15 septembre 2022
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/09657

Chambre 1-2

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/572













Rôle N° RG 21/09657 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWWL







S.A. GEODIS





C/



[L] [O]

Organisme MSA PROVENCE AZUR

Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Laure ATIAS



Me Florence BENSA-TROIN





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 10 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01751.





APPELANTE



S.A. GEODIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 10]



représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Akila DJEMBIA, avocat au barreau de PARIS, plaidant





INTIMES



Monsieur [L] [O]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]



représenté par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE



Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES

société anonyme de droit suisse dont le siège social est situé [Adresse 4].

Dont l'établissement principal en France est situé [Adresse 1]



représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY- FONTAN- REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant



MSA PROVENCE AZUR

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]



défaillante



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :



M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,



Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



EXPOSÉ DU LITIGE



Depuis 2006, M. [L] [O] commande, chaque année, plusieurs cartons de bouteilles de champagne à la société [S] [J] tant pour sa consommation personnelle que celle de ses amis proches. Les livraisons sont toujours faites à son domicile par le même transporteur local, missionné par le fournisseur, la société Géodis. Le camion se gare habituellement en bordure de l'[Adresse 5], devant l'immeuble [Adresse 13], où il réside, et les cartons sont ensuite transportés par le livreur, à l'aide d'un tire-palette, jusqu'à son garage situé en sous-sol.



Ce scénario s'est répété de 2006 à 2018, soit pendant 12 ans, sans qu'aucun incident n'ait été à déplorer mais les choses se seraient passées différemment le 25 mars 2019.



M. [O] expose que, ce jour là, le chauffeur, M. [N], a d'abord prétendu tout décharger au pied du camion . Agé de 73 ans et handicapé par une broche au genou droit, M. [O] a du insister pour que ce dernier accepte d'utiliser son tire-pallette électrique. Le livreur l'a ensuite laissé décharger seul 16 des 18 cartons livrés. Le trouvant visiblement trop lent, il a littéralement jeté les deux cartons restant puis précipité la palette en bois contre le mur.



Effaré par une telle attitude, M. [O] lui a demandé son identité et ses coordonnés, puis, face à son refus, l'a suivi jusqu'à son camion dont la plateforme était descendue au raz du sol. Alors qu'il se trouvait sur cette dernière, pour relever le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le livreur, très menaçant, l'aurait remontée. Ne s'en étant pas aperçu, M. [O] a chuté à la renverse d'une hauteur compris entre un et 1,5 mètre.



Secouru par une voisine, alors que le chauffeur livreur s'était contenté de lui jeter le bon de livraison, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 7] où une fracture du tableau tibial externe gauche a été diagnostiquée. Il a été opéré le lendemain.



Par un appel au numéro de téléphone figurant sur le bon de livraison, M. [O] a appris que M. [N] est le salarié d'un sous-traitant de la société Géodis, la société Azur Colis Expresss.



Après avoir, le 2 avril 2019, déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, M. [O] a, par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, fait assigner la société anonyme (SA) Géodis et la MSA Provence Azur devant le juge des référés de cette même juridiction aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par exploit d'huissier, en date du 1er février 2021, la SA Géodis a fait assigner en intervention forcée la société de droit étranger Helvétia Compagnie Suisse d'Asssurance, en sa qualité d'assureur de la société Azur Colis Express, placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2020.



Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/1751 et 21/208 ;

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [I] [G], chirurgien orthopédiste, pour y procéder ;

- condamné la SA Géodis à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- condamné la SA Géodis à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Géodis aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par la société Géodis contre la société Helvétia Compagnie Suisse d'Asssurance et rejeté celles-ci ;

- déclaré son ordonnance commune à la MSA Provence Azur ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.



Selon déclaration reçue au greffe le 28 juin 2021, la SA Géodis a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.




Par dernières conclusions transmises le 23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau :

- à titre principal :

' déclare les demandes de M. [O] irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et, en tout état de cause, l'en débouter ;

' la mettre hors de cause y compris pour la mesure d'expertise sollicitée ;

- à titre subsidiaire :

' prenne acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la mesure d'expertise sollicitée ;

' déclare régulières, recevables et bien fondées les protestations et réserves qu'elle a formulées au titre de l'expertise susceptible d'être ordonnée ;

' déclare la mise en cause de la société Helvétia régulière, recevable et bien fondée ;

' déclare communes et opposables à la société Helvétia les opérations d'expertise à venir ;

' déboute la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances de son appel incident et sa demande tendant à se voir déclarer hors de cause et confirme, à titre subsidiaire, la décision dont appel en ce qu'elle a ordonné une expertise à son contradictoire ;

' condamne la société Helvétia à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

- en tout état de cause, condamne tout succombant aux dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imparatore, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence , avocats associés, aux offres de droit et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :

