20 septembre 2022
Cour d'appel de Lyon
RG n° 20/05538

1ère chambre civile B

Texte de la décision

N° RG 20/05538 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFX4









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 10 septembre 2020



RG : 20/00822





S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DE L'HEXAGONE

S.A. AVIVA ASSURANCES



C/



[K]

[U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Septembre 2022







APPELANTES :



La société CONTROLE TECHNIQUE DE L'HEXAGONE, SAS

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732





La société AVIVA ASSURANCES, SA

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732







INTIMES :



M. [X] [K]

né le 02 Mai 1996 à [Localité 10] (01)

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau d'AIN





M. [S] [U]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Non constitué







******





Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2022



Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022 prorogé au 20 Septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.











Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,



assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier



A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller





Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.






****









EXPOSE DU LITIGE :



Par actes d'huissier de justice des 21, 28 février et 3 mars 2020, M. [K], propriétaire d'un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 9], affecté, selon lui, de vices cachés, a, après expertise confiée en référé à M. [E], fait assigner son vendeur, M. [U], ainsi que la société Contrôle technique de l'Hexagone et la société Aviva assurances, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir, notamment, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1240 et 1241 du code civil:

- ordonner la résolution de la vente intervenue entre lui et M. [U],

- constater que M. [U] avait connaissance des vices,

- condamner solidairement M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone à lui payer 25.257,82 euros en réparation du préjudice subi, soit 16.000 euros correspondant au prix de vente et 9.257,82 euros au titre des préjudices complémentaires,

- dire et juger que la compagnie d'assurance Aviva relève et garantit son assuré, le société Contrôle technique de l'Hexagone.



Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment



- prononcé la résolution de la vente conclue le 8 septembre 2017 entre M. [U] et M. [K] portant sur le véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 9];

- condamné M. [U] à restituer la somme de 16.000 euros correspondant au prix de vente,

- condamné la société Contrôle technique de l'Hexagone à payer à M. [K] la somme de 7177,82 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires.



Par déclaration du 12 octobre 2020, la société Contrôle technique de l'Hexagone a relevé appel du jugement.



Par conclusions notifiées le 5 mars 2021, la société Contrôle technique de l'Hexagone et la société Aviva assurances demandent de :

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



A titre subsidiaire,

- débouter M. [K] de ses demandes de condamnations solidaires formées à l'encontre de la société Contrôle technique de l'Hexagone et de M. [U].

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] à la restitution du prix de vente de 16.000 € du véhicule AUDI TT immatriculé [Immatriculation 9] à M. [K].

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Contrôle technique de l'Hexagone à rembourser à M. [K] les frais de réparation du véhicule litigieux dès lors que ces frais ne présentent aucun lien de causalité avec l'intervention du contrôleur technique du 18 juillet 2017,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le chiffrage du préjudice de jouissance de M. [K] à la somme de 5.000 €,

- dire et juger que pour les autres demandes indemnitaires, correspondant aux frais d'immatriculation et au préjudice de jouissance, la société Contrôle technique de l'Hexagone ne peut être tenue de réparer que la perte de chance subie par M. [K] et qu'à ce titre la condamnation de la société Contrôle technique de l'Hexagone ne saurait être supérieure à 25 %,

- dire et juger, en conséquence, que la condamnation de la société Contrôle technique de l'Hexagone ne saurait être supérieure à la somme de 1.349,69 € au titre des frais d'immatriculation et des frais de jouissance,

- dire et juger que la Compagnie Aviva assurances est bien fondée à se prévaloir de l'application d'une franchise de 400 € contractuellement prévue et opposable aux tiers,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.



Sur l'appel incident de M. [K],

- débouter M. [K] de son appel incident tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes, hors dépens et frais de procédure,

- débouter M. [K] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Contrôle technique de l'Hexagone et de M. [U] à payer la somme de 9.257,82 € en réparation du préjudice subi,

- débouter M. [K] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Contrôle technique de l'Hexagone et de M. [U] à lui payer la somme de 16.000 € en restitution du prix de vente,

- débouter M. [K] de sa demande tendant à ce que la compagnie Aviva assurances relève et garantisse son assurée, la société Contrôle technique de l'Hexagone,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions .



En tout état de cause,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. [K], ou qui mieux le devra, à verser à la Compagnie Aviva assurances et à la société Contrôle technique de l'Hexagone la somme de 3.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.



Par conclusions notifiées le 30 juin 2021, M. [K] demande de:

- condamner solidairement M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone à lui payer la somme de 9 257,82 euros en réparation du préjudice subi

- condamner la société Contrôle technique de l'Hexagone solidairement avec M. [U] à lui payer la somme de 16 000 euros en restitution du prix de vente,

- dire et juger que la compagnie Aviva assurances, ès qualités d'assureur de la société Contrôle technique de l'Hexagone relèvera et garantira son assurée,

- condamner M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone solidairement à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [U] n'a pas constitué avocat.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2021.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.






MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour, il y a lieu d'observer que les dispositions du jugement déféré:

- prononçant la résolution de la vente conclue le 8 septembre 2017 entre M. [U], vendeur, et M. [K], acquéreur, portant sur le véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 9] ,

- condamnant M. [U] à restituer à M. [K] la somme de 16.000 euros correspondant au prix de vente,

ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d'appel.



1. Sur la condamnation solidaire de la société Contrôle technique de l'Hexagone à restituer le prix de vente du véhicule



Après avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre M. [K] et M. [U], le jugement déféré a condamné ce dernier à restituer à l'acquéreur le prix de vente, d'un montant de 16.000 euros.



M. [K] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mais sans que ne soit développé dans le coeur de ses conclusions une quelconque argumentation à ce sujet, la condamnation solidaire de la société Contrôle technique de l'Hexagone avec M. [U], à restituer le prix de vente.



Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la restitution du prix perçu par le vendeur étant la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur, seul le vendeur auquel la chose doit être rendue, est tenu de restituer le prix qu'il en a reçu, à l'exclusion du contrôleur technique.



En conséquence, il convient de débouter M. [K] de cette demande.



2. Sur la condamnation de la société Contrôle technique de l'Hexagone et de M. [U] à indemniser M. [K] du préjudice subi



2-1 Sur la responsabilité de M. [U]



M. [K] fonde sa demande d'indemnisation à l'égard de M. [U] sur les dispositions de l'article 1645 du code civil, selon lequel, 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.'



Selon le rapport d'expertise judiciaire établi le 20 décembre 2019 par M. [E],

'le 8 septembre 2017, M. [U] vend le véhicule à M. [K] entaché de multiples non-conformités critiques occultes, dont la majeure partie est techniquement liée à plusieurs sinistres dont un plus récent. Au surplus, nous affirmons que M. [U] a frauduleusement diminué le kilométrage indiqué au tableau de bord de son ancien véhicule avant de le vendre à M. [K]. En effet, M. [U] achète son ancien véhicule à Flaschhauto 25 le 12 mai 2017, alors que celui-ci affichait déjà 159.533 km le 10 mai 2017, mais curieusement le véhicule affiche 133.079 km le 17 juillet 2017, voire 138 000 km le 8 septembre 2017.'



Il résulte de ces éléments que M. [U], qui a vendu un véhicule ayant un kilométrage inférieur à celui qu'il possédait au moment de son achat, avait connaissance du vice affectant le véhicule qu'il a vendu.



En conséquence, il est tenu de réparer les dommages subis par M. [K] consécutivement à son achat.



M. [K] justifie avoir exposé inutilement des frais d'immatriculation, à hauteur de la somme de 398,76 euros, ainsi que des frais de réparation d'un montant total de 1686,16 euros:

- facture du 13 octobre 2017 d'un montant 521,95 euros, pour le dépannage du véhicule,

- facture du 22 décembre 2017 d'un montant de 542,83 euros pour le changement du galet tendeur et les galets enrouleur, la courroie et les optiques,

- facture du 22 décembre 2017 d'un montant de 621,38 euros pour le changement du pare-brise,



Ainsi, M. [K] a exposé inutilement des frais d'un montant total de 2084,92 euros.



Par ailleurs, le trouble de jouissance que subit M. [K] du fait de l'immobilisation de son véhicule depuis plus de deux ans est réparé par l'allocation d'une somme complémentaire de 5.000 euros.



En conséquence de ces éléments, il convient de condamner M. [U] à payer à M. [K] la somme de 7.084,92 euros.



2-2 Sur la responsabilité de la société Contrôle technique de l'Hexagone et la garantie de son assureur, la société Aviva assurances



M. [K] fonde sa demande d'indemnisation à l'égard de la société Contrôle technique de l'Hexagone sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, selon lequel 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'



Selon le rapport d'expertise judiciaire établi le 20 décembre 2019 par M. [E], le procès-verbal établi par la société Contrôle technique de l'Hexagone le 18 juillet 2017 n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, puisque les mesures du système de freinage du véhicule n'étaient pas adaptées. En outre, deux défauts, visuellement accessibles sans démontage, touchant à la sécurité du véhicule et devant être mentionnés sur le procès-verbal en application de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié et l'instruction technique SR/V/F6-1 F (annexe II-4/4) n'ont pas été notifiés, à savoir:

- que le berceau moteur était 'anormalement endommagé', en raison d'une 'grossière tentative de réparation au niveau de la fixation du bras de suspension avant gauche',

- 'une abondante corrosion perforante des longerons arrière avec effritement du métal', ces logerons étant en outre déformés et portant des traces de soudure défectueuses.



L'expert précise que les deux dernières non-conformités relevées ci-dessus, 'sont techniquement liées à plusieurs sinistres dont un plus récent, mais tous antérieurs à la dernière cession.' Il ajoute que 'ce véhicule ne répond pas aux normes de sécurité en vigueur, voire qu'il est dangereux pour la sécurité de ses occupants, mais aussi pour celle des autres usagers.'



