21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.089

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00528

Titres et sommaires

ACTION OBLIQUE - Conditions - Inaction du débiteur - Carence dans l'exercice de son droit à se pourvoir en cassation - Carence compromettant les droits du créancier - Nécessité

Le créancier qui ne soutient ni n'établit que l'éventuelle carence de son débiteur dans l'exercice de son droit à se pourvoir en cassation compromet ses droits, ne peut, par la voie de l'action oblique, se pourvoir en cassation pour le compte de son débiteur

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 528 F-B

Pourvoi n° P 20-17.089






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-17.089 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 2020), le 7 janvier 2014, M. [S] a remis à l'encaissement un chèque sur son compte ouvert dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes.

2. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la société Crédit agricole) a rejeté ce chèque le 28 février 2014 pour défaut de qualité du signataire et non-conformité de la signature. La société Banque Rhône-Alpes l'a en conséquence contre-passé, ce qui a conduit à ce que, compte tenu des virements, retraits et paiements effectués par M. [S] dans l'intervalle, son compte présente un solde débiteur.

3. La société Banque Rhône-Alpes ayant assigné M. [S] en paiement du solde débiteur de son compte, ce dernier a appelé en garantie la société Crédit agricole.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Banque Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole à relever et garantir M. [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et, statuant à nouveau, de débouter ce dernier de sa demande d'appel en garantie contre la société Crédit agricole, alors :

« 1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d'appel en garantie contre la société Crédit agricole, l'arrêt retient que le solde débiteur de son compte bancaire, d'un montant de 164 855,48 euros, n'est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d'opérations bancaires par l'intéressé dans les quinze jours ayant suivi l'encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d'espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l'achat d'un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand le solde du compte bancaire de M. [S] serait, en dépit des opérations effectuées par ce dernier, resté créditeur sans la faute de la société Crédit agricole, de sorte que celle-ci constituait l'une des causes nécessaires du dommage, même si elle n'en était pas la cause exclusive, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° / que, en toute hypothèse, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d'appel en garantie contre la banque tirée, l'arrêt s'est borné à retenir que le solde débiteur de son compte bancaire, d'un montant de 164 855,48 euros, n'est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d'opérations bancaires par l'intéressé dans les quinze jours ayant suivi l'encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d'espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l'achat d'un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; qu'en arguant ainsi d'opérations, dont le caractère fautif n'était pas caractérisé, effectuées par M. [S] à un moment où les sommes apparaissant au crédit de son compte permettaient de couvrir les dépenses engagées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre la faute de la société Crédit agricole ayant rejeté sans motifs légitime le chèque litigieux et le découvert né de la contre-passation, privant de la sorte sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du moyen est examinée d'office.

6. La société Banque Rhône-Alpes n'a pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par M. [S].

7. Cette société soutient toutefois que son moyen est recevable dès lors qu'un créancier peut, par la voie de l'action oblique, exercer les droits de son débiteur.

8. Aux termes de l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

9. Cependant, la société Banque Rhône-Alpes ne soutient ni n'établit que l'éventuelle carence de M. [S] dans l'exercice de son droit à se pourvoir en cassation compromet ses droits de créancier.

10. En conséquence, le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déférée en ce qu'elle avait condamné la Caisse de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes à relever et garantir M. [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et d'avoir, statuant à nouveau, débouté ce dernier de sa demande d'appel en garantie contre ladite caisse ;