- juger que la responsabilité de la société Géodis, en charge de la livraison de la commande, paraît établie dans l'accident survenu le 25 mars 2019, ou à tout le moins, présumée ;

- débouter la société Géodis de tous ses moyens, fins et conclusions ;

- débouter la société Helvétia CSA de ses moyens, visant à contester l'implication de

son ex-assurée dans la livraison et l'accident survenu ;

- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice, s'agissant des moyens de contestation soulevés par l'assureur, notamment en lien avec les garanties souscrites ;

- débouter la société Helvétia CSA de sa demande subsidiaire de voir compléter la mission confiée à l'expert judiciaire, celle-ci étant abusive et infondée ;

- confirmer ainsi l'ordonnance du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

- condamner tous succombants à lui régler la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tous succombants aux entiers dépens d'appel, distraits au visa des dispositions de l'article 699 du CPC.



Par dernières conclusions transmises le 25 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances sollicite de la cour qu'elle :

- la déclare recevable en son appel incident ;

- à titre principal infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :

' juge qu'elle est étrangère au litige initié par M. [L] [O], et en conséquence la mettre hors de cause ;

' déboute la société Géodis de ses demandes à son encontre ;

- à titre subsidiaire :

' juge que les dommages subis par M. [L] [O] ne sauraient être garantis par elle ;

' déboute, en conséquence, toute partie de ses demandes à son encontre ;

' la mette hors de cause ;



- à titre plus subsidiaire, confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par la société Géodis à son encontre ;

- encore plus subsidiairement :

' complète la mission d'expertise judiciaire à ordonner, en demandant à l'expert d'identifier les seuls préjudices en lien avec l'accident du 25 mars 2019, à l'exclusion de ceux pouvant résulter de la fracture du genou droit et de tout état antérieur de M. [L] [O] ;

' constatant l'existence d'une contestation sérieuse, déboute M. [L] [O] de sa demande de provision ;

- déclare régulières, recevables et bien fondées les protestations et réserves qu'elle formule quant aux éléments invoqués par le demandeur et à l'expertise ;

- condamne tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Bensa Troin, sur son offre de droit.



La MSA Provence Azur, régulièrement intimée à domicile n'a pas constitué avocat.



L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 mai 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'expertise judiciaire



Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.



La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.



M. [O] verse aux débats la facture (n° 11035), émise le 20 mars 2019 par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EARL) [S] [J], sur laquelle figure la mention : ' Expédition, le 23 mars 2019, commande n° 11065, tranporteur Géodis ([Localité 9]) '. Le récapitulatif de la commande, qui y est joint, prévoit une livraison à réaliser au domicile du client soit ' [Adresse 13] '. Ces pièces sont à mettre en relation avec le bon de livraison, de 18 colis d'un poids total de 165 kg, daté du 25 mars 2019 et sur lequel apparaissent les mentions suivantes :

- commissionnaire exped : Walbaum, Géodis [Localité 9] ;

- centre livreur : Calberson Méditerranée, Gare [14], [Adresse 6].



L'ensemble de ces éléments permet de considérer comme non sérieusement contestable le fait que le transporteur, en charge de l'acheminement de la marchandise jusqu'au domicile du client, était la société Géodis [Localité 9]. Il n'est en revanche pas fait mention l'intervention de la société Azur Colis Express pour assurer une quelconque livraison de proximité.



Il s'évince des pièces médicales produites par M. [O] que, le jour même de la livraison, soit le 25 mars 2019, il a été admis dans le service de chirurgie orthopédique et traumataulogique du centre hospitalier de [Localité 7] où a été diagnostiquée une fracture du plateau tibal gauche. Il a été opéré le lendemain et un important matériel d'osthéosynthèse a été mise en place. Il a ensuite été transféré, le 1er avril 2019, au centre de rééducation [11], dont il est sorti le 12 juillet suivant, l'évolution orthopédique (ayant) été marquée par d'importants troubles inflammatoires ... associés à des phénomène douloureux majeurs. A sa sortie de cet établissement, l'usage de deux cannes anglaises s'avérait encore nécessaire et il conservait un important flexum passif de 40° très peu réductible. Quarante-cinq séances de kinésithérapie lui ont été prescrites.



Ces éléments médicaux étayent la plainte déposées, le 2 avril 2019, par M. [O] auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse aux termes de laquelle, ce dernier a chuté d'une hauteur comprise entre 1 et 1,5 mètre après que le chauffeur-livreur a intentionnellement remonté la plate forme arrière du camion sur laquelle il était monté pour relever le numéro d'immatriculation de l'engin. Ladite plainte est également appuyée par l'attestion de Mme [K], en date du 29 mars 2021, selon laquelle cette voisine a, ce 25 mars 2019, retrouvé M. [O] au sol, dans l'incapacité de se relever, et ce, après qu'elle a croisé un camion qui venait de faire demi-tour.



