénomination commerciale et son concept, ce à quoi cette dernière s'est refusée le 15 octobre 2018 et le 21 janvier 2019.



Puis par acte du 11 avril 2019, la société ANCIEN RESTAURANT [T] a fait assigner la société BOUILLON PIGALLE devant le tribunal de grande instance de Paris, pour atteinte à sa marque renommée ou, subsidiairement, pour concurrence déloyale et parasitaire.





Par jugement du 4 septembre 2020, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :



- Dit que la marque française verbale « BOUILLON [T] » n° 95 601 151 déposée le 13 décembre 1995, appartenant à la société ANCIEN RESTAURANT [T], ne bénéficie pas de la protection de la marque renommée,

- Déboute la société ANCIEN RESTAURANT [T] de ses prétentions, au titre de l'atteinte à la marque renommée, et de ses demandes qui y sont accessoires,

- Déclare la société ANCIEN RESTAURANT [T] recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire,



- Déboute la société ANCIEN RESTAURANT [T] de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

- Dit n'y avoir lieu à publication judiciaire de la décision, sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la défenderesse ou par affichage en vitrine de son fonds de commerce,

- Déboute la société BOUILLON PIGALLE de ses demandes en procédure abusive et amende civile,

- Condamne la société ANCIEN RESTAURANT [T] aux dépens,

- Condamne la société ANCIEN RESTAURANT [T] à payer à la société BOUILLON PIGALLE, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,





La société ANCIEN RESTAURANT [T] a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2020.





Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2021 par la société ANCIEN RESTAURANT [T], appelante, qui demande à la cour, de:



A titre principal

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la marque française n° 95601151 «BOUILLON [T]» dont est titulaire la société ANCIEN RESTAURANT [T] n'est pas renommée au sens de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (article L.713-3 nouveau) et débouté ANCIEN RESTAURANT [T] de ces demandes sur ce fondement;











Statuant à nouveau,

- JUGER que les signes «BOUILLON PIGALLE», « BOUILLON SERVICE » et « BOUILLON REPUBLIQUE » exploités par la société BOUILLON PIGALLE portent atteinte à la renommée de la marque française n° 95601151 «BOUILLON [T]» dont est titulaire la société ANCIEN RESTAURANT [T];

- FAIRE INTERDICTION à la société BOUILLON PIGALLE de faire usage de tout signe composé de «BOUILLON + 1 terme» sous quelque forme que ce soit dont BOUILLON PIGALLE et BOUILLON RÉPUBLIQUE à quelque titre que ce soit pour désigner des services de restauration identiques à ceux de BOUILLON [T], sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt;

- ORDONNER, aux frais de la société BOUILLON PIGALLE la destruction de l'intégralité des documents qu'elle détient sur lesquels est reproduit les signes BOUILLON PIGALLE et BOUILLON RÉPUBLIQUE et notamment les brochures, articles, plaquettes, communiqués et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la Cour restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive;

- ORDONNER, le cas échéant, aux frais de la société BOUILLON PIGALLE la destruction de l'intégralité des produits reproduisant les signes BOUILLON PIGALLE et BOUILLON RÉPUBLIQUE sous contrôle d'un huissier de justice et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la cour restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive;

- CONDAMNER la société BOUILLON PIGALLE à payer à la société ANCIEN RESTAURANT [T] la somme de 1.250.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la renommée de la marque «BOUILLON [T]»;



À titre subsidiaire,

- CONFIRMER la recevabilité de l'action d'ANCIEN RESTAURANT [T] sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme ;

- INFIRMER pour le surplus,



Statuant à nouveau,

- JUGER que la société BOUILLON PIGALLE s'est rendue responsable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société ANCIEN RESTAURANT [T];

- FAIRE INTERDICTION à la société BOUILLON PIGALLE de faire usage de tout signe composé de «BOUILLON + 1 terme» sous quelque forme que ce soit dont BOUILLON PIGALLE et BOUILLON RÉPUBLIQUE, à quelque titre que ce soit pour désigner un concept de restauration identique à celui de BOUILLON [T], sous astreinte de 1.000 euros par infraction et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt;

- ORDONNER, aux frais de la société BOUILLON PIGALLE la destruction de l'intégralité des documents qu'elle détient sur lesquels est reproduit les signes BOUILLON PIGALLE, et BOUILLON RÉPUBLIQUE et notamment les brochures, articles, plaquettes, communiqués et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la cour restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive;

