15 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/05693

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05693 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWI2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-19-001884





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173





INTIMÉ



Monsieur [C] [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 5]



DÉFAILLANT





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE









ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 2 mai 2013, la société Sogéfinancement a consenti à M. [C] [U] un crédit « compact » d'un montant de 25 000 euros remboursable en 81 mensualités de 393,05 euros (hors assurance facultative) incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 % l'an.



Le 2 juin 2015, les parties sont convenues d'un réaménagement portant sur une somme de 20 007,97 euros restant due en capital, intérêts et indemnités à payer en 100 mensualités de 293,48 euros incluant l'assurance et les intérêts.



Par acte d'huissier du 1er août 2019, la société Sogéfinancement a fait assigner en paiement du solde du prêt personnel M. [U] devant le tribunal d'instance de Bobigny qui, par jugement contradictoire du 2 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire, a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogéfinancement ;

- écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;

- condamné M. [U] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 5 220,82 euros ;

- dit que cette somme ne porterait pas intérêts au taux légal ;

- débouté la société Sogéfinancement de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale ;

- accordé à M. [U] des délais de paiement sur 24 mois ;

- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier seraient suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités de retard encourues à raison du retard cesseraient d'être dues ;

- rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

- condamné M. [U] aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir vérifié la recevabilité de la demande et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a relevé d'office que le prêteur ne justifiait pas de la remise à M. [U] d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance. Il a ajouté que l'encadré figurant au début du contrat de crédit n'était pas conforme aux prescriptions du code de la consommation, car ne mentionnant ni le coût de la mensualité d'assurance facultative -qui n'était pas incluse dans le montant total de la mensualité due- ni le coût total de l'assurance dans le montant total dû par l'emprunteur. Le premier juge a ainsi déchu totalement la société Sogéfinancement du droit aux intérêts contractuels. Pour assurer un caractère effectif et dissuasif à cette sanction, le tribunal a aussi privé le créancier des intérêts au taux légal, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Le 24 mars 2020, la société Sogéfinancement a interjeté appel.



Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2020, la société Sogéfinancement requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, en ce qu'il a limité la condamnation de M. [U] à un montant de 5 220,82 euros, en ce qu'il a dit que cette somme ne porterait pas intérêt au taux légal, en ce qu'il a débouté la société Sogéfinancement de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a accordé à M. [U] des délais de paiement avec, pendant ces délais, suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées, ainsi qu'interruption de la majoration d'intérêts et des pénalités encourues en raison du retard ;

statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable car prescrit les « arguments » tendant à faire prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel ;

- subsidiairement, de dire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et, à défaut, de prononcer judiciairement la résiliation du contrat avec effet au 7 août 2018 ;

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 16 864,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 8 août 2018 sur la somme de 15 639,06 euros et au taux légal sur le surplus, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 7 août 2018 ;

- de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement supplémentaires et, subsidiairement, de limiter la durée de l'échéancier à 24 mois ;

- de dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible ;

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



À l'appui de ses prétentions, elle expose que, même si l'emprunteur ou le juge peut soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il doit le faire, à peine de prescription, dans les cinq années à compter de la signature de l'offre de crédit. Elle souligne que le tribunal n'a relevé le moyen qu'à l'audience du 1er octobre 2019, soit au-delà du délai de prescription.



Elle affirme que le code de la consommation ne prévoit pas la mention de l'assurance facultative dans l'encadré, seuls les frais exigés pour l'octroi du crédit devant y apparaître. Elle ajoute que l'article L. 311-1 (5°) du code de la consommation exclut les primes d'assurance du coût total du crédit, lorsque l'assurance est facultative.



Elle soutient que la clause contenue dans l'offre préalable selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est parfaitement valable, vaut preuve et ne peut être remise en cause que si la preuve contraire est apportée. Elle fait valoir qu'elle produit, de toute façon, la notice d'assurance.



Elle considère que M. [U] a déjà bénéficié des plus amples délais de paiement.



Par acte signifié le 3 juillet 2020 à personne, la société Sogéfinancement a fait signifier à M. [U] sa déclaration d'appel et ses conclusions.



M. [U] n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Le 8 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Le contrat ayant été conclu le 2 mai 2013, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.



A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



La recevabilité de l'action engagée par la société Sogéfinancement au regard de la forclusion a été vérifiée par le premier juge et ne fait l'objet d'aucune contestation.



Sur la déchéance du terme



Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



En matière de crédit à la consommation, il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 dans leur rédaction alors applicable, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.



En l'espèce, le contrat de prêt ne contient aucune disposition expresse et non équivoque qui dispenserait le créancier de l'envoi de la mise en demeure préalable.



La mise en demeure du 12 octobre 2018 (pièce n° 7) est postérieure à la date de déchéance du terme dont se prévaut le créancier, à savoir le 7 août 2018. Elle vise la totalité des sommes du prêt et ne contient aucune injonction de régler les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.



Il en résulte que, faute de preuve d'envoi de la mise en demeure préalable, la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.



Sur la résolution judiciaire



Il résulte de l'ancien article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.



En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit (pièce n° 5) que les échéances du prêt sont le plus souvent impayées depuis le mois d'octobre 2017, alors que le versement des mensualités de remboursement est la première obligation de l'emprunteur.



En conséquence, il y a eu manquement grave de M. [U] à ses obligations contractuelles, de sorte que la résolution judiciaire du contrat est prononcée.



