21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.687

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100664

Titres et sommaires

AUTORITE PARENTALE - Retrait - Conditions - Mise en danger manifeste de la sécurité, de la santé ou de la moralité de l'enfant - Nécessité

Il résulte de l'article 378-1 du code civil qu'un défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l'autorité parentale que s'il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. C'est sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel a rejeté une demande de retrait d'autorité parentale formée par le père des enfants dans la perspective éventuelle d'une adoption des enfants par son conjoint en l'état d'une mère absente dès lors, d'une part, que ce droit n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis, d'autre part, que la voie de l'adoption des enfants par un conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies, notamment en présence d'un acte valable de renonciation de la mère à ses droits parentaux et sous réserve que la mesure soit conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle n'a pas davantage violé l'interdiction de toute discrimination posée par l'article 14 de la Convention, les dispositions de l'article 378 du code civil s'appliquant indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 14 - Interdiction de discrimination - Compatibilité - Dispositions de l'article 378 du code civil

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 664 F-B

Pourvoi n° A 20-18.687





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-18.687 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1] (Inde), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2020) [E] et [N] [P] sont nés le 25 mars 2010 à [Localité 3] (Inde) de M. [P] et de Mme [K], de nationalité indienne qui, selon déclaration du 30 juillet 2010 effectuée à [Localité 3] (Inde), a renoncé à tous ses droits parentaux sur les deux enfants.

2. Par acte du 19 décembre 2017, M. [P], alléguant avoir eu recours à une gestation pour autrui, a assigné Mme [K] en retrait de l'autorité parentale sur les deux enfants.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien de l'autorité parentale de Mme [K] sur les enfants, dont elle constatait le défaut de soins en relevant qu'elle était absente de leur vie, ne mettait pas en danger leur sécurité et leur santé en interdisant leur adoption par le conjoint de M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 378-1 du code civil et des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en s'abstenant également de rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien de l'autorité parentale de Mme [K] sur les enfants, dont elle constatait le défaut de soins en relevant qu'elle était absente de leur vie, ne mettait pas en danger leur sécurité et leur santé en leur interdisant de constituer une vraie famille avec le conjoint de leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 378-1 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la naissance ; qu'en rejetant la demande de retrait de l'autorité parentale de Mme [K] quand cette décision privait de fait les enfants, nés dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui, de la possibilité de faire l'objet d'une adoption simple par le conjoint de M. [P], l'arrêt procède d'une violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 378-1, alinéa 1er, du code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

5. Il résulte de ce texte qu'un défaut de soins ou un manque de direction ne peut justifier le retrait de l'autorité parentale que s'il met en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

6. La cour d'appel a rappelé que le retrait de l'autorité parentale, qui est une mesure de protection de l'enfant, suppose la démonstration par le requérant d'un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de ce dernier.

7. Elle a relevé que l'ensemble des pièces communiquées démontrait qu'[E] et [N] étaient équilibrés, heureux et parfaitement pris en charge.

8. Procédant aux recherches prétendument omises, elle a souverainement retenu qu'il n'était produit aucune pièce propre à démontrer que l'absence de leur mère soit source de danger pour eux et que M. [P] n'établissait pas en quoi la protection de l' intérêt supérieur des ces deux enfants commandait le retrait d'autorité parentale de Mme [K], le dispositif conventionnel et législatif n'ayant pas vocation à faciliter ses démarches administratives.

9. Elle n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, que ce droit n'impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d'affection, fussent-ils anciens et établis, d'autre part, que la voie de l'adoption des enfants par le conjoint du père demeure ouverte, si les conditions en sont remplies, ce qui suppose en particulier que le juge vérifie la validité et la portée de déclaration du 30 juillet 2010 par laquelle la mère a renoncé à ses droits parentaux et qu'il s'assure de sa conformité avec l'intérêt de l'enfant.

10. Elle n'a pas davantage violé l'interdiction de toute discrimination posée par l'article 14 de la Convention, les dispositions de l'article 378 du code civil s'appliquant indifféremment à tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la naissance.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [P]

M. [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de rejeter sa demande de retrait total de l'autorité parentale de Mme [K], alors :

1°) que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien de l'autorité parentale de Mme [K] sur les enfants, dont elle constatait le défaut de soins en relevant qu'elle était absente de leur vie, ne mettait pas en danger leur sécurité et leur santé en interdisant leur adoption par le conjoint de M. [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 378-1 du code civil et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) que peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant ; qu'en s'abstenant également de rechercher, comme il le lui était demandé, si le maintien de l'autorité parentale de Mme [K] sur les enfants, dont elle constatait le défaut de soins en relevant qu'elle était absente de leur vie, ne mettait pas en danger leur sécurité et leur santé en leur interdisant de constituer une vraie famille avec le conjoint de leur père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 378-1 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la naissance ; qu'en rejetant la demande de retrait de l'autorité parentale de Mme [K] quand cette décision privait de fait les enfants, nés dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui, de la possibilité de faire l'objet d'une adoption simple par le conjoint de M. [P], l'arrêt procède d'une violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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