21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.877

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10526

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10526 F

Pourvoi n° U 21-11.877






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ la société LCA Partners, société à responsabilité limitée, société de droit luxembourgeois,

2°/ la société Tricatel, société à responsabilité limitée, société de droit luxembourgeois,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° U 21-11.877 contre l'ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,

2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés LCA Partners et Tricatel, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés LCA Partners et Tricatel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Tricatel et LCA Partners et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et au directeur chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés LCA Partners et Tricatel.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR autorisé les opérations de visite et de saisie domiciliaires, en premier lieu, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par la SAS WSN Développement et/ou la SARL XC Conseil et/ou la SARL BF Conseil et/ou la SC Clerfo et/ou la SCI Coudou et/ou la SCI Touria et/ou l'indivision avec personne morale BF Conseil XC Conseil et/ou le Groupement Foncier Agricole Outdoor et/ou la société Tricatel SARL et/ou la société LCA Partners SARL, en deuxième lieu, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par Monsieur [I] [M] et/ou Madame [G] [A] et/ou Madame [S] [M] et/ou Monsieur [H] [M] et/ou la SARL La Nomade Gourmande, en troisième lieu, dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par Monsieur [V] [J] et/ou Madame [P] [Z] et/ou Monsieur [U] [J] ;

1. ALORS QUE le recours juridictionnel ouvert par le 4ème alinéa du V de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales contre les ordonnances de visites et de saisies n'est effectif qu'à la condition que le Premier président de la cour d'appel se prononce sur l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que pour juger que les sociétés LCA Partners et Tricatel ne semblaient pas disposer au Luxembourg, pays de leur siège social, des moyens d'exploitation suffisants pour la réalisation de leurs activités, et que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance Paris avait pu en déduire qu'il existait des présomptions de fraude à l'encontre des deux sociétés, le Premier président s'est borné à retenir que les sociétés LCA Partners et Tricatel semblaient domiciliées à l'adresse du groupe Alpha Management Services proposant des services en matière de fiscalité, qu'elles disposaient de moyens d'exploitation inexistants ou très limités au Luxembourg, que Monsieur [Y] [R] et Madame [C] [E] étaient à la fois gérants des deux sociétés et membres du groupe Alpha Management Services et que Messieurs [I] [M] et [V] [J], principaux actionnaires des sociétés LCA Partners et Tricatel, étaient domiciliés en France ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les moyens par lesquels les sociétés LCA Partners et Tricatel faisaient valoir que les deux sociétés avaient pour objet social le conseil économique, la prise de participations dans des entreprises et la participation à la création et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou commerciale, que, conformément à leur objet social, les deux sociétés se bornaient à concevoir des concepts de salons et d'évènements liés à la mode, à gérer leurs participations et à percevoir pour l'essentiel des revenus passifs tels que des dividendes, et qu'il se déduisait de ces éléments que les moyens d'exploitation dont l'administration fiscale avait constaté l'existence au Luxembourg étaient parfaitement adaptés et suffisants pour exercer ces activités, de sorte qu'aucune présomption de fraude à l'encontre des deux sociétés ne pouvait donc être caractérisée (conclusions d'appel, p 2 et 7 à 10), le Premier président a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble le 4ème alinéa du V de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