Il en conclut que la société Contrôle technique de l'Hexagone est responsable d'avoir 'frauduleusement ignoré la réglementation en vigueur, failli à sa mission réglementaire d'installation de contrôle technique automobile agréé, privé techniquement M. [K] de connaître l'état réel du véhicule qu'il a acheté (perte de chance).'



La société Contrôle technique de l'Hexagone, qui s'oppose à ce que sa responsabilité soit engagée soutient que :

- l'expert a relevé que la méthode utilisée pour contrôler le freinage du véhicule n'était pas régulière, mais n'a pas affirmé que le contrôle réalisé était de nature à mettre en cause la sécurité du véhicule contrôlé;

- il n'est pas démontré que la détérioration du berceau existait au jour de la visite de contrôle technique du 18 juillet 2017;

- les trois procès-verbaux de contrôle technique établis les 30 mars, 10 mai et 18 juillet 2017, ne font aucune mention de corrosion au niveau des longerons arrière, de sorte que ce dommage n'était pas parfaitement visible sans démontage.



La société Contrôle technique de l'Hexagone ajoute que le contrôleur technique n'a pas pour mission celle d'expert ou de diagnostic envers le client, ni une mission de réparateur, qu'il assure une mission de service public déléguée par l'Etat à des organismes privés en charge d'effectuer des opérations identiques, simples et rapides portant sur des points limitativement définis, sans démontage.



Cependant, il doit être observé que:



- l'expert a relevé que le contrôle du freinage du véhicule n'ayant pas été effectué dans les règles de l'art, celui-ci est faux.

Il s'en déduit qu'une éventuelle anomalie n'a pas pu être détectée, ce qui met bien en cause la sécurité du véhicule contrôlé,

- s'il est exact que l'expert a seulement pu déterminer que la détérioration du berceau existait au jour de la cession, le 8 septembre 2017, sans pourvoir affirmer qu'elle existait au jour du contrôle technique, le 18 juillet 2017, il a relevé une autre anomalie dont l'existence n'est pas contestée, à savoir la corrosion des longerons arrière;

- la circonstance que les précédents contrôles techniques n'aient pas non plus relevé la corrosion n'est pas de nature à établir que cette corrosion n'était pas visible sans démontage, alors même que l'expert a précisé que cet élément fait partie de la liste des points à vérifier et mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 lors d'une visite périodique et qu'en outre il était parfaitement visible sans démontage.



Au total, il est établi que le procès-verbal établi par la société Contrôle technique de l'Hexagone, qui omet au moins un défaut critique dangereux, a privé M. [K] de la chance de ne pas contracter. L'indemnisation de cette perte de chance de ne pas contracter n'est pas sollicitée par M. [K]. En revanche, ce dernier sollicite l'indemnisation des frais d'immatriculation et du trouble de jouissance, qui en sont des conséquences directes en tant que frais consécutifs à la vente.



Cette perte de chance devant être évaluée à 25%, il convient d'allouer à M. [K] à ce titre, la somme de (398,76 euros au titre des frais d'immatriculation + 5.000 euros au titre du trouble de jouissance, ainsi qu'il a été précédemment évalué X25%) 1349,69 euros.



S'agissant pour partie du même préjudice que celui qui doit être réparé par M. [U], la société Contrôle technique de l'Hexagone est condamnée in solidum avec lui, à payer cette somme à M.[K]. M. [U] supportera donc seul la charge des dommages-intérêts complémentaires d'un montant de (7.084,92 euros - 1349,69 euros) 5.735,23 euros.





En revanche, en l'absence de lien de causalité entre les frais de réparation ci-dessus rappelés et les non-conformités du procès-verbal de contrôle technique, il convient de rejeter la demande de condamnation de la société Contrôle technique de l'Hexagone à ce titre.



Enfin, M. [K], qui ne demande pas la condamnation de la compagnie Aviva assurances à son profit, n'a pas qualité pour demander pour demander qu'elle relève et garantisse son assurée.



En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable.



3. Sur les autres demandes



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] en appel. M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme globale de 2.500 €.



Les dépens d'appel sont à la charge de M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Contrôle technique de l'Hexagone à payer à M. [K] la somme de 7.177,82 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires, déboute M. [K] de toutes ses autres demandes hors dépens et frais de procédure;



y ajoutant,



Déboute M. [K] de sa demande tendant à voir condamner la société Contrôle technique de l'Hexagone, solidairement avec M. [U], à restituer le prix de vente du véhicule;



Condamne in solidum M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone à payer à M. [K], la somme de 1349,69 euros à titre de dommages-intérêts;



Condamne en outre M. [U] à payer à M. [K], la somme de (7.084,92 euros - 1349,69 euros) 5.735,23 euros à titre de dommages-intérêts ;



Déclare irrecevable la demande tendant à condamner la société Aviva assurances à relever et garantir la société Contrôle technique de l'Hexagone;



Condamne in solidum M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone à payer à M. [K] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.



Condamne in solidum M. [U] et la société Contrôle technique de l'Hexagone aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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