19 septembre 2022
Cour d'appel de Nancy
RG n° 22/00059

1ère Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 19 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4YS



Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 21/00059, en date du 06 décembre 2021,





APPELANTE :

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Paul-Antoine DEMANGE, substituant Me Gilles SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS





INTIMÉES :

Madame [D] [B] née [T]

née le 14 septembre 1928 à [Localité 4] (57)

domiciliée [Adresse 1]

Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [V], Huissier de justice à [Localité 5], par acte en date du 24 janvier 2022, remis à domicile



S.A.R.L. PACCI AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY



S.A.S. SAINT CHRISTOPHE PRESTIGE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, substitué par Me Géraldine EMONET, avocats au barreau de NANCY



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;








EXPOSÉ DU LITIGE



Le 21 février 2019, la SARL Pacci Automobiles a vendu à Monsieur [C] [B], aujourd'hui décédé, un véhicule Range Rover Sport pour le prix de 63178,76 euros.



Par acte du 22 avril 2021, Madame [D] [T] épouse [B] a fait assigner la SARL Pacci Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins d'expertise, de condamnation à lui payer la somme de 4000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par actes des 22 et 23 juin 2021, la SARL Pacci Automobiles a fait assigner la SAS Saint Christophe Prestige et la SASU Jaguar Land Rover France - Division Land Rover France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de jonction avec la procédure initiée par Madame [B], qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'expertise judiciaire et, dans le cas d'une telle décision, qu'elle soit opposable à la SAS Saint Christophe Prestige et la SASU Jaguar Land Rover France.



La jonction des procédures a été ordonnée le 19 juillet 2021.



Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

- rejeté la demande de nullité de l'assignation,

- dit n'y avoir lieu à référé provision,

- rejeté les demandes de mise hors de cause de la SAS Saint Christophe Prestige et de la SASU Jaguar Land Rover France,

- organisé une mesure d'expertise entre Madame [B] d'une part et la SARL Pacci Automobiles, la SAS Saint Christophe Prestige et la SASU Jaguar Land Rover France d'autre part,

- commis Monsieur [X] [G] pour y procéder,

- condamné provisionnellement Madame [B] aux dépens de l'instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



S'agissant de la demande de nullité de l'assignation présentée par la SAS Saint Christophe Prestige et la SASU Jaguar Land Rover France, au motif que Madame [B] forme une demande de jonction avec la procédure principale sans fonder en droit l'assignation, le juge des référés, après avoir rappelé les dispositions des articles 56 et 114 du code de procédure civile, les a déboutées en l'absence de preuve d'un quelconque grief.

Pour faire droit à la demande d'expertise, après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il a relevé qu'il résulte des pièces produites que le véhicule a été dépanné le 23 novembre 2020, que le garage préconise de remplacer le moteur et que le véhicule n'a pas été contrôlé en 2018.

S'agissant des demandes de mise hors de cause, et tout d'abord celle de la SAS Saint Christophe Prestige invoquant une clause d'exclusion de garantie, il l'en a déboutée au motif que la garantie des vices cachés n'était pas le seul fondement sur lequel sa responsabilité pouvait être recherchée.

Quant à la SASU Jaguar Land Rover France, le juge des référés a indiqué que le caractère caché ou apparent du vice n'était pas le seul point qui serait discuté entre les parties dès lors que, si un défaut d'entretien est actuellement pointé, l'expertise aura pour objet de déterminer la cause de la panne. Il a ajouté que les prescriptions invoquées ne pouvaient pas être retenues, dès lors que le fondement de l'action devra être déterminé après la réalisation de l'expertise.

Il a débouté Madame [B] de sa demande de provision en indiquant que l'expertise avait pour objet de déterminer l'origine de la panne et que l'obligation d'indemnisation apparaissait sérieusement contestée.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 janvier 2022, la SAS Jaguar Land Rover France a relevé appel de cette ordonnance.



Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 24 janvier 2022 par remise de l'acte à personne présente, Madame [B] n'a pas constitué avocat.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Jaguar Land Rover France demande à la cour de :

- débouter la SARL Pacci Automobiles de son moyen d'irrecevabilité de l'appel interjeté,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé prématurée la question de la prescription de l'action de la SARL Pacci Automobiles à son encontre,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la prescription qu'elle a soulevée,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a donc jugé recevable et non prescrite 1'action de la SARL Pacci Automobiles à son encontre,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de mise hors de cause,

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a instauré une mesure d'expertise judiciaire contradictoire à son encontre,

Et statuant à nouveau,

- juger irrecevable comme prescrite l'action de la SARL Pacci Automobiles à son encontre au visa de l'article L.110-4 du code de commerce,

