21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.161

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO10519

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10519 F

Pourvoi n° D 21-10.161




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ La société Groupe Acta, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [J] [O] en qualité d'administrateur judiciaire,

3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire,

ont formé le pourvoi n° D 21-10.161 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société [N] évènement, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Groupe Acta, AJRS, et MJA, ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [N] évènement, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Groupe Acta, AJRS et MJA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AJRS représentée par Mme [O] en qualité d'administrateur judiciaire, la société MJA Selafa représentée par Mme [C] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Groupe Acta et les condamne à payer à la société [N] évènement la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.




MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Acta, AJRS représentée par Mme [O] en qualité d'administrateur judiciaire et MJA Selafa représentée par Mme [C] en qualité d'administrateur judiciaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2018 et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société Groupe Acta de sa demande tendant à dire et juger qu'en ne procédant pas à la préparation des comptes annuels à l'issue du premier exercice, [N] [X] a manqué à son obligation de gérant telle que prévue aux statuts de la société en participation, et doit en conséquence supporter les frais d'expertise judiciaire nécessaire à leur établissement, pour un total de 28.080 euros ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que dans ses conclusions d'appel (p. 14), la société Groupe Acta faisait valoir que selon l'article 9 des statuts de la société en participation, il appartenait à la société [N] [X], en sa qualité de gérant, de tenir la comptabilité de la société en participation de présenter les comptes annuels à l'approbation des associés et de communiquer l'inventaire, le bilan et la situation active et passive de la société ; qu'elle ajoutait qu'en l'absence de présentation des comptes, elle avait été contrainte de demander la désignation d'un expert en référé, de sorte que quelle que puisse être la position de la juridiction saisie quant aux comptes à faire entre les associés, le coût de l'expertise ordonnée pour pallier la défaillance de la société [N] [X] devait peser sur elle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 décembre 2018 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SAS Groupe Acta à payer à la SNC Ludéric Evènement la somme de 157.282,50 € au titre de sa participation à l'opération réalisée par la société en participation ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société [N] Evènement faisait valoir que l'article 2 des statuts de la société en participation ne concernait pas les produits de la réalisation de soirées privatives organisées par Ludéric Evènement pour en déduire que la version 2 des comptes réalisés par l'expert judiciaire devait être retenue (concl. p. 18 et s.) ; qu'en se déterminant cependant pour la raison que l'article 2 précité mentionnait seulement « la présence d'un "espace" de restauration et d'animation, ce qui ne permet pas d'y inclure une "activité" de restauration et d'animation » (arrêt, p. 12, al. 6), pour en déduire que le chiffre d'affaires réalisé par la société en participation ne devait pas comprendre celui tiré d'une activité de soirées privatives, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

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