Aux motifs que « l'appel ne porte en réalité que sur la condamnation de la caisse de crédit agricole à relever et garantir M. [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dont la caisse conteste le bien-fondé en soutenant principalement n'avoir commis aucune faute en ayant rejeté le chèque litigieux et subsidiairement, en contestant l'existence d'un préjudice en découlant directement subi par M. [S] ; que la caisse de crédit agricole soutient que seul le gérant avait vocation à engager la SCI Le printemps en émettant des chèques au débit du compte courant ouvert en ses livres et se prévaut de l'inopposabilité des dispositions statutaires limitant les pouvoirs du gérant au profit de l'associé majoritaire ; qu'elle expose que les associés ont toujours considéré que le pouvoir de faire fonctionner le compte courant de la SCI découlait de la qualité de gérant et non des statuts d'ailleurs contestés de la société ; qu'elle ajoute qu'il existait un conflit entre les associés sur la qualité de gérant qui était dès lors contestée, ce qui autorisait la banque à rejeter le chèque litigieux ; qu'elle considère qu'elle n'a ainsi commis aucune faute en ayant procédé au rejet du chèque dans le délai légal de 60 jours compte tenu de la non-conformité de la signature découlant de l'absence de qualité de mandataire du titulaire du compte au jour de l'émission du chèque en cause, jour de la réalisation d'une saisie à l'initiative de Mme [P] qui revendiquait la qualité de gérante de la société ; que la banque Rhône Alpes soutient de son côté que M. [S] était habilité à faire fonctionner le compte bancaire de la SCI en sa seule qualité d'associé majoritaire de la société de sorte que la prétendue contestation sur la qualité de gérant était indifférente et n'autorisait pas le crédit agricole à procéder au rejet du chèque ; que la caisse de crédit agricole est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1849 du code civil aux termes desquels dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social et selon lequel les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers dès lors qu'elle était précisément en relation contractuelle avec la SCI Le printemps dans le cadre de l'ouverture du compte bancaire de la société et ne peut ainsi arguer de sa qualité de tiers ; qu'or, contrairement à l'argumentation de la caisse, il est constant qu'il appartient à la banque, tant lors de l'ouverture du compte bancaire d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l'occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de la personne morale ; qu'en l'espèce, il ressort du document contractuel intitulé "changement de représentant d'une personne morale" signé le 14 novembre 2013 par M. [S] pour le compte de la SCI Le printemps et valant dépôt de spécimen de signature que l'habilitation au fonctionnement du compte courant de la SCI lui était délivrée en sa qualité de représentant de la société découlant de sa fonction d'associé et ce, sur le fondement de l'autorisation découlant des statuts de la société ; qu'aux termes des statuts de la société civile immobilière établis le 5 avril 2008, "l'associé majoritaire sera chargé de l'administration et de la gestion du ou des comptes bancaires ouverts au nom de la société", M. [H] [S] ayant la qualité d'associé majoritaire eu égard à la répartition des 100 parts sociales constituant le capital social ventilées en 73 parts à son profit et 27 parts au profit de Mme [Z] [P] ; qu'il en découle que le conflit entre associés quant à la gérance de la SCI ne pouvait en l'espèce remettre en cause le mandat de gestion des comptes qui avait été confié à M. [S] en sa qualité d'associé majoritaire de la société conformément aux statuts et dont la banque avait pleinement connaissance comme en atteste le document contractuel susvisé également signé par le représentant de la caisse ; que la production d'un extrait de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2013 aux termes de laquelle le gérant en exercice, M. [L] [R] avait été remplacé par Mme [Z] [P] est ainsi dépourvue de toute incidence dès lors qu'elle ne s'accompagnait pas d'une remise en cause du mandat de gestion des comptes confié à M. [S], ce mandat ayant au contraire été confirmé par la signature le 3 décembre 2013 d'un contrat de vente de produits et services pour le compte de la SCI Le printemps par M. [H] [S] en sa qualité de représentant de la SCI en conformité avec le mandat de gestion signé le 14 novembre 2013 ; que dans ces conditions, la réalisation d'une saisie conservatoire sur les comptes de la SCI Le printemps à l'initiative de Mme [P] le 7 janvier 2014 n'autorisait aucunement la caisse de crédit agricole à rejeter le chèque litigieux d'un montant de 170 000 euros pour défaut de qualité et non-conformité de la signature alors que M. [S], en sa qualité d'associé majoritaire, avait seul qualité pour faire fonctionner le compte de la SCI, ce dont la caisse de crédit agricole avait parfaitement connaissance au regard du mandat de gestion établi le 27 novembre 2013, en totale conformité avec les statuts de la société ; qu'il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conséquence de l'action judiciaire introduite par Mme [P] à rencontre de la SCI, de M. [S] et de la caisse de crédit agricole postérieurement au rejet du chèque litigieux, cette action concernant le litige opposant les associés sur la répartition du prix de vente de l'immeuble détenu par la société et ne concernant nullement la question de l'opposition au chèque litigieux effectuée par la caisse de crédit agricole ; que si la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 13 novembre 2018 a retenu qu'il ne pouvait être reproché au crédit agricole d'avoir bloqué les fonds versés sur le compte bancaire de la SCI Le printemps, elle n'a ainsi statué que sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée à l'initiative de Mme [P] mais ne s'est nullement prononcée sur la question de la responsabilité de la caisse dans le rejet du chèque litigieux de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de cette décision dans la présente espèce ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que dans ses rapports contractuels avec la SCI Le printemps, la caisse de crédit agricole avait commis une faute en procédant sans motif légitime au rejet du chèque ; que la caisse de crédit agricole considère que le préjudice subi par M. [S] n'est pas en relation causale avec la faute de la banque dans la mesure où le titulaire du compte a procédé à des opérations bancaires sur son compte immédiatement après le dépôt du chèque et qu'il a ainsi contribué à la réalisation de son préjudice ; que la banque Rhône-Alpes soutient de son côté, comme l'ont retenu les premiers juges, que la faute du crédit agricole est directement à l'origine du solde débiteur du compte bancaire d'un montant de 164 855,48 euros ; qu'il ressort de l'examen du relevé de compte de M. [S] que celui-ci a déposé le chèque de 170 000 euros le 7 janvier 2014 et a procédé à cinq virements et retraits d'espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014 puis à l'achat d'un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; que le solde débiteur de son compte bancaire n'est en conséquence pas directement imputable à la contre-passation du chèque effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation des opérations bancaires par M. [S] dans les 15 jours ayant suivi l'encaissement du chèque litigieux de sorte que la caisse de crédit agricole ne saurait être tenue de le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, les conditions posées par l'article 1382 du code civil alors applicable n'étant pas réunies ; que la décision déférée sera donc infirmée sur ce point et M. [S] sera débouté de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la caisse de crédit agricole » (arrêt, pages 5 à 7) ;