- ORDONNER, le cas échéant, aux frais de la société BOUILLON PIGALLE la destruction de l'intégralité des produits revêtus des signes BOUILLON PIGALLE et BOUILLON RÉPUBLIQUE sous contrôle d'un Huissier de Justice et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la Cour restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive;





- CONDAMNER la société BOUILLON PIGALLE à payer à la société ANCIEN RESTAURANT [T] la somme de 1.250.000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux et parasitaires;



A titre très subsidiaire,

- JUGER que l'usage des dénominations « BOUILLON SERVICE » et « BOUILLON » par la société BOUILLON PIGALLE constitue un acte de concurrence déloyale à l'égard de BOUILLON [T] ;

- ORDONNER à la société BOUILLON PIGALLE de communiquer sur tout type de support en accolant systématiquement au terme « BOUILLON » les termes « PIGALLE » ou « RÉPUBLIQUE » ou tout autre terme distinctif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter du 1ier mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive;

- ORDONNER, aux frais de la société BOUILLON PIGALLE la destruction sous contrôle d'un Huissier de Justice de l'intégralité des documents, produits et supports qu'elle détient sur lesquels est reproduit les signes BOUILLON SERVICE, BOUILLON LE SITE, BOUILLON L'INSTA et notamment les emballages, brochures, articles, plaquettes, communiqués et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, la cour restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive;



En tout état de cause,

- CONFIRMER le rejet des demandes de BOUILLON PIGALLE au titre de la procédure abusive; - CONDAMNER la société BOUILLON PIGALLE à publier à ses frais, pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, tout en haut de la page d'accueil de son site Internet, accessible à l'adresse www.bouillonpigalle.com, et de ses pages de réseaux sociaux, ainsi que sur la vitrine de son restaurant, en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 0,5 cm de hauteur, dans un encadré, sous le titre «communiqué judiciaire», lui-même en caractères de 0,7 cm de hauteur, le communiqué judiciaire suivant :

«Par arrêt en date du ------, la Cour d'appel de Paris a condamné BOUILLON PIGALLE en raison de l'atteinte portée à la renommée de la marque 'BOUILLON [T]' et des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis au préjudice de la société ANCIEN RESTAURANT [T]»

- DÉBOUTER BOUILLON PIGALLE de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions plus amples et contraires,

- CONDAMNER la société BOUILLON PIGALLE à payer à la société ANCIEN RESTAURANT [T] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société BOUILLON PIGALLE aux entiers dépens dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' SELARL 2H AVOCATS et ce, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;





Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2022 par la société BOUILLON PIGALLE , intimée, qui demande à la cour de:



Confirmer le jugement du 4 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que la marque française verbale « BOUILLON [T] » n°95601141 ne bénéficie pas de la protection de la marque renommée et débouté la Société ANCIEN RESTAURANT [T] de ses prétentions tant au titre de l'atteinte à la marque renommée que la concurrence déloyale et parasitaire,









En conséquence,

- Débouter la Société ANCIEN RESTAURANT [T] de sa demande de protection de la marque « BOUILLON [T] » n°95601151 au titre de la marque renommée

- Débouter la Société ANCIEN RESTAURANT [T] de ses demandes fondées sur l'atteinte à la marque renommée « BOUILLON [T] » n°95601151, formées à l'encontre de la Société BOUILLON PIGALLE



Subsidiairement, débouter la Société ANCIEN RESTAURANT [T] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme



En tout état de cause,

- Condamner la société ANCIEN RESTAURANT [T] à une amende civile de 10.000€ et à verser à la société BOUILLON PIGALLE la somme de 10.000 €, pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du Code Civile,

- Condamner la société ANCIEN RESTAURANT [T] à verser à la société BOUILLON PIGALLE la somme de 20.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annette SION, avocat aux offres de droits





L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.








MOTIFS DE L'ARRÊT





En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.





Sur le chef de jugement non contesté:



La cour constate que la décision n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré la société ANCIEN RESTAURANT [T] recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire et doit en conséquence être confirmée de ce chef.





