20 septembre 2022
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 21/00546

1ère Chambre civile

Texte de la décision

ARRET







[P]





C/



LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'OISE













PB/VB





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT SEPTEMBRE

DEUX MILLE VINGT DEUX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00546 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7KW



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [I] [P]

né le 13 Février 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



ET



LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'OISE agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques et du Directeur Général des Finances Publiques

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me DESJARDINS substituant Me Stéphanie PACAUD de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocats au barreau de SENLIS



INTIMEE







DEBATS :



A l'audience publique du 07 juin 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, Président, et Mme Myriam SEGOND, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 20 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.





*

* *



DECISION :




FAITS ET PROCÉDURE



La société « [4] » (la société), constituée le 1er février 1995, avait une activité d'agence immobilière, transactions sur immeubles et fonds de commerce. Son siège était à [Localité 5] (60) et le capital social était divisé en 500 parts attribuées à

- Mme [Y] [G], épouse [P] (Mme [P]), 255 parts,

- M. [I] [P], né le 13 février 1949, 245 parts.



Par acte du 25 mars 2015, Mme [P] a cédé ses parts à M. [P], devenu à compter de cette cession, l'unique détenteur des parts de la société.



La cogérance a été confiée aux époux [P] du 1er février 1995 au 30 mars 2015. À cette date, Mme [P] a démissionné de sa fonction, laissant M. [P], seul gérant de la société.



L'administration fiscale a prétendu qu'en raison de son activité, la société était soumise à la législation et à la réglementation applicable en matière d'impôt sur les sociétés, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes diverses assises sur les salaires, l'apprentissage et la formation professionnelle, qu'elle avait gravement méconnu les obligations qui lui incombaient à cet égard et qu'elle était redevable de la somme de 104 022,41 € auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de l'Oise.



La société a été placée en liquidation judiciaire le 7 septembre 2016. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2018.



Par acte d'huissier de justice du 28 août 2020, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise a fait assigner à jour fixe M. [P] devant le Tribunal Judiciaire de Senlis afin qu'elle soit déclarée, sur le fondement de l'article L.267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable de la société du paiement de la somme de 102 898,41 €, correspondant au montant des dettes nées prétendument pendant sa cogérance.



Par jugement rendu le 8 décembre 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :



- déclaré recevable l'action du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise,

- déclaré M. [P] solidairement responsable avec la société du paiement de la somme de 102 898,41 € correspondant aux impositions dues au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise par cette société,

- condamné M. [P] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise, solidairement avec la société la somme de 102 898,41 € correspondant aux impositions dues au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise par la société,

- condamné M. [P] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de la demande du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise au titre des frais irrépétibles,

- débouté M. [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [P] aux dépens.



Vu les dernières conclusions récapitulatives de notifiées par M. [P] par voie électronique le 23 avril 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il :

- a déclaré recevable l'action du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise,

- l'a déclaré solidairement responsable avec la société du paiement de la somme de 102 898,41 €. correspondant aux impositions dues au Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise par cette société,

- l'a condamné à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise, solidairement avec la société :

- la somme de 102 898,41 € correspondant aux impositions dues au Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise par la société,

- la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- arejeté toute demande plus ample ou contraire,

- l'a condamné aux dépens.

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'action engagée par le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l'Oise,

- juger qu'il n'a pas commis d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société,

- juger mal fondées les demandes formulées à son encontre,

- débouter le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l'Oise de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Y ajoutant,

- condamner le comptable du pôle recouvrement spécialisé de l'Oise au paiement :

- de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- des frais et dépens taxables de première instance et en cause d'appel.



Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé du comptable du Pôle recouvrement spécialisé de l'Oise remises au greffe le 6 juillet 2021 et l'a déclaré irrecevable à conclure en qualité d'intimé.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.



MOTIFS



Lorsque le demandeur à l'action, intimé devant la cour, a été déclaré irrecevable à conclure, il appartient à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé (2e Civ., 6 septembre 2018, n° 17-18.150).



1) -sur la prescription de l'action de l'Administration fiscale




- prétentions des parties.



M. [P] soutient que l'action de l'Administration fiscale sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales doit être engagée dans un « délai satisfaisant ». Le comptable public ne peut se borner à attendre l'issue de la procédure collective concernant la société débitrice de l'imposition. Il doit nécessairement apprécier lui-même les perspectives de recouvrement de sa créance pour engager l'action contre les dirigeants et ne doit pas différer cette procédure si l'impossibilité de recouvrement est avérée. En l'espèce l'administration fiscale ne pouvait qu'avoir conscience du caractère irrécouvrable de sa créance dès le jugement de liquidation judiciaire du 7 septembre 2016, retenant une date de cessation des paiements au 7 mars 2015 avec un passif déclaré cinq fois supérieur à l'actif déclaré, et en tout cas dès le dépôt au greffe de l'état des créances. Elle a attendu plus de cinq ans pour agir alors qu'il n'y avait manifestement aucune perspective de recouvrement dans la procédure collective.