1° Alors que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d'appel en garantie contre la Caisse, l'arrêt retient que le solde débiteur de son compte bancaire, d'un montant de 164 855,48 euros, n'est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d'opérations bancaires par l'intéressé dans les quinze jours ayant suivi l'encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d'espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l'achat d'un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; qu'en statuant ainsi, quand le solde du compte bancaire de M. [S] serait, en dépit des opérations effectuées par ce dernier, resté créditeur sans la faute de la Caisse, de sorte que celle-ci constituait l'une des causes nécessaires du dommage, même si elle n'en était pas la cause exclusive, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2° Alors, en toute hypothèse, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter M. [S] de sa demande d'appel en garantie contre la Caisse, l'arrêt s'est borné à retenir que le solde débiteur de son compte bancaire, d'un montant de 164 855,48 euros, n'est pas directement imputable à la contre-passation du chèque de 170 000 euros effectuée le 5 mars 2014 mais à la réalisation d'opérations bancaires par l'intéressé dans les quinze jours ayant suivi l'encaissement du chèque litigieux, celui-ci ayant procédé, après avoir déposé ledit chèque le 7 janvier 2014, à cinq virements et retraits d'espèces pour un montant total de 51 000 euros entre le 7 janvier et le 22 janvier 2014, puis à l'achat d'un catamaran le 22 janvier 2014 pour un montant de 160 000 euros ; qu'en arguant ainsi d'opérations, dont le caractère fautif n'était pas caractérisé, effectuées par M. [S] à un moment où les sommes apparaissant au crédit de son compte permettaient de couvrir les dépenses engagées, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'absence de lien de causalité entre la faute de la Caisse ayant rejeté sans motifs légitime le chèque litigieux et le découvert né de la contre-passation, privant de la sorte sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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