Sur l'atteinte à la marque renommée



Se basant notamment sur deux sondages d'opinion réalisés en 2018 auprès d'un public parisien puis en décembre 2020 auprès d'un panel national, ainsi que sur l'ancienneté de l'exploitation du signe et sa place dans la culture populaire française, commentée notamment dans la presse, outre son succès commercial, l'appelante soutient apporter la preuve de la renommée de sa marque «BOUILLON [T]» sur une partie substantielle du territoire français, qui doit, selon elle, prendre nécessairement en compte la renommée du restaurant «BOUILLON [T]», la marque, d'une part, et la dénomination et l'enseigne du restaurant, d'autre part, se confondant pour le public concerné.





La société BOUILLON PIGALLE soutient que l'appelante n'apporte pas la preuve de la renommée de la marque revendiquée, soulignant que les enquêtes produites n'attestent que de la connaissance du restaurant, ont été établies soit à partir d'un public trop limité géographiquement, soit de manière tronquée, en limitant les choix offerts aux sondés.



En application de l'article 9§l et 2 c) du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne:

« 1 L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de 1'Union européenne ou leur porte préjudice'.



Et en vertu de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la cause selon les parties, 'La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. (...)'



Une marque est considérée comme renommée lorsqu'elle est connue d'une fraction significative du public concerné par les produits et services visés à l'enregistrement, et dans une partie substantielle du territoire pour lequel elle est enregistrée et qu'elle exerce un pouvoir d'attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées. Sont notamment pris en compte l'ancienneté de la marque, son succès commercial, l'étendue géographique de son usage et l'importance du budget publicitaire qui lui est consacré, son référencement dans la presse et sur internet, l'existence de sondages ou enquêtes de notoriété attestant de sa connaissance par le consommateur, des opérations de partenariat ou de mécénat, ou encore éventuellement, de précédentes décisions de justice. Ces critères ne sont pas cumulatifs et le titulaire d'une marque enregistrée peut, aux fins d'établir la renommée de celle-ci, se prévaloir de preuves de son utilisation sous une forme différente en tant que partie d'une autre marque enregistrée et renommée, à condition que le public concerné continue à percevoir les produits en cause comme provenant de la même entreprise.







Le public pertinent est constitué en l'espèce du grand public amateur de restaurants à prix abordables.



Sur ce, la cour constate que la marque est constituée d'un signe verbal identique au nom commercial et à l'enseigne du restaurant exploité la société ANCIEN RESTAURANT [T]. Cependant, cette particularité, qui ne dispense pas de s'attacher à la nature de l'usage du signe à titre de marque, implique néanmoins que la visibilité du nom commercial et de l'enseigne rejaillit inévitablement sur la marque dans l'esprit du public pertinent qui procédera par assimilation en particulier dès que le signe sera utilisé indistinctement pour les désigner et, en tout état de cause, les services commercialisés visés dans l'enregistrement, soit, au cas d'espèce, les services de restaurant et de bars.



Pour justifier de la renommée de sa marque, la société ANCIEN RESTAURANT [T] verse d'abord aux débats une série de documents attestant de l'ancienneté de l'exploitation du signe «BOUILLON [T]», bien avant son dépôt, pour désigner des services de restauration, et de son ancrage dans une certaine culture populaire ayant servi par exemple de décors à des films. Il est en outre indéniable que l'exploitation du «BOUILLON [T]» rencontre un certain succès commercial, comme en attestent plusieurs articles de la presse parisienne, nationale ( le Monde, le Figaro) ou régionale qui y font référence comme un restaurant traditionnel, populaire, historique et typique de [Localité 2] mais aussi son chiffre d'affaires en constante progression entre 2015 et 2019 pour atteindre plus de 11,84 millions d'euros par an, dont une partie est réinvestie, un nouveau restaurant ayant été récemment ouvert dans une des adresses historiques exploités par les frères [T] dans le quartier Montparnasse. Le restaurant est en outre cité dans un guide à l'adresse des touristes visitant [Localité 2] comme une adresse incontournable.

La société ANCIEN RESTAURANT [T] verse également aux débats deux sondages, l'un effectué en novembre 2018 en région parisienne auprès de 500 répondants, l'autre, en décembre 2020, à partir d'un panel national de 1004 personnes. De ces études, il ressort que 37% des sondés en région parisienne ([Localité 2] et petite couronne) connaissent le restaurant «BOUILLON [T]» et qu'au niveau national, il est cité spontanément par 6% des sondés dans la catégorie des restaurants parisiens «bon marché».



