14 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-14.943

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00915

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyent
faisant fonction de président



Arrêt n° 915 F-D

Pourvoi n° B 21-14.943




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

1°/ Le GIE Infomatique CDC, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société CNP Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du GIE CNP Technologies de l'information,

ont formé le pourvoi n° B 21-14.943 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat Betor Pub CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de GIE Infomatique CDC, de la société CNP Assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Betor Pub CFDT, après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), par actes des 26 mars et 3 avril 2018, le syndicat Betor Pub CFDT (le syndicat) a assigné le GIE Informatique CDC (le GIE ICDC) et le GIE CNP Technologies de l'information (le GIE CNPTI), aux droits duquel vient la société CNP Assurances, devant un tribunal de grande instance aux fins de faire juger que le treizième mois versé aux salariés ne pouvait s'analyser en une prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les employeurs font grief à l'arrêt de dire que les GIE ICDC et CNPTI sont tenus de verser à leurs salariés la prime de vacances en plus du treizième mois en application de l'article 31 de la convention collective Syntec et de les condamner au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en cas de concours d'accords ou de conventions collectives de travail, les avantages prévus par chacun des accords ou conventions applicables, ne se cumulent pas dès lors qu'ils ont la même cause et le même objet ; qu'en jugeant que l'article 71 de la convention d'entreprise instituant une prime de treizième mois n'excluait pas l'application de l'article 31 de la convention collective Syntec quand ces avantages ont pourtant la même cause et le même objet, la cour d'appel a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2, de la convention collective Syntec, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme des primes de vacances au sens de cet article dès lors que qu'elles sont au moins égales à 10 % de la masse globale des congés payés et qu'une partie de la prime est versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en disant que la prime de treizième mois prévue par l'article 71 de la convention collective d'entreprise ne valait pas prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective Syntec quand il est constant que celle-ci représente plus de 10 % de la masse globale des congés payés et qu'elle est versée pour partie chaque année au mois de juin, la cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles précitée ;

3°/ que les employeurs soutenaient à titre subsidiaire que par application de l'article 31 de la convention collective d'entreprise, les salariés bénéficient de quatre jours de congés payés supra-légaux qui remplissant les conditions prévues par l'article 31, alinéa 2, de la convention collective Syntec, doivent être considérés, en vertu de cet article, comme tenant lieu de prime de vacances ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article 31 de la convention collective Syntec, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

4. Ayant relevé que les contrats de travail intégraient la prime de treizième mois, prévue à l'article 71 de l'accord d'entreprise, dans la rémunération annuelle des salariés et retenu que cette prime de treizième mois devait s'analyser comme un élément fixe de la rémunération annuelle de chaque salarié s'imposant, en raison de sa nature contractuelle, à l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne saurait valoir prime de vacances au sens de l'article 31 précité ni constituer un avantage conventionnel ayant le même objet ou la même cause que cette prime.

5. En l'état de ce que les quatre jours de congés payés supra-légaux invoqués par les employeurs ne constituaient pas, en eux-mêmes, une prime ou gratification, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen qui n'était pas opérant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Informatique CDC et la société CNP Assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Informatique CDC et la société CNP Assurances et les condamne à payer au syndicat Betor Pub CFDT la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le GIE Infomatique CDC et la société CNP Assurances

Le GIE Infomatique CDC et la société CNP Assurances, venant aux droits du GIE CNP Technologies de l'Information (CNPTI) font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les GIE CNP TRI et ICDC sont tenus de verser à leurs salariés la prime de vacances en plus du treizième mois en application de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et de les AVOIR condamnés in solidum à payer au syndicat Betor pub CFDT la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêt set une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°/ ALORS QU'en cas de concours d'accords ou de conventions collectives de travail, les avantages prévus par chacun des accords ou conventions applicables, ne se cumulent pas dès lors qu'ils ont la même cause et le même objet ; qu'en jugeant que l'article 71 de la convention d'entreprise instituant une prime de treizième mois n'excluait pas l'application de l'article 31 de la convention collective Syntec quand ces avantages ont pourtant la même cause et le même objet, la cour d'appel a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article 31 alinéa 2 de la convention collective Syntec, toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme des primes de vacances au sens de cet article dès lors que qu'elles sont au moins égales à 10 % de la masse globale des congés payés et qu'une partie de la prime est versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; qu'en disant que la prime de treizième mois prévue par l'article 71 de la convention collective d'entreprise ne valait pas prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective Syntec quand il est constant que celle-ci représente plus de 10 % de la masse globale des congés payés et qu'elle est versée pour partie chaque année au mois de juin, la cour d'appel a violé les stipulations conventionnelles précitées ;

3°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les employeurs soutenaient à titre subsidiaire (cf. leurs conclusions d'appel, p. 16 -17) que par application de l'article 31 de la convention collective d'entreprise, les salariés bénéficient de quatre jours de congés payés supra-légaux qui remplissant les conditions prévues par l'article 31 alinéa 2 de la convention collective Syntec, doivent être considérés, en vertu de cet article, comme tenant lieu de prime de vacances ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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