Au vu de ces éléments, de nature à crédibiliser ses affirmations, il n'est pas contestable que M. [O] justifie, dans la perspective d'un futur litige contre le transporteur, d'un intérêt légitime à voir établir et évaluer, par un expert judiciaire indépendant, l'ensemble des préjudices corporels qu'il a subis le 25 mars 2019.



Comme indiqué supra, la facture et le bon de livraison mentionnent la société Géodis, en qualité de 'transporteur' pour le premier de ces documents et de 'commissionnaire exped' (expéditeur), pour le second. Si le nom de la ville d'[Localité 9] est, dans les deux cas, accolé à celui de l'appelante, il est mise entre parenthèse sur la facture.



Tout en affirmant que la société 'Géodis [Localité 9]' est une entité juridique distincte, qui aurait dû être attraite en la cause en ses lieu et place, l'appelante, soit la SA Géodis dont le siège social est situé à [Localité 12], ne produit à la cour aucun extrait Kbis susceptible d'établir le bien fondé de cette assertion. Dès lors et sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur sa responsabilité finale, sa qualité de transporteur en charge de l'acheminement de la marchandise jusqu'au domicile de M. [O] suffit à la retenir en la cause à ce stade de la procédure et donc dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale judiciaire à son contradictoire.



Sur la demande de mise hors de cause de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances



Comme indiqué ci-avant, ni le récapitulatif de la commande, ni la facture n° 11035 du 20 mars 2019 de l'EARL [S] [J], ni le bon de livraison ne contiennent une quelconque référence à la société Azur Colis Express, assurée de la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances. Le fait que la SA Géodis soit en possession du contrat de travail d'un des ses salariés, M. [E] [N], présenté comme le chauffeur-livreur, au comportement déplacé, mis en cause par M. [O], ne peut suffire à l'établir. Il convient, à cet égard, de souligner que c'est précisément par le truchement de l'appelante et non par une source autonome et distincte, que ce dernier a pu recueillir cette information.



Dès lors, en l'état de ces éléments, la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances, qui soutient que la gérante de son assurée, placée en liquidation judiciaire depuis les faits, ne conserve aucun souvenir ni 'trace' de cette livraison, ne peut qu'être mise hors de cause. En effet, la société Géodis échoue à établir la possibilité et crédibilité d'une action à venir contre cette intimée et donc son intérêt légitime à voir diligenter une expertise judiciaire à son contradictoire. A fortiori l'appel en garantie formulée à l'encontre de celle-ci se heurte-t-il à une contestation particulièrement sérieuse et ce, indépendamment de tout débat relatif au champ ou à la mise en oeuvre des garanties dues par la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances à son assurée, la société Azur Colis Express.



L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes formées par la société Géodis contre la société Helvétia Compagnie Suisse d'Asssurance et rejeté celles-ci puisque cette intimée doit être purement et simplement mise hors de cause.



Sur la demande de provision



Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.



Par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Quoiqu'ayant critiqué, dans sa déclaration d'appel, l'ensemble de chefs de condamnation de la décision entreprise, la société Géodis ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'infirmation de celle-ci en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. La société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances quant à elle ne la sollicite, dans le cadre de son appel incident, qu'à titre très subsidiaire et plus précisément dans l'hypothèse ou sa demande de mise hors de cause serait rejetée.



Dans ces conditions, et dans la mesure ou cet intimée a obtenu gain de cause sur ce dernier point, il y lieu de considérer que la cour n'est pas saisie de ce subsidiaire et qu'elle n'a, dès lors, pas à être l'examiner.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Géodis à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice





Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Géodis aux dépens et à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'était en revanche pas nécessaire de déclarer cette décision commune à la MSA Provence Azur puisque cette dernière avait été régulièrement mise en causse par voie d'assignation.



La SA Géodis, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement du texte sus-visé. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué une en cause d'appel :

- une somme de 1 000 euros à M. [O] ;

- une somme de 1 000 euros à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances.



La SA Géodis supportera en outre les dépens de la procédure d'appel qui seront distraits aux profit des conseil des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [I] [G], chirurgien orthopédiste, pour y procéder ;

- condamné la SA Géodis à payer à M. [L] [O] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

- condamné la SA Géodis à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Géodis aux dépens ;



L'infirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant :



Met hors de cause la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances ;



Condamne la SA Géodis à payer à M. [L] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la SA Géodis à payer à la société Helvétia Compagnie Suisse d'Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute la SA Géodis de sa demande sur ce même fondement ;



Condamne la SA Géodis au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La greffière Le président

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