13 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.806

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01218

Texte de la décision

N° Z 22-81.806 F-D

N° 01218




13 SEPTEMBRE 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022



M. [U] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui, pour importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation, détention ou transport de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende et 2 974 400 euros d'amende douanière.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [T], la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction générale des douanes et droits indirects et de la Direction régionale des douanes et des drots indirects d'Aquitaine, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 179, dernier alinéa, et 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui prévoient que l'ordonnance de renvoi devenue définitive couvre les vices de la procédure, sans prévoir d'exceptions à ce principe de purge des nullités, notamment dans le cas où la personne poursuivie n'a pas été régulièrement mise en examen et n'a pas pu exercer les droits attachés à la qualité de partie à la procédure, méconnaissent-elles les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le mécanisme de la purge des nullités résultant des articles 179, alinéa 6, et 385, 1er alinéa, du code de procédure pénale, s'accompagne d'une exception prévue à l'alinéa 3 de l'article 385 précité, tel qu'interprété par la Cour de cassation, permettant à la personne poursuivie, lorsque les conditions prévues à l'article 175 du même code n'ont pas été respectées, de soulever devant le tribunal les nullités de la procédure.

5. Les juges ne peuvent écarter l'application de cette disposition que s'ils constatent que l'intéressé est en fuite (Crim., 11 janvier 2017, pourvoi n° 16-80.619, Bull. crim. 2017, n° 16), ce qui n'est pas le cas lorsque la personne est seulement détenue à l'étranger (Crim., 5 janvier 2022, pourvoi n° 21-82.484, publié au bulletin).

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.

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