2. ALORS QUE pour juger que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris avait à bon droit caractérisé des présomptions de fraude à l'encontre des sociétés LCA Partners et Tricatel, le Premier président de la cour d'appel s'est borné à retenir que la société irlandaise Market Management avait réalisé des prestations pour la société française WSN Développement, que les montants facturés par la société Market Management étaient en partie neutralisés par des charges facturées par les sociétés LCA Partners et Tricatel à la société Market Management, que les sociétés LCA Partners et Tricatel étaient respectivement président et directeur général de la société WSN Développement, et a déduit de ces énonciations qu'il pouvait être présumé que les prestations facturées à la société Market Management par les sociétés LCA Partners et Tricatel étaient liées au développement des salons professionnels organisés par la société française WSN Développement ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les moyens par lesquels les sociétés LCA Partners et Tricatel faisaient valoir que la société WSN Développement organisait ses propres salons (Who's Next, Première Classe, Paris-sur-Mode, Don't Believe The Hype) et que les sociétés LCA Partners et Tricatel avaient confié à la société Market Management, par le biais de contrats de mandat, l'organisation de salons différents (" Fashion Days In " et Salon européen du luxe de Genève), que les charges facturées par les deux sociétés à la société Market Management correspondaient à la répartition du résultat d'exploitation prévue par les contrats de mandat liant les sociétés LCA Partners et Tricatel et la société Market Management au titre des seuls salons conçus par les sociétés LCA Partners et Tricatel et matériellement organisés par la société Market Management, et non à la rémunération des salons organisés par la société WSN Développement, et qu'il se déduisait de ces éléments que les relations entretenues par les sociétés LCA Partners, Tricatel, Market Management et WSN Développement ne permettaient pas de présumer que les sociétés LCA Partners et Tricatel auraient exercé leurs propres activités en France et méconnu leurs obligations fiscales en s'abstenant de souscrire des déclarations de résultats et de chiffres d'affaires au titre de ces activités en France (conclusions d'appel, p 10 à 12), le Premier président de la cour d'appel violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble le 4ème alinéa du V de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

3. ALORS QUE pour juger que l'administration fiscale avait fait état d'éléments permettant de présumer que les sociétés luxembourgeoises LCA Partners et Tricatel exerçaient en France une partie de leur activité et que les deux sociétés auraient donc dû souscrire en France des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires, le Premier président de la cour d'appel s'est borné à retenir que les sommes facturées par la société irlandaise Market Management Services à la société française WSN Développement semblaient en partie neutralisées par des charges facturées par les sociétés LCA Partners et Tricatel à la société Market Management et qu'il pouvait être présumé que les prestations facturées à la société Market Management par les sociétés LCA Partners et Tricatel étaient liées au développement des salons professionnels organisés par la société française WSN Développement ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les moyens par lesquels les sociétés LCA Partners et Tricatel faisaient valoir que la moitié du capital de la société WSN Développement était détenue par la société Comexposium, elle-même intégralement détenue par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France et la société Crédit Agricole Assurance, que la société Market Management avait été créée en 1997, que le contrat liant cette société à la société WSN Développement avait été conclu en 2007 et que les sociétés LCA Partners et Tricatel n'avaient pas été créées seulement en 2013, et qu'il résultait de l'ensemble de ces circonstances que le degré d'indépendance entre la sociétés WSN Développement et les sociétés LCA Partners et Tricatel interdisait de présumer que celles-ci exerçaient une activité économique en France à travers la société WSN Développement (conclusions d'appel, p 2, 3, 11), le Premier président de la cour d'appel violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble le 4ème alinéa du V de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

4. ALORS QU'il incombe à l'administration fiscale de produire dès sa requête aux fins d'être autorisée à procéder à des visites et saisies domiciliaires toutes les pièces à décharge de nature à remettre en cause l'existence d'une présomption de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; que les sociétés LCA Partners et Tricatel faisaient valoir dans leurs conclusions (p 15), pièces à l'appui, que l'administration fiscale avait omis de présenter au juge des libertés et de la détention les nombreuses demandes de dégrèvement formées auprès des services fiscaux français, éléments dont il résultait que les deux sociétés luxembourgeoises étaient connues de l'administration fiscale française et qu'elles n'avaient nullement cherché à dissimuler leur existence à cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer que le juge des libertés et de la détention a relevé dans son ordonnance qu'existaient des indices laissant apparaître des présomptions simples de manquements à certaines obligations fiscales, que la requête de l'administration était accompagnée de 66 pièces dont l'origine était apparemment licite et que l'absence de présentation d'éléments à décharge alléguée par les sociétés appelantes relevait d'une appréciation subjective des pièces prises en compte par l'administration fiscale, sans analyser, même succinctement les pièces produites par les sociétés LCA Partners et Tricatel et vérifier si elles étaient ou non susceptibles de remettre en cause la thèse de l'administration fiscale selon laquelle les sociétés LCA Partners et Tricatel se seraient intentionnellement soustraites à l'établissement de l'impôt en France, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales.

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