Il ressort de cet ensemble d'éléments que si la société ANCIEN RESTAURANT [T] démontre une notoriété certaine de son établissement situé [Adresse 5] exploité sous l'enseigne «BOUILLON [T]», au regard de son ancienneté, de la tradition qu'il représente et du regain rencontré par son modèle économique, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie nullement que la marque du même nom jouit d'une renommée sur une partie substantielle du territoire français auprès d'une fraction significative du public pertinent à la date des faits incriminés, soit à la fin de l'année 2017.

En effet, si l'on ne peut exiger du titulaire d'une marque la preuve de sa renommée sur tout le territoire français, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être apportée pour une partie substantielle du territoire, ce qui fait défaut au cas présent, sa connaissance étant limitée essentiellement à [Localité 2], les quelques articles issus de la presse régionale étant insuffisants pour l'étendre au reste de la France, ce dont atteste, au demeurant, le nouveau sondage versé par l'appelante qui rapporte que seulement 6% des personnes interrogées citent le «BOUILLON [T]», non pas de manière générale, mais dans une sous catégorie relative aux restaurants parisiens «bon marché», le public sondé étant en outre invité à citer trois noms de restaurants.

De même, au regard du public pertinent déjà défini, soit le grand public, et de l'accessibilité du service offert, la société ANCIEN RESTAURANT [T] n'apporte nullement la preuve que la marque ainsi exploitée en soit connue par une partie substantielle, s'agissant d'un signe exploité uniquement à [Localité 2] et donc connu essentiellement des parisiens ou de visiteurs de passage à [Localité 2].



Enfin la cour rappelle que le régime des marques de renommée vise à protéger les fonctions de la marque, autres que celle d'indication d'origine, à savoir la transmission d'autres messages ou représentations qui y sont associés, tels que le luxe ou un style de vie qui ainsi véhiculés, confèrent au signe une valeur économique intrinsèque autonome et distincte de celle résultant du périmètre de son enregistrement.(TPI 22 mars 2007, SIGLA/OHMI - Elleni Holding T-215-03, point 35). Or, il n'est nullement établi que la marque verbale française «BOUILLON [T]» exerce ainsi un pouvoir d'attraction propre indépendant des services qu'elle désigne.

En conséquence, la renommée invoquée par la société ANCIEN RESTAURANT [T] de sa marque «BOUILLON [T]» n'étant pas établie, celle-ci doit être déboutée de l'ensemble des demandes formulées en conséquence, le jugement dont appel étant confirmé de ces chefs.

















Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire



La société ANCIEN RESTAURANT [T] rappelle qu'elle ne revendique pas le concept du «bouillon» traditionnel du XIXème siècle mais le bouillon tel qu'elle l'a réinterprété et amélioré au travers de son enseigne, d'un code couleur, d'un concept basé sur des plats de qualité vendus à bas prix, copié dans son intégralité par la société BOUILLON PIGALLE. Elle critique le raisonnement du tribunal qui a rejeté ses demandes au titre de la concurrence déloyale tout en reconnaissant que le public assimile les deux restaurants, le risque de confusion étant, selon elle, aggravé par le fait que l'intimée a installé ce restaurant dans la même zone de chalandise que son propre établissement. La société ANCIEN RESTAURANT [T] soutient avoir été victime également d'actes de parasitisme, l'intimée s'étant, selon elle, inscrite dans son sillage afin de profiter de sa notoriété auprès du public parisien et des investissements consentis pour promouvoir son enseigne et son concept de restauration, au travers d'une méthode de service particulière et d'un savoir faire commercial tenant à la gestion des coûts et des flux.



La société BOUILLON PIGALLE conteste le moindre comportement déloyal de sa part, estimant que l'appelante ne peut s'approprier les codes propres aux brasseries parisiennes, autour de l'usage de la couleur rouge, du type de repas, de la décoration , ou du style de service. Elle dénie également toute volonté de créer une association entre les deux restaurants insistant, au contraire, sur ses propres codes visuels qui la distinguent nettement de ceux employés par son adversaire.



La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l'application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d'investissements.



Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit ou un service qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.



La charge de la preuve incombe au cas présent à l'appelante.



