21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-22.693

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100670

Titres et sommaires

TESTAMENT - Legs - Délivrance - Objet - Reconnaissance des droits du légataire - Portée

Il résulte de l'article 1014 du code civil que la délivrance d'un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l'entrée en possession de l'objet du legs et l'acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs. Dès lors, une décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d'exécution forcée en application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution

TESTAMENT - Legs - Délivrance - Définition - Paiement du legs (non)

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Exclusion - Décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 670 FS-B

Pourvoi n° J 19-22.693




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 1],

2°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité d'ayant droit de [I] [G], épouse [A],

ont formé le pourvoi n° J 19-22.693 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Plouchard et Barnier, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [Y] [A] et [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Plouchard et Barnier, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2019), [D] [A] est décédée le 3 janvier 1993, en laissant pour lui succéder son fils, [J] [A], lui-même décédé le 9 juin 2000, en laissant pour lui succéder son épouse, [I] [G], et sa fille, née d'une précédente union, Mme [Y] [A].

2. Se prévalant d'un testament authentique dressé le 20 juin 1991, par lequel [D] [A] l'avait institué légataire à titre particulier d'une somme d'argent, M. [F] a assigné [I] [G] et Mme [Y] [A] en délivrance de son legs.

3. L'arrêt rendu sur cette action, le 13 mars 2012, a été cassé et annulé (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvois n° 12-19.146 et 12-20.467), sauf, notamment, en ce qu'il a dit que M. [F] était fondé à solliciter la délivrance de son legs dans les limites de la quotité disponible.

4. Par acte du 5 janvier 2016, M. [F] a fait délivrer, par la société civile professionnelle Plouchart et Barnier (la SCP Plouchart et Barnier), à Mme [Y] [A], un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement des arrêts des 13 mars 2012 et 3 juillet 2013.

5. [I] [G] et Mme [Y] [A] ont saisi un juge de l'exécution en contestation de cette mesure d'exécution forcée.

6. [I] [G] est décédée le 8 novembre 2016, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X], qui a repris l'instance en son nom.

Examen des moyens

Sur les moyens, en ce qu'ils sont formés par Mme [X], ci-après annexés


7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, en ce qu'il sont formés par Mme [X], qui sont irrecevables.


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est formé par Mme [A]

Enoncé du moyen

8. Mme [A] fait grief à l'arrêt de dire que le commandement du 5 janvier 2016 est fondé sur un titre exécutoire régulier et est valable, de rejeter sa contestation et sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie et de déclarer irrecevable la demande de réduction du legs, alors « que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la délivrance d'un legs a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire et doit être distingué du paiement du legs lequel ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de partage par l'attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits ; qu'en décidant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 13 mars 2012 qui se contente de dire que M. [F] est fondé à solliciter la délivrance de son legs consenti par le testament du 20 juin 1991 serait constitutif d'un titre exécutoire pour avoir paiement de ce legs, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1014 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1014 du code civil :

9. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

10. En application du second, la délivrance d'un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du légataire, permettant l'entrée en possession de l'objet du legs et l'acquisition des fruits, et se distingue du paiement du legs.

11. Pour rejeter la contestation de Mme [A], l'arrêt retient que le commandement de payer afin de saisie-vente qui lui a été signifié le 5 janvier 2016 est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable résultant des arrêts du 13 mars 2012 et du 3 juillet 2013 ayant définitivement jugé que M. [F] était fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible, ce qui s'interprète comme une décision ordonnant la délivrance qui est la reconnaissance par le juge de la régularité du titre du légataire.

12. En statuant ainsi, alors qu'une décision accueillant une demande de délivrance d'un legs de somme d'argent ne constitue pas un titre exécutoire autorisant le légataire à procéder à des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est formé par Mme [A]

Enoncé du moyen

13. Mme [A] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SCP Plouchart et Barnier, alors « que les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes ; que lorsque l'acte a été rédigé par un autre officier ministériel, leur responsabilité n'est exclue que pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier ; que l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ne constitue pas une indication matérielle que l'huissier ne serait pas en mesure de vérifier par lui-même ; que dès lors quand bien même elle n'aurait pas rédigé le commandement litigieux, la SCP Plouchart et Barnier a engagé sa responsabilité en signant et délivrant ce commandement en l'absence de titre exécutoire portant sur une créance liquide ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 :

14. Aux termes de ce texte, les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

15. Pour mettre hors de cause la SCP Plouchart et Barnier, l'arrêt, après avoir énoncé les termes de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, retient, par motifs propres, que la lettre en date du 28 décembre 2015 démontre que la SCP Leroi, Wald-Reynaud-Ayache l'avait requise pour délivrer le commandement de payer qu'elle avait elle-même préparée et, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contestable que la SCP Plouchart et Barnier, simple mandataire, n'est pas l'auteur du commandement de payer du 5 janvier 2016 et qu'elle n'est pas responsable de la rédaction de cet acte.