- juger que la SARL Pacci Automobiles ne justifie pas d'un motif légitime à l'attraire à la mesure d'expertise sollicitée par Madame [B],

- par voie de conséquence, juger n'y avoir lieu à ordonner que la mesure d'expertise judiciaire se tienne au contradictoire à son encontre,

- la mettre hors de cause,

- condamner la SARL Pacci Automobiles aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Pacci Automobiles demande à la cour de :

- à titre principal, au visa de l'article 272 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les appels de la SASU Jaguar Land Rover France et de la SAS Saint Christophe Prestige,

- à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- en toutes hypothèses, condamner la SASU Jaguar Land Rover France aux dépens et la condamner solidairement avec la SAS Saint Christophe Prestige à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Saint Christophe Prestige demande à la cour de :

- faire droit à son appel incident,

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau,

- juger la SARL Pacci Automobiles mal fondée en ses demandes,

- ordonner sa mise hors de cause,

- condamner la SARL Pacci Automobiles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 1500 euros pour la procédure de première instance et de 2000 euros pour la procédure d'appel,

- condamner la SARL Pacci Automobiles au paiement des entiers dépens.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 juin 2022 et le délibéré au 19 septembre 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LES DEMANDES PRINCIPALES



Concernant la recevabilité de l'appel



À titre principal, la SARL Pacci Automobiles soutient que l'appel est irrecevable sur le fondement de l'article 272 alinéa 2 du code de procédure civile car la SASU Jaguar Land Rover France et la SAS Saint Christophe Prestige auraient dû saisir le premier président de la cour d'appel statuant en la forme des référés. Elle souligne que les sociétés appelantes ont effectué une déclaration d'appel sans assigner les autres parties.



L'article 272 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas : 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision'.



En réplique, la SASU Jaguar Land Rover France fait valoir que l'article 272 du code de procédure civile imposant la saisine du premier président de la cour d'appel vise la procédure accélérée au fond, qu'il ne concerne pas une ordonnance de référé, mais seulement une ordonnance du juge de la mise en état ou un jugement avant-dire droit ordonnant une mesure d'expertise judiciaire.



En effet, est immédiatement recevable, sans autorisation du premier président, l'appel d'une ordonnance du juge des référés qui, vidant sa saisine, a ordonné une expertise. En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.





Concernant les demandes de mise hors de cause



À titre liminaire, il est constaté que la SARL Pacci Automobiles ne précise nullement sur quel autre fondement que la garantie des vices cachés elle envisagerait d'agir à l'encontre de la SASU Jaguar Land Rover France et de la SAS Saint Christophe Prestige.



Concernant la SASU Jaguar Land Rover France



Comme le rappelle à juste titre la SASU Jaguar Land Rover France, l'extension des opérations d'expertise à son contradictoire suppose l'existence d'un motif légitime et tel n'est pas le cas lorsque les prétentions sont manifestement vouées à l'échec, par exemple si l'action est prescrite.



Il est relevé que la garantie commerciale du constructeur était expirée depuis le 5 janvier 2019, soit avant la vente du véhicule à Monsieur [B] le 21 février 2019, et que seule une action en garantie légale des vices cachés serait envisageable.

Or, il doit être tenu compte à cet égard du délai de prescription de 5 ans de l'article L.110-4 du code de commerce, qui se cumule avec le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice posé par l'article 1648 du code civil. Le point de départ de la prescription de 5 ans de l'article L.110-4 du code de commerce se situe à la date de la vente initiale au premier acheteur ou, à défaut de la connaître, à la date de la mise en circulation du véhicule.



En l'espèce, s'agissant de la SASU Jaguar Land Rover France, la prescription a commencé à courir le 17 novembre 2015, date à laquelle elle a vendu le véhicule à la SAS Saint Christophe Prestige, et elle était échue le 16 novembre 2020. Or, la SASU Jaguar Land Rover France n'a été assignée que le 23 juin 2021, plus de six mois après l'expiration du délai de prescription, étant relevé que même l'assignation principale signifiée à l'initiative de Madame [B] le 22 avril 2021 l'a été après l'expiration du délai de 5 ans.

La SASU Jaguar Land Rover France précise à juste titre que le point de départ de ce délai de prescription est fixe, quelle que soit l'action engagée, qu'il s'agisse d'une action récursoire ou d'une action directe contre l'importateur ou le fabricant.



