21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.994

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10534

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10534 F

Pourvoi n° W 21-11.994




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.994 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Gris Ceram, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Gris Ceram, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Gris Ceram la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [H].

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation pour dol d'une cession de parts sociales, en conséquence d'avoir condamné le cédant (M. [H], l'exposant) à restituer à la cessionnaire (la société Gris Ceram) la somme de 474 000 euros correspondant au prix de vente et d'avoir ordonné à la seconde de restituer les titres au premier ;

ALORS QU'il n'y a pas lieu à annulation d'une convention pour dol lorsque l'erreur alléguée n'a pas été déterminante du consentement de la partie qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour annuler la cession de titres litigieuse, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le cédant aurait « volontairement dissimulé une partie » des « sinistres auxquels avait été confrontée son entreprise », en particulier « 42 sinistres » déclarés entre « 2013 (et) 2016 » « dans le cadre » d'un contrat souscrit « jusqu'au 31 décembre 2016 » auprès de « la société MAAF Assurance », information « en lien direct avec (la) capacité (de la cessionnaire) à être assurée » ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si l'information concernant les 42 sinistres prétendument omis était privée de tout caractère déterminant du consentement de la cessionnaire, en ce qu'ils avaient, tout à la fois, été mentionnés « clos » par l'assureur, rattachés à un contrat expiré en réalité dès fin 2007, correspondu à des chantiers antérieurs à 2007 et à une période de 17 années d'activité révélant un faible taux de sinistralité de 1,7 %, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1137 du code civil ;

ALORS QUE, par ailleurs, un acte de cession de parts sociales n'encourt pas d'annulation pour dol par dissimulation intentionnelle d'informations, lorsqu'antérieurement à la conclusion de l'acte le cessionnaire a eu accès à tous les documents comptables, administratifs et financiers sur la situation économique de la société cédée ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif attaqué a annulé la cession de titres litigieuse après avoir retenu que le cédant aurait « volontairement dissimulé une partie » des « sinistres auxquels avait été confrontée son entreprise », information « en lien direct avec (la) capacité (de la cessionnaire) à être assurée » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la cessionnaire avait eu accès à tous les éléments comptables, financiers et administratifs sur la situation économique de la société cédée, incluant ceux concernant l'état de ses garanties d'assurance, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1137 du code civil.

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