16. En statuant ainsi, alors que les dispositions susvisées n'intéressent que la rédaction des actes, la cour d'appel, qui a constaté qu'il était reproché à l'huissier de justice d'avoir diligenté la saisie-vente en l'absence de titre exécutoire portant sur une créance liquide, a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la SCP Plouchart et Barnier, dit que le commandement de payer afin de saisie-vente signifié le 5 janvier 2016 à Mme [Y][A] est fondé sur un titre exécutoire régulier et est valable, rejette la contestation de Mme [Y] [A], rejette sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie et déclare irrecevable la demande de réduction du legs, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [F] et la SCP Plouchart et Barnier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP Plouchart et Barnier et M. [F] et condamne celui-ci à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes [Y] [A] et [X].


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le commandement de payer afin de saisie-vente du 5 janvier 2016 est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable, débouté Mme [A] de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et déclaré irrecevable la demande de réduction du legs ;

Aux motifs que l'article 1014 du code civil impose au légataire particulier de demander la délivrance de son legs, en suivant l'ordre établi par l'article 1011, ce que M. [F] a fait dès son assignation du 16 juin 2005, d'où il s'ensuit que, au vu de l'arrêt du 13 mars 2012 de la cour d'appel d'Aix en Provence et de celui de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 qui a expressément confirmé trois points jugés par la cour d'appel : la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, le droit de M. [F] à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 29 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible et l'absence de prescription de l'action en réduction demandée par Mmes [A], il est donc définitivement jugé que M. [F] est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible, ce qui s'interprète comme une décision ordonnant la délivrance qui n'est rien d'autre que la reconnaissance par le juge de la régularité du titre du légataire.

En l'état, toutes les décisions rendues sont devenues définitives et ont autorité de la chose jugée et selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

Si dans son arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, ayant constaté que Mme [I] [A] et Mme [Y] [A] ne sollicitaient plus la réduction des legs, qu'en sa qualité de légataire M. [F] n'avait pas qualité pour demander, n'a pu ordonner la réduction des dispositions testamentaires et a dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif et si, de ce fait, le calcul des sommes dues, au regard du dépassement de la quotité disponible contesté, n'a pas encore été effectué, il n'en demeure pas moins que par testament du 20 juin 1991, Mme [D] [A] avait consenti un legs à [F] pour un montant de 1.800.000 francs, soit 274.408,23 euros, qui correspond exactement au montant sollicité en principal aux termes du commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été délivré à Mme [Y] [A] le 5 janvier 2016, la somme léguée en principale portant intérêt au taux légal depuis la demande de délivrance de M. [F] depuis l'acte introductif d'instance du 16 juin 2005.

Le commandement de payer délivré le 5 janvier 2016 est donc fondé sur un titre exécutoire régulier et valable sur le legs consenti aux termes du testament de Mme [D] [A] en date 20 juin 1991, par lequel la somme de 274.403,23 euros lui était léguée à M. [F], résultant des décisions rendues qui contiennent éléments nécessaires à l'évaluation de la créance en se référant au testament du 20 juin 1991.

Le moyen de contestation tenant à l'absence de titre exécutoire est donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

Et aux motifs adoptés du jugement que subsiste un débat sur la délivrance du legs dans son intégralité ou après sa réduction au regard de la quotité disponible restant.

IL appartient au juge de l'exécution d'interpréter le titre lorsqu'une telle question se pose de façon incidente à l'occasion d'une difficulté d'exécution. Il est rappelé que cette interprétation qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l'article 480 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que les motifs qui sont le soutien de la décision peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé. En l'espèce, la Cour d'appel d'Aix en Provence a jugé que M. [F] était fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible et a ordonné la réduction des dispositions testamentaires de Mme [D] [A]. Elle a ainsi renvoyé les parties devant le Président de la chambre des notaires du Var pour établir un nouvel état liquidatif sur la base de sa décision.

