15 septembre 2022
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 21/05501

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte de la décision

ARRET

























S.A.R.L. [Y] [E] ET FILS









C/







S.A.R.L. DENIS PLASTALU



















COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/05501 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II36





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE AMIENS EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.R.L. [Y] [E] ET FILS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée par Me Nicolas RICHEZ substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15







ET :





INTIMEE





S.A.R.L. DENIS PLASTALU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Sarah DELVAL substituant Me Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 25













DEBATS :



A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant :



Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF





PRONONCE :



Le 15 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.







DECISION



La Caisse régionale de crédit agricole Brie Picardie a confié à la Sarl Denis Plastalu la réalisation de menuiseries métalliques pour l'un de ses immeubles situés à [Localité 5].



La Sarl Denis Plastalu a sous-traité la fourniture et la pose de rideaux à la Sarl [Y] [E] et fils.



Se prévalant d'une créance indemnitaire à l'endroit de la Sarl Denis Plastalu, d'un montant de 43 416,10 € (au titre de la perte d'un marché) et de 10 000 € (au titre de la perte de chance de contracter d'autres marchés) consécutive à la rupture brutale d'une relation contractuelle, la Sarl [Y] [E] et fils a assigné cette dernière par acte d'huissier du 1er octobre 2018 en paiement de ces deux montants devant le tribunal de commerce d'Amiens, qui par jugement contradictoire du 22 septembre 2020 a :



- condamné la Sarl Denis Plastalu à payer à la Sarl [Y] [E] et fils la somme de :



> 4300 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

> 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;



- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Par déclaration en date du 8 avril 2021 la Sarl [Y] [E] et fils a interjeté appel du jugement.



Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à la requête de la Sarl Denis Plastalu, a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la Sarl [Y] [E] et fils tendant au paiement des sommes de 10'000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds par un recours abusif aux pénalités de retard ;

- déclaré irrecevables les conclusions qui seraient déposées par la Sarl [Y] [E] et fils à compter du 12 septembre 2021 sur l'appel incident de la Sarl Denis Plastalu ;

- condamné la Sarl [Y] [E] et fils à payer à la Sarl Denis Plastalu la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl [Y] [E] et fils aux dépens du présent incident avec droit de recouvrement direct au profit de maître Caroline Benitah.



La Sarl [Y] [E] et fils a déposé une requête en déféré, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :

- la recevoir en sa requête ;

- la déclarée bien fondée ;

y faisant droit :

- mettre à néant l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021.

Statuant à nouveau :

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par voie d'incident de procédure par la Sarl Denis Plastalu ;

- condamner la Sarl Denis Plastalu à verser à la Sarl [Y] [E] et fils une indemnité de procédure de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sarl Denis Plastalu aux dépens des instances d'incident et de déféré dont distraction au profit de la Selarl Benoît Legru en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Par conclusions remises le 1er mars 2022, aux quelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sarl Denis Plastalu demande à la cour de :

- débouter la Sarl [Y] [E] et fils de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021.


En conséquence :

- déclarer irrecevables les demandes présentées par la Sarl [Y] [E] et fils tendant à voir condamner la Sarl Denis Plastalu à lui payer les sommes de 10'000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'image de la Sarl [Y] [E] et fils et 5 000 € au titre de la tentative d'extorsion de fonds par le recours abusif aux pénalités de retard ;

- déclarer en conséquence irrecevables les conclusions signifiées au fond le 17 février 2022 par la Sarl [E] fils ;

- déclarer irrecevables les conclusions déposées par la Sarl [Y] [E] et fils à compter du 12 septembre 2021 sur l'appel incident de la Sarl Denis Plastalu et notamment ses écritures signifiées le 17 février 2022 des chefs critiqués dans l'appel incident formé par la Sarl Denis Plastalu.

Y ajoutant :

- condamner la Sarl [Y] [E] et fils à verser à la Sarl Denis Plastalu la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Caroline Benitah.




SUR CE :



Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'



Il est admis que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.



Si les demandes présentées par la Sarl [Y] [E] et fils devant la cour tendant au paiement des sommes de 10'000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds par un recours abusif aux pénalités de retard n'ont pas été présentées en première instance elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir, obtenir l'indemnisation des préjudices consécutifs à la rupture brutale d'un lien contractuel et ont pour but d'élever le montant des réclamations sur la base de fondements juridiques complémentaires.



En conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, les demandes tendant au paiement des sommes de 10'000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds par un recours abusif aux pénalités de retard sont déclarées recevables.



Les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie garde à sa charge les dépens exposés au titre de l'incident, de la procédure de déféré et de les débouter chacune de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;



infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021 ;



déclare recevables les demandes tendant au paiement des sommes de 10'000 € à titre d'indemnité de préavis, 5 000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la société et de 5 000 € au titre d'une tentative d'extorsion de fonds ;



déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



dit que chaque partie supportera les dépens de l'incident de la procédure de déféré par elles exposés.







Le Greffier,La Présidente,

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