21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.863

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10533

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10533 F

Pourvoi n° D 21-11.863




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [H] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.863 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société MCS et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [F].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la cession de créance intervenue le 22 novembre 2017 entre le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et la société MCS & Associés lui est opposable, dit que la société MCS avait qualité à agir à son encontre en sa qualité de créancier subrogé, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir déclaré valable et régulière la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2019 par la SCP Remuzat & Associés sise à [Localité 3], à la demande de la société MCS & Associés venant aux droits de la CRCAM, entre les mains de la Lyonnaise de Banque sur les comptes détenus par elle au nom de M. [F] [H], pour une somme totale de 563 963,04 € ;

ALORS QUE les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique, sauf si elle est faite à personne ce qui implique que l'avis de réception soit signé ; qu'en retenant, pour juger opposable à M. [F] la cession de créance intervenue entre le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et la société MCS et associés, que la notification par lettre recommandée AR du 23 avril 2018 dont l'avis de réception porte la mention « pli avisé le 26 juillet (sic) 2018 et non réclamé » adressée à un médecin à l'adresse de son cabinet, y compris s'il exerce son activité sous forme de SELARL, satisfait aux dispositions de l'article 1324 alinéa 1 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 670 et 689 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Monsieur [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que la cession de créance intervenue le 22 novembre 2017 entre le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur et la société MCS & Associés lui est opposable, dit que la société MCS avait qualité à agir à son encontre en sa qualité de créancier subrogé, de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir déclaré valable et régulière la saisie attribution pratiquée le 3 juillet 2019 par la SCP Remuzat & Associés sise à [Localité 3], à la demande de la société MCS & Associés venant aux droits de la CRCAM, entre les mains de la Lyonnaise de Banque sur les comptes détenus par elle au nom de M. [F] [H], pour une somme totale de 563 963,04 € ;

ALORS QUE la cession de créance ne pouvant porter que sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, la cession d'une créance prescrite n'est pas valable et ne peut avoir pour effet de transférer ses accessoires au cessionnaire ; que le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions, qui constitue un accessoire de la créance garantie, n'est pas transféré au cessionnaire lorsqu'il ne l'est qu'aléatoirement à la cession de créance principale, éteinte par prescription ; que dès lors en déclarant inopérant le moyen tiré de la prescription décennale de la créance principale cédée, au motif que le titre exécutoire obtenu contre la caution par le cédant, restait soumis à un régime de la prescription qui lui est propre, la Cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil.

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