La Cour de cassation a dans son arrêt du 3 juillet 2013 cassé et annulé l'arrêt du 13 mars 2012 sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 4]. Elle a néanmoins expressément confirmé trois points jugés par la Cour d'appel : la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, le droit de M. [F] à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible et l'absence de prescription de l'action en réduction demandée par Mmes [A]. Elle a remis en conséquence sur les autres points la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Lyon.

Il résulte du dispositif de cet arrêt que la question de la réduction du legs n'a pas été tranchée par la Cour de cassation qui a simplement admis que l'action en réduction de Mmes [A] n'était pas prescrite. Le seul fait que l'action soit déclarée non prescrite emporte seulement recevabilité de l'action et non décision sur le fond de celle-ci.

Ce point peut être vérifié par la lecture des motifs de l'arrêt relatif au premier moyen commun aux deux pourvois incidents de MM. [O] et [S] [L] (page 7 de l'arrêt). La Cour de cassation après avoir constaté que la Cour d'appel d'Aix en Provence avait ordonné la réduction des legs consentis par la défunte et renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Var pour établir un état liquidatif, a considéré qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. [O] et [S] [L] qui invoquaient l'irrecevabilité de leur intervention forcée en cause d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé (article 455 du code de procédure civile). Ainsi la cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel sur la question de la réduction des legs. Cette question a ainsi été déférée avec les autres points cassés à la cour d'appel de renvoi. Dans son arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de renvoi de Lyon a expressément jugé, dans son dispositif, qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les parties devant un notaire en vue de l'établissement d'un nouvel état liquidatif.

En effet, il ressort des motifs de cette décision que la cour d'appel a tiré les conséquences de l'absence de réitération par Mmes [A] de leur demande de réduction des legs consentis par Mme [D] [A], pour conclure qu'elles avaient renoncé à demander la réduction de ceux-ci. M. [F] ne pouvait pas se substituer à ces dernières pour demander une telle réduction, n'ayant pas la qualité pour le faire du fait de sa qualité de légataire, de sorte qu'il a été débouté de sa demande.

Mme [A] ne peut pas reprocher à la Cour d'appel de Lyon de ne pas avoir statué dans son dispositif sur sa renonciation à se prévaloir de la réduction puisqu'elles n'avaient formulé aucune demande sur ce point, la cour ne pouvant statuer que dans les limites des demandes des parties.

Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par le rapporteur de la Cour de cassation saisie de pourvois formés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, qu'elle a rejeté par arrêt du 10 juin 2015.

Il est relevé également qu'à l'occasion de cette dernière procédure, seul M. [F] a contesté l'arrêt refusant de renvoyer les parties devant un notaire afin qu'il établisse un nouvel état liquidatif, Mmes [A] n'ayant soulevé aucun moyen sur ce point.

Si elles considéraient que la créance de M. [F] n'était pas liquide, elles auraient contesté l'arrêt de renvoi qui a refusé de renvoyer les parties devant un notaire afin qu'il établisse un nouvel état liquidatif.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, M. [F] disposait bien d'un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible. En effet l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence et l'arrêt de la Cour de cassation constituant le titre exécutoire contenaient les éléments nécessaires à son évaluation en se référant au testament du 20 juin 1991 par lequel la somme de 274.408,23 euros était léguée.

1°- Alors que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la délivrance d'un legs a pour seul objet de reconnaitre les droits du légataire et doit être distingué du paiement du legs lequel ne peut intervenir que dans le cadre des opérations de partage par l'attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits ; qu'en décidant que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 13 mars 2012 qui se contente de dire que M. [F] est fondé à solliciter la délivrance de son legs consenti par le testament du 20 juin 1991 serait constitutif d'un titre exécutoire pour avoir paiement de ce legs, la Cour d'appel a violé les articles L 111-2, L 111-2 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1014 du code civil ;

2°- Alors que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 13 mars 2012 a dit que M. [F] est fondé à solliciter la délivrance de son legs consenti par le testament du 20 juin 1991 « dans les limites de la quotité disponible » ; que la décision de la Cour d'appel limitant la créance de M. [F] à la quotité disponible est devenu définitive, la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 3 juillet 2013 n'ayant pas porté sur ce chef de dispositif ; qu'en considérant cependant que le commandement aux fins de saisie délivré en vertu de ces arrêts serait fondé sur un titre exécutoire portant sur le montant du legs consenti aux termes du testament du 20 juin 1991 par lequel la somme de 274.403,23 euros lui a été léguée, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ces arrêts en violation de l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ;