Les premiers juges ont justement rappelé que «le bouillon» est un type de restaurant populaire né à la fin du 19ème siècle, ayant connu son plein essor à la Belle Epoque, désignant « autrefois, un restaurant à bon marché » selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse «où l'on servait du bouillon» ou encore des petits restaurants parisiens à grand débit, ayant vocation à proposer une cuisine simple, généreuse et peu onéreuse, réalisée à l'origine avec des pièces de viande les moins nobles, puis constituée de plats de la cuisine traditionnelle française, ces cantines populaires étant tombées en désuétude, sauf le restaurant [T] qui a continué à exploiter l'établissement inauguré en 1896, jusqu'à ce jour. Ils ont également à bon escient constaté que ce modèle économique connaît actuellement un regain, avec l'ouverture de plusieurs restaurants du même type à partir de fin 2017, à Paris et en province, selon les mêmes modalités de fonctionnement, la même cuisine française traditionnelle, le même type de décor «art-déco».









C'est en conséquence par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal en a déduit que la société ANCIEN RESTAURANT [T] ne peut revendiquer être à l'origine du concept de bouillon, alors qu'elle n'a fait que perpétuer et nécessairement améliorer, pour demeurer compétitive, un mode d'exploitation particulier et ce, quand bien même elle en aurait été pendant plusieurs décennies la seule représentante et ne peut revendiquer de droits particuliers du fait de la remise au goût du jour et de l'engouement des consommateurs pour ce type d'établissement.

En outre, il ne peut davantage être reproché à la société BOUILLON PIGALLE la reprise d'un certain nombre de codes propres à la restauration de type brasserie parisienne, s'agissant de la couleur rouge, notamment sur les devantures ou les logos, la reprise de plats classiques ou signature faisant partie du patrimoine culinaire français proposés à des prix modérés, l'emploi de serveurs avec gilets noirs et tabliers blancs, une commande prise sur la nappe, ou encore un type d'organisation avec un service en salle et un encaissement rapide, autant de codes standards et traditionnels de la restauration de type brasserie, qui sont inappropriables au regard du principe de la liberté du commerce.



Ainsi, la reprise de cette combinaison d'éléments revendiqués par la société ANCIEN RESTAURANT [T] ne peut être considérée comme fautive s'agissant de la reprise de codes usuels dans la restauration parisienne dans le secteur concerné.



En conséquence, la confusion alléguée chez certains clients n'est liée qu'à la reprise de cet ensemble de codes communs et ne peut en conséquence être imputée à des agissements fautifs commis par la société BOUILLON PIGALLE, ni davantage à son implantation, la zone de chalandise n'étant pas la même, soit la [Adresse 5] dans le IX ème arrondissement pour le «BOUILLON [T]» et le [Adresse 1] pour le BOUILLON PIGALLE.

Il en est de même des comparaisons effectuées dans la presse entre ces établissements rendues inévitables par leur présence sur un même marché concurrent en expansion, les articles faisant au demeurant toujours référence au «BOUILLON [T]» comme étant le bouillon «historique».



De plus, la société ANCIEN RESTAURANT [T] n'établit pas avoir subi, comme elle l'allègue, un détournement de sa clientèle, ni un pillage d'un savoir-faire commercial ou encore une chute de son chiffre d'affaires en lien avec l'ouverture du restaurant de la société intimée fin novembre 2017, comme en atteste son chiffre d'affaires en progression constante sur la période considérée.





Par ailleurs, le fait d'avoir entretenu et amélioré le concept du «bouillon» traditionnel en le faisant évoluer davantage vers celui de brasserie au travers d'investissements au demeurant justifiés, ne peut constituer une valeur économique individualisée protégeable en tant que telle, s'agissant d'un effort d'adaptation commun à l'ensemble du secteur considéré à l'évolution des habitudes de consommation et de la reprise de codes habituels dans ce secteur d'activité, la société ANCIEN RESTAURANT [T] ne pouvant en conséquence arguer être à l'origine d'un nouveau concept de restaurant en proposant des plats plus qualitatifs et dans un cadre plus luxueux, même sous le terme de «bouillon». De même, son expérience revendiquée quant à une méthode de service obéissant à des règles particulières ou de gestion des coûts de production et des flux de clients afin d'assurer une rentabilité maximale au restaurant est celle que revendique l'ensemble de ses concurrents qui souhaitent faire prospérer leur établissement.



Il ne peut donc être reproché à la société BOUILLON PIGALLE de s'être placée dans le sillage de la société ANCIEN RESTAURANT [T] en exploitant de la même manière une brasserie dans le souci d'allier prix modique, qualité et rendement de l'établissement qu'elle exploite, même sous l'appellation de «bouillon».





