13 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.885

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01221

Texte de la décision

N° J 22-83.885 F-D

N° 01221




13 SEPTEMBRE 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022



M. [E] [L] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête sur ses conditions de détention.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [L], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, en ce qu'elles excluent la possibilité pour la personne détenue de solliciter, à l'occasion de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de transfèrement ou de remise en liberté fondée sur l'indignité des conditions de détention, sa comparution personnelle devant le président de la chambre de l'instruction, sont-elles contraires au principe constitutionnel d'accès au juge garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le législateur, en adoptant le texte critiqué, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice sans porter une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel d'exercice d'un recours effectif devant une juridiction, pour les motifs qui suivent.

5. Premièrement, la personne détenue qui présente une requête sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale dispose de la faculté de demander son audition au juge des libertés et de la détention.

6. Deuxièmement, il se déduit de la lecture combinée des articles 803-8, R. 249-24 et R. 249-35 de ce même code que, saisi d'une telle demande, d'une part, le magistrat doit procéder à cette audition s'il entend rendre une décision d'irrecevabilité, d'autre part, si la requête est déclarée recevable, l'audition doit être réalisée avant la décision sur le bien-fondé de celle-ci.

7. Troisièmement, le requérant a la possibilité, au soutien de sa requête en saisine directe ou de son appel, de présenter, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, au président de la chambre de l'instruction, des observations, auxquelles ce dernier est tenu de répondre.

8. Quatrièmement, aucune disposition n'interdit à ce juge, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner, selon des modalités qu'il détermine, la comparution de l'intéressé.

9. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.