3°- Alors que dans ses motifs, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 4 mars 2014 statuant sur renvoi après cassation se borne à relever que Mmes [A] ne sollicitent plus la réduction des legs, sans constater une quelconque renonciation des consorts [A] à se prévaloir de la réduction du legs au montant de la quotité disponible ; qu'en énonçant qu'il ressortirait des motifs de cette décision que la Cour d'appel a tiré les conséquences de l'absence de réitération par Mmes [A] de la demande de réduction du legs en concluant qu'elles avaient renoncé à demander cette réduction, la Cour d'appel a dénaturé les motifs de cet arrêt en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°- Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 4 mars 2014 statuant sur renvoi après cassation aurait constaté la renonciation de Mmes [A] à se prévaloir de la réduction du legs consenti à M. [F], après avoir pourtant admis que le dispositif de cet arrêt ne statue pas sur une renonciation de Mmes [A] à se prévaloir d'une réduction du legs consenti à M. [F], la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil qu'elle a violé ;

5°- Alors qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2015 statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mars 2014, qu'aux termes d'un quatrième moyen produit par Mmes [A], ces dernières faisaient grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire en vue de l'établissement d'un nouvel état liquidatif à intervenir ; qu'en énonçant qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt du 4 mars 2014 seul M. [F] aurait contesté l'arrêt refusant de renvoyer les parties devant un notaire afin qu'il établisse un nouvel état liquidatif, Mmes [A] n'ayant soulevé aucun moyen sur ce point, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2015 en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°- Alors que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 13 mars 2012 sur lequel est fondé le commandement de payer afin de saisie-vente a par un chef de dispositif devenu définitif, dit que M. [F] est fondé à solliciter la délivrance de son legs consenti par le testament du 20 juin 1991 « dans les limites de la quotité disponible » ; que ni l'arrêt du 13 mars 2012 ni le testament auquel il renvoie, ne permettent d'évaluer la créance de M. [F] telle que limitée à la quotité disponible ; qu'ainsi les arrêts du 13 mars 2012 et du 3 juillet 2013 ne peuvent constituer le titre exécutoire exigé pour la mise en oeuvre d'une exécution forcée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 111-2, L 111-2 et L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le commandement de payer afin de saisie-vente du 5 janvier 2016 est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable, débouté Mme [A] de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie et déclaré irrecevable la demande de réduction du legs ;

Aux motifs que subsidiairement, les appelantes sollicitent la réduction des dispositions testamentaires précitées, à charge pour M. [F] de calculer, ès-qualité de demandeur, la portion de legs lui revenant, après réduction et paiement des droits fiscaux. Le juge de l'exécution de Pontoise n'a été saisi que d'une demande d'annuler purement et simplement le commandement afin de saisie vente et la demande de réduction du legs est nouvelle en cause d'appel. En tout état de cause, dans son arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, ayant constaté que Mme [I] [A] et Mme [Y] [A] ne sollicitaient plus la réduction des legs, qu'en sa qualité de légataire, M. [F] n'avait pas qualité pour demander, n'a pu ordonner la réduction des dispositions testamentaires et a dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif.
Or la cour de céans, saisie de l'appel du jugement du juge de l'exécution en date du12 janvier 2018, statue en l'espèce en qualité de juge de l'exécution et l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose « en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence ».

Le Juge de l'exécution ne peut modifier les décisions intervenues et ne peut donc réduire le legs consenti, cette réduction n'ayant pas été demandée ni a fortiori ordonnée par l'arrêt du 4 mars 2014 de la cour d'appel de Lyon qui a à ce jour autorité de la chose jugée.

La demande est par suite irrecevable.

1°- Alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la demande de réduction du legs dont la délivrance faisait l'objet du commandement aux fins de saisie n'était pas virtuellement comprise dans celles présentées par Mme [A] en première instance dont elles auraient constitué l'accessoire, ni si elles tendaient à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 564 et 566 du code de procédure civile ;