C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société ANCIEN RESTAURANT [T] de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le jugement dont appel étant confirmé de ces chefs.





Sur l'usage fautif des dénominations BOUILLON et BOUILLON SERVICE



La société ANCIEN RESTAURANT [T] dénonce l'utilisation faite par la société BOUILLON PIGALLE des termes génériques BOUILLON, BOUILLON SERVICE, BOUILLON L'INSTA ou BOUILLON LE SITE notamment sur internet sans les rattacher clairement à sa société de manière à entretenir un flou sur le prestataire des services proposés violant notamment les dispositions du code de la consommation et à capter encore davantage sa clientèle et, ainsi, à s'approprier le terme BOUILLON en trompant en outre le consommateur. Elle demande en conséquence à la cour d'ordonner à la société BOUILLON PIGALLE de ne communiquer qu'en accolant systématiquement au terme «BOUILLON» les termes «PIGALLE» ou «RÉPUBLIQUE».



La société BOUILLON PIGALLE considère au contraire qu'il ne peut lui être fait aucun reproche dans l'exploitation d'un site internet ou d'un nom de domaine déposé avec le terme «bouillon» qu'elle rattache au demeurant aux restaurants qu'elle exploite.





L'article L121-2 du code de la consommation dispose que «Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(....) f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en 'uvre n'est pas clairement identifiable ;(....)»



Sur ce, comme le souligne à juste titre la société ANCIEN RESTAURANT [T], aucun opérateur ne peut monopoliser l'usage du terme «bouillon», qui est un terme générique pour désigner un certain type de restaurant, pour tenter de détourner la clientèle d'autrui à son profit. Cependant, la cour constate que si, la société BOUILLON PIGALLE met nettement en avant sur le site qu'elle exploite à l'adresse www.bouillonlesite.fr le terme «Bouillon», il n'en demeure pas moins qu'il est mentionné en bas de page « DÉCOUVREZ TOUT L'UNIVERS DE BOUILLON PIGALLE», de sorte que le consommateur est en mesure d'identifier l'opérateur offrant le service en cause. Il en est de même sur le compte Instagram «BOUILLON L'INSTA!» où les deux établissements de Pigalle et République sont cités.

En outre, si les résultats de recherche sur internet placent, selon les mots clés choisis, en première place le site de la société BOUILLON PIGALLE, il ne peut en être déduit aucun comportement fautif de cette dernière, les résultats n'étant que la conséquence du référencement de la société GOOGLE, soit une société tiers, et non le fruit d'une annonce ou d'un lien sponsorisé.

Par ailleurs, dans la mesure où un nom de domaine n'a pas à être distinctif pour être valable, le choix de cette dénomination «bouillon-services» pour identifier le site de la société BOUILLON PIGALLE ne peut être qualifié de trompeur, tant que celle-ci s'identifie, sans ambiguïtés, comme la prestataire du service en cause, sans générer de confusion pour le consommateur, ce qui n'est pas démontré par l'appelante.



La société ANCIEN RESTAURANT [T] doit en conséquence être déboutée des demandes formulées sur ce point et de ses demandes de publication.





- Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive:



La société BOUILLON PIGALLE formule des demandes de dommages et intérêts au titre de l'amende civile et pour procédure abusive à l'encontre de la société ANCIEN RESTAURANT [T].



La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société BOUILLON PIGALLE ne démontre pas la faute commise par la société ANCIEN RESTAURANT [T] qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. Elle ne démontre pas en outre l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



En outre, la cour rappelle également que la mise en oeuvre de l'amende civile n'appartient pas aux parties et estime qu'il n'y a pas lieu de la prononcer au cas d'espèce.



C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a débouté la société BOUILLON PIGALLE des demandes formulées sur ce point, le jugement étant confirmé de ces chefs.





- Sur les autres demandes:



La société ANCIEN RESTAURANT [T], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Annette SION conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.



Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société ANCIEN RESTAURANT [T] à verser à la société BOUILLON PIGALLE une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Déboute la société ANCIEN RESTAURANT [T] de sa demande tendant à voir juger que l'usage des dénominations « BOUILLON SERVICE » et « BOUILLON » par la société BOUILLON PIGALLE constitue un acte de concurrence déloyale commis à son détriment,



Condamne la société ANCIEN RESTAURANT [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Annette SION conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,





Condamne la société ANCIEN RESTAURANT [T] à verser à la société BOUILLON PIGALLE une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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