La SARL Pacci Automobiles rétorque que la SASU Jaguar Land Rover France n'excluait pas de mettre en 'uvre sa garantie à hauteur de 40 % et que ce n'est qu'ensuite qu'elle a fait état d'un défaut d'entretien conforme à ses préconisations. Estimant que la casse du moteur est intervenue le 30 novembre 2020, dans le délai de garantie, elle prétend que la SASU Jaguar Land Rover France ayant admis le principe d'une participation au coût des travaux de remplacement du moteur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce.



Toutefois, la SASU Jaguar Land Rover France fait valoir à juste titre que le geste commercial qu'elle avait consenti dans un premier temps ne peut être considéré comme une renonciation à la prescription, l'article 2251 du code civil exigeant que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Or, même si ce geste commercial avait été maintenu, il n'établirait pas sans équivoque une telle volonté de renoncer à la prescription.



Ce geste commercial ne caractérise pas davantage une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, d'autant moins qu'il ne s'agissait que d'une prise en charge partielle, qui en outre a été ultérieurement annulée.



En conséquence, en raison de la prescription, la SARL Pacci Automobiles ne justifie pas d'un motif légitime à l'encontre de la SASU Jaguar Land Rover France.



L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SASU Jaguar Land Rover France et dit que la mesure d'expertise serait commune à cette dernière.





Concernant la SAS Saint Christophe Prestige



La SAS Saint Christophe Prestige invoque une clause d'exclusion de garantie. Le juge des référés l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause au motif que la garantie des vices cachés n'est pas le seul fondement sur lequel sa responsabilité pourrait être recherchée. La SARL Pacci Automobiles reprend cet élément de motivation, mais elle n'indique nullement sur quel autre fondement elle envisagerait une action à son encontre.



La SAS Saint Christophe Prestige expose que l'ensemble des informations relatives au véhicule, notamment le carnet d'entretien, ont été transmises à la SARL Pacci Automobiles, que cette dernière était agréée Land Rover, qu'elle a procédé à l'entretien du véhicule et qu'elle a dû informer Madame [B] de l'absence de révision, ou qu'elle aurait dû identifier une difficulté affectant le moteur. Dès lors que ce n'est pas le cas, elle considère que ce n'est pas de sa responsabilité. Elle ajoute tout ignorer de la procédure opposant la SARL Pacci Automobiles à Madame [B], qu'elle ne saurait dès lors intervenir dans cette procédure et encore moins y être appelée en garantie.

Elle critique l'ordonnance n'ayant pas mentionné que le véhicule avait été vendu à la SARL Pacci Automobiles 'dans l'état et sans garantie à professionnel averti'. Elle rappelle les dispositions de l'article 1643 du code civil et fait valoir qu'une clause exclusive de garantie est opposable à l'acquéreur professionnel de même spécialité. Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause au regard de cette clause exclusive de garantie.



Toutefois, ces éléments relèvent de la procédure au fond et ne permettent pas de considérer que la SARL Pacci Automobiles n'a pas de motif légitime pour que l'expertise soit déclarée commune à la SAS Saint Christophe Prestige. En effet, si une clause exclusive de garantie est en principe valable entre professionnels de même spécialité, la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel étant alors écartée, son acquéreur peut néanmoins démontrer sa connaissance effective du vice lors de la vente, ce qui relève d'un examen au fond. En conséquence, l'existence d'une clause exclusive de garantie ne saurait suffire pour mettre hors de cause la SAS Saint Christophe Prestige.



L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Saint Christophe Prestige et en ce qu'elle a organisé une mesure d'expertise entre elle et Madame [B] et la SARL Pacci Automobiles.





Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.





SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE



Compte tenu de la nature de l'affaire, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a :

- condamné provisionnellement Madame [B] aux dépens de l'instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



S'agissant de la présente procédure d'appel, la SASU Jaguar Land Rover France obtient gain de cause. Quant à la SAS Saint Christophe Prestige, sa demande de mise hors de cause est rejetée.

En conséquence, la SAS Saint Christophe Prestige et la SARL Pacci Automobiles seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens d'appel.



L'équité commande de débouter toutes les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,





Déboute la SARL Pacci Automobiles de sa demande tendant à ce que les appels de la SASU Jaguar Land Rover France et de la SAS Saint Christophe Prestige soient déclarés irrecevables ;



Infirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey le 6 décembre 2021 en ce qu'elle a :



- rejeté la demande de mise hors de cause de la SASU Jaguar Land Rover France,

- organisé une mesure d'expertise au contradictoire de la SASU Jaguar Land Rover France ;



Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,



Dit que la mesure d'expertise judiciaire n'est pas commune à la SASU Jaguar Land Rover France et met cette dernière hors de cause ;



Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;









Condamne la SAS Saint Christophe Prestige et la SARL Pacci Automobiles à supporter chacune par moitié les dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



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