2°- Alors que les poursuites étaient exercées sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel du 13 mars 2012 qui par un chef de dispositif devenu définitif, a dit que M. [F] est fondé à solliciter la délivrance de son legs consenti par le testament du 20 juin 1991 « dans les limites de la quotité disponible » ; qu'ainsi la réduction du legs sollicitée pour tenir compte de cette limitation n'était pas de nature à modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites mais relevait au contraire de l'office du juge de l'exécution auquel il appartient de trancher les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3°- Alors que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi du 4 mars 2014 qui se borne dans son dispositif à dire n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire en vue de l'établissement d'un nouvel état liquidatif, sans constater aucune renonciation de Mmes [A] à la réduction du legs, ni les débouter d'une demande de réduction qui n'était pas formée, ne pouvait interdire au juge de procéder à la réduction sollicitée pour tenir compte de la limitation de la créance de M. [F] à la quotité disponible par le jugement servant de fondement aux poursuites ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 ancien devenu 1355 du code civil et R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le commandement de payer afin de saisie-vente du 5 janvier 2016 est fondé sur un titre exécutoire régulier et valable, et d'avoir débouté Mme [A] de sa contestation et de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;

Aux motifs que l'article 1014 du code civil impose au légataire particulier de demander la délivrance de son legs, en suivant l'ordre établi par l'article 1011, ce que M. [F] a fait dès son assignation du 16 juin 2005, d'où il s'ensuit que, au vu de l'arrêt du 13 mars 2012 de la cour d'appel d'Aix en Provence et de celui de la Cour de cassation du 3 juillet 2013 qui a expressément confirmé trois points jugés par la cour d'appel : la coexistence des testaments des 16 juin 1983, 20 juin 1991 et 3 août 1992, le droit de M. [F] à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 29 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible et l'absence de prescription de l'action en réduction demandée par Mmes [A], il est donc définitivement jugé que M. [F] est fondé à solliciter la délivrance du legs consenti par le testament du 20 juin 1991 dans les limites de la quotité disponible, ce qui s'interprète comme une décision ordonnant la délivrance qui n'est rien d'autre que la reconnaissance par le juge de la régularité du titre du légataire.

En l'état, toutes les décisions rendues sont devenues définitives et ont autorité de la chose jugée et selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

Si dans son arrêt du 4 mars 2014, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, ayant constaté que Mme [I] [A] et Mme [Y] [A] ne sollicitaient plus la réduction des legs, qu'en sa qualité de légataire M. [F] n'avait pas qualité pour demander, n'a pu ordonner la réduction des dispositions testamentaires et a dit n'y avoir lieu de renvoyer les parties devant un notaire pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif et si, de ce fait, le calcul des sommes dues, au regard du dépassement de la quotité disponible contesté, n'a pas encore été effectué, il n'en demeure pas moins que par testament du 20 juin 1991, Mme [D] [A] avait consenti un legs à [F] pour un montant de 1.800.000 francs, soit 274.408,23 euros, qui correspond exactement au montant sollicité en principal aux termes du commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été délivré à Mme [Y] [A] le 5 janvier 2016, la somme léguée en principale portant intérêt au taux légal depuis la demande de délivrance de M. [F] depuis l'acte introductif d'instance du 16 juin 2005.

Le commandement de payer délivré le 5 janvier 2016 est donc fondé sur un titre exécutoire régulier et valable sur le legs consenti aux termes du testament de Mme [D] [A] en date 20 juin 1991, par lequel la somme de 274.403,23 euros lui était léguée à M. [F], résultant des décisions rendues qui contiennent éléments nécessaires à l'évaluation de la créance en se référant au testament du 20 juin 1991.

Le moyen de contestation tenant à l'absence de titre exécutoire est donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.

Alors que le jugement doit être motivé ; que Mme [A] faisait valoir (conclusions d'appel p. 14 et 15 et 19 ) qu'elle n'est titulaire que de 37,50 % des droits successoraux dans la succession litigieuse et qu'en l'absence de solidarité entre héritiers elle ne peut être poursuivie par le légataire qu'à hauteur de ses droits successoraux et non pour le paiement de la totalité du montant du legs litigieux visé dans le commandement aux fins de saisie-vente ; qu'en déboutant Mme [A] de cette contestation sans aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la SCP Plouchart et Barnier, huissiers de justice ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

Le courrier en date du 28 décembre 2015 démontre que la SCP Leroi, Wald-Reynaud-Ayache a requis la SCP d'huissiers de justice pour délivrer le commandement de payer qu'elle avait elle-même préparée.

Alors que les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes ; que lorsque l'acte a été rédigé par un autre officier ministériel, leur responsabilité n'est exclue que pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier ; que l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ne constitue pas une indication matérielle que l'huissier ne serait pas en mesure de vérifier par lui-même ; que dès lors quand bien même elle n'aurait pas rédigé le commandement litigieux, la SCP Plouchart et Barnier a engagé sa responsabilité en signant et délivrant ce commandement en l'absence de titre exécutoire portant sur une créance liquide ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

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