- réponse de la cour



L'article 267 du Livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.



Il appartient au comptable public de rapporter la preuve :

- d'un fait générateur de responsabilité, en l'occurrence des man'uvres frauduleuses, soit des agissements ayant pour finalité d'éluder la déclaration ou le paiement de l'impôt, accomplis en toute connaissance de cause et ne pouvant être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires, ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales,

- d'un préjudice certain caractérisé par l'impossibilité définitive de recouvrer la créance fiscale en cause sur le patrimoine de la société,

- du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, soit la preuve que la faute du dirigeant est seule à l'origine du préjudice de l'administration.



L'article 267 du Livre des procédures fiscales, initialement issu de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 de finances pour 1980, n'a fixé aucun délai pour la mise en 'uvre de l'action qu'il a instituée.



Dans une instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, l'administration fiscale avait indiqué que « l'action doit être engagée dans des délais satisfaisants ». Cette instruction avait précisé que « selon la jurisprudence de la Cour des comptes, il appartient aux comptables d'accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides. Or, trop souvent, la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux intervient tardivement, parfois même alors que le comptable envisage de présenter sa créance en non-valeur. Une telle manière de faire n'est pas souhaitable. Elle se révèle inefficace à l'égard des dirigeants qui ne sont plus solvables et des personnes qui ne peuvent comprendre d'être poursuivies pour des faits par trop anciens. »



La notion d'engagement de l'action dans un délai satisfaisant a été consacrée en jurisprudence, qui le rappelle régulièrement (Com., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-14.065). Ce délai satisfaisant s'inscrit à l'intérieur même du délai général de prescription des poursuites exercées par le comptable public à l'encontre de la société. Le délai satisfaisant est donc nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale, ce dernier ne concernant que la créance elle-même de l'administration fiscale à l'égard de la société et non le délai d'action contre son dirigeant.



L'appréciation d'un délai d'engagement de l'action qualifié de « satisfaisant » relève du pouvoir souverain des juges du fond selon une analyse in concreto des éléments de l'espèce. Il doit être vérifié que le comptable public a engagé son action dans des délais raisonnables dès lors qu'il a été porté à sa connaissance l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la société.



Le premier juge a retenu que l'impécuniosité de la SARL [4] n'a été caractérisée qu'à la date de clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs, soit le 5 septembre 2018, M. [P] ne produisant aucune pièce de nature à établir qu'il apparaissait, dès l'ouverture de la procédure collective, que la créance serait irrécouvrable. Il a considéré qu'en déposant le 6 août 2020 une requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe puis en assignant M. [P] le 20 août 2020, moins de deux ans après la clôture pour insuffisance d'actif, le comptable public avait agi dans un délai satisfaisant.



La cour retient pour sa part que la SARL [4] était redevable de la somme de 104 022,41 € auprès de l'administration fiscale au titre de la TVA (droits) de juillet, août, septembre 2012, novembre, décembre 2013, février 2014, mars, juillet, octobre, décembre 2015, et avril, mai, juin, juillet 2016 et pénalités entre octobre 2008 et décembre 2011 entre janvier 2012 et juin 2015, l'impôt sur les sociétés (droits) d'octobre 2010 à mars 2012, la taxe d'apprentissage (droits) de 2012 à 2014, la formation professionnelle continue (droits) de 2012 à 2014 et la cotisation foncière des entreprises (droits).



Faisant suite à sa requête en ce sens déposée le 1er septembre 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a, par jugement du 7 septembre 2016, placé la SARL [4] en liquidation judiciaire en fixant provisoirement au 7 mars 2015 la date de cessation des paiements.



Le premier juge a rappelé les diligences de l'administration fiscale pour tenter de recouvrer sa créance contre la société entre 2012 et sa liquidation judiciaire ayant interrompu la prescription quadriennale. Il a justement retenu que la prescription quadriennale de la créance fiscale n'était pas atteinte lors de la délivrance de l'assignation du 28 août 2020.



Le jugement de liquidation judiciaire a été communiqué par le greffe à la Trésorerie générale de l'Oise le 8 septembre 2016.



Il ressort de ce jugement que le passif déclaré s'élevait à la somme de 230 149 € et l'actif à 45 272 €.



Dans son rapport du 28 juillet 2017 en vue de l'audience devant statuer sur la clôture éventuelle des opérations de liquidation, clôture finalement repoussée en l'état de l'existence d'un contentieux prud'homal toujours en cours à cette date, le liquidateur a fait part de l'existence d'un total d'actifs égal à 20 188,89 € et d'une situation passive d'un montant de 434 335,84 €, dont 19 079,16 € au titre du passif super privilégié.