La cour retient comme date d'effet de la résolution judiciaire le 7 août 2018 qui est la date à laquelle les relations contractuelles ont de fait cessé, dès lors que le dossier a été transmis par le créancier au contentieux et que le débiteur a cessé tout règlement (sauf un paiement de 160 euros le 8 octobre 2018).



Sur la prescription



La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.



C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.



Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.



En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels ne peut avoir pour effet que la modification de l'imputation des versements de l'emprunteur -et donc une minoration de la créance de la société Sogéfinancement à son égard- mais non de conférer un avantage à M. [U].



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels est mal fondée.



Sur la notice d'assurance



Il ressort de l'ancien article L. 311-19 du code de la consommation que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et l'adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article ajoute que, si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.



Cette disposition est issue de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.



Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.



Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



En l'espèce, M. [U] a signé l'offre préalable dans laquelle il a déclaré, selon mentions pré-imprimées :

- en page 6, « avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'Information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepte d'être assuré suivant les modalités de ce contrat » ;

- en page 8, « (') avoir pris connaissance de toutes ces conditions (') et la notice d'information relative à l'assurance DIT-PE facultative figurant dans les documents annexés (') ».



La remise de cette notice d'information est corroborée par la production de celle-ci par l'organisme prêteur (pièce n° 8).



La preuve de la remise de la notice est donc rapportée.



Il y figure les extraits des conditions générales de l'assurance, notamment les nom et l'adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.



La société Sogéfinancement a donc respecté les dispositions de l'article L. 311-19 précité.



Sur l'encadré de l'offre



L'alinéa 1 de l'ancien article L. 311-18 du code de la consommation dispose que :

'Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit'.



L'ancien article R. 311-5 ajoute que, parmi les informations devant être délivrées 'de manière claire et lisible', l'encadré doit indiquer 'en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information' :



'(')

b/ Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; (...)



d/ Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; (...)



h/ Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; (...)'



En l'espèce, l'encadré précise le montant des échéances mensuelles et le montant total dû « hors assurances facultatives ».



Dès lors que l'assurance n'a pas été imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'exigent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant des mensualités assurance comprise soient indiqués dans l'encadré inséré au début du contrat ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.



Au demeurant, le coût mensuel de l'assurance facultative et le montant des mensualités « avec assurance(s) facultative(s) » figurent dans la fiche précontractuelle d'informations.



C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Sogéfinancement encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des mentions devant figurer dans l'encadré en début d'offre préalable.



En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et décidé subséquemment d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Sur la créance



Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.



En l'espèce, le créancier produit notamment :

- l'offre préalable acceptée le 2 mai 2013 ;

- la fiche précontractuelle d'information ;

- la fiche « charges/ressources » ;

- le justificatif de consultation du FICP ;

- la notice d'information destinée à l'assuré ;

- l'avenant du 2 juin 2015 ;

- le tableau d'amortissement ;

- l'historique ;

- le décompte de la créance au 7 août 2018 (pièce n° 6) ;

- la mise en demeure du 12 octobre 2018.



M. [U] reste devoir à la société Sogéfinancement :

- 1 467,40 euros d'échéances impayées ;

- 13 990,41 euros de capital restant dû au 7 août 2018, selon tableau d'amortissement (pièce n° 4)

dont à déduire un montant de 160 euros d'acompte le 8 octobre 2018.



La demande de la société Sogéfinancement au titre de l'indemnité de 8 % est partiellement mal fondée, eu égard à la capitalisation des indemnités dans l'avenant de réaménagement du 2 juin 2015, au préjudice réellement subi par l'organisme prêteur et au taux d'intérêt pratiqué. En application de l'article 1152 du code civil qui donne au juge pouvoir de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, il convient de limiter l'indemnité à un montant de 150 euros.



M. [U] est donc condamné à payer à la société Sogéfinancement la somme de 15 447,81 euros (1 467,40 + 13 990,41 ' 160 + 150) à augmenter des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 8 août 2018 sur la somme de 15 297,81 euros et au taux légal sur le surplus.



Cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements qui ont pu intervenir après le 8 octobre 2018.



Sur les délais de paiement



En l'absence de tout justificatif de la situation financière de l'intéressé, le jugement est infirmé, en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M. [U] avec suspension des procédures d'exécution pendant ces délais et interruption tant des majorations d'intérêts que des pénalités encourues en raison du retard.



La cour constate qu'elle n'est saisie en cause d'appel d'aucune demande de délais de paiement et qu'il n'y a pas lieu d'en accorder d'office, M. [U] ayant déjà bénéficié de fait de larges délais.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande recevable, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et condamné M. [C] [U] aux dépens de première instance ;



Infirme ledit jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;



Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel avec effet au 7 août 2018 ;



Dit n'y avoir lieu de déchoir la société Sogéfinancement de son droit aux intérêts contractuels ;



Condamne M. [C] [U] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 15 447,81 euros à augmenter des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 8 août 2018 sur la somme de 15 297,81 euros et au taux légal sur le surplus ;



Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements qui ont pu intervenir postérieurement au 8 octobre 2018 ;



Condamne M. [C] [U] à payer à la banque Sogéfinancement la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;



Rejette le surplus des demandes de la société Sogéfinancement ;



Condamne M. [C] [U] aux dépens d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





La greffièrePour le président empêché

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