L'état des créances et le projet de répartition a fait l'objet d'un dépôt en date du 8 janvier 2018 et d'une publication au Bodacc du 18 janvier suivant. Ces pièces ne sont pas produites au débat.



Si le jugement correspondant n'est pas davantage produit, les parties conviennent que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2018.



Il est constant que, sur le principe, ni la cessation des paiements de la société, ni le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation suffisent pour tirer nécessairement la conclusion que l'impossibilité de recouvrer l'impôt est définitive. En effet, toujours sur le principe, le jugement de liquidation n'exclut pas nécessairement une éventualité de paiement de la créance fiscale. Le déroulement de la procédure collective, notamment la procédure de vérification des créances, est susceptible d'influer sur l'impossibilité de recouvrement de la dette fiscale de la société (Com., 9 mars 1993, pourvoi n° 91-11.206).



Dans certaines circonstances toutefois, le caractère définitivement irrécouvrable de la dette fiscale peut concrètement se déduire du jugement de liquidation judiciaire (Com., 19 mars 2013, n° 12-14.797; 18 décembre 2019, n° 18-22.132).



Sur ce point, également, il convient donc de procéder à une analyse in concreto des éléments propres de l'espèce.



Par ailleurs, d'une manière générale, la cour ne déduit pas de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales la nécessité d'une certitude du caractère totalement irrécouvrable de la créance fiscale. Dès lors qu'il est certain que la créance est irrécouvrable, même partiellement, et a fortiori pour un montant substantiel, le comptable public est en situation d'agir contre le dirigeant.



L'incertitude sur le montant précis du préjudice de l'administration n'empêche donc pas le comptable d'engager l'action, à charge le cas échéant pour le président du tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de sa fixation définitive (Com., 9 mars 1993, n° 91-11.206).



En l'espèce, la publication de l'état des créances du 18 janvier 2018 n'a fait qu'indiquer au comptable public que la créance fiscale serait totalement irrécouvrable et, dans cette mesure, n'a donc fait que préciser définitivement le quantum du préjudice de l'administration fiscale.



En effet, en réalité, le comptable public n'a pu qu'avoir, dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, la certitude du caractère irrécouvrable d'une partie importante de la créance puisqu'il était constaté, d'une part, que l'actif de la société (45 272 €) était notoirement inférieur au montant de la créance fiscale (104 022,41 €), que, d'autre part, le passif d'ores et déjà reconnu de la société était cinq fois supérieur à cet actif et, enfin, qu'il n'était pas sans pouvoir présumer, en sa qualité de créancier institutionnel habitué des procédures collectives, l'existence prévisible d'un passif super privilégié en présence notamment indiquée dans le jugement de deux salariés.



Il n'était donc pas besoin d'attendre le terme de la procédure de vérification des créances (le passif définitif n'est pas connu mais il était déjà égal à 434 335,84 € au 27 juillet 2018 dans l'attente du règlement du litige prud'homal en cours), ni, a fortiori, le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, pour avoir la certitude du caractère irrécouvrable de la créance, en l'espèce pour plus de la moitié au moins soit un montant d'emblée substantiel.



La cour observe, surabondamment, qu'il n'est d'ailleurs pas justifié du montant finalement recouvré par l'administration fiscale, le quantum réclamé à M. [P] en première instance laissant en réalité présumer une absence totale de versement par le liquidateur comme le laissait d'emblée prévoir le jugement d'ouverture.



Le comptable public ne justifie d'aucune circonstance l'ayant effectivement empêché d'agir contre M. [P] ou ayant pu légitimement retardé son action.



A cet égard, il ne peut qu'être vainement soutenu que le comptable public a attendu de connaître le montant définitif du préjudice de l'administration fiscale pour agir puisque ce dernier, en l'espèce, a encore attendu 31 mois après le dépôt au greffe de l'état des créances et du projet de répartition avant d'assigner M. [P].



De la même façon, le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif n'a fait que confirmer, non le principe du caractère certainement irrécouvrable de la créance, mais le quantum du préjudice dont la publicité de ce dépôt l'avait déjà concrètement informé.



Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, le comptable public, en engageant son action contre M. [P] quatre années (à 11 jours près) après le jugement de liquidation judiciaire de la SARL [4], n'a pas agi dans un délai satisfaisant.



Les demandes de ce dernier doivent être déclarées irrecevables.



Le jugement est infirmé en ce sens.



2)- sur les demandes annexes



Condamné aux dépens de première instance et d'appel, le comptable public est condamné à payer à M. [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,



Infirme le jugement,



Statuant à nouveau,



Déclare les demandes du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise irrecevables,



Condamne le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise à payer à M. [P] la somme de 1 500 € en application l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise aux dépens de première instance et d'appel.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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