15 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.616

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C201009

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° V 21-16.616




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

La société Hunland Trade Kft, société de droit hongrois, dont le siège est [Adresse 4] (Hongrie), a formé le pourvoi n° V 21-16.616 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Siaci Saint Honoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Hunland Trade Kft, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Siaci Saint Honoré, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), la société de droit hongrois Hunland Trade Kft (la société Hunland), spécialisée dans l'élevage et le commerce de bestiaux, a vendu plusieurs milliers de bovins à destination de fermes russes et kazakhs.

2. Le risque de mort du bétail survenant pendant le transport était assuré pour une part auprès de sociétés allemandes et pour une autre part, par l'intermédiaire de la société Siaci Saint Honoré (la société Siaci), auprès de la société Generali IARD à hauteur de 60 %, et de la société Helvetia assurances (la société Helvetia) à hauteur de 40 %. La société Siaci a émis une note de couverture le 29 juin 2012.

3. Un très grand nombre d'animaux est mort au cours du voyage. Les sociétés Generali Iard et Helvetia ont refusé leur garantie, de sorte que la société Hunland les a assignées ainsi que la société Siaci devant un tribunal aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Hunland fait grief à l'arrêt de dire que la condition spéciale n° 3 de la « cover note » (note de couverture) du 29 juin 2012, imposant à l'assuré de faire venir immédiatement un vétérinaire qualifié en cas de maladie, de boiterie, d'accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour quelque animal que ce soit, s'analysait en une condition de garantie, alors « que la clause d'un contrat d'assurance qui place hors du champ de la garantie certains dommages ou qui impose certaines obligations spécifiques censées aider à prévenir la survenance d'un dommage particulier est une clause d'exclusion de garantie ; qu'en retenant que la clause qui imposait à l'assuré une obligation d'« engager immédiatement à ses frais un vétérinaire » en cas de survenance d'un sinistre posait une condition de garantie, et non une exclusion de garantie, cependant que cette clause était pourtant le siège de la prescription, ponctuelle et spécifique, d'un comportement particulier imposé à l'assuré en cas de réalisation d'un dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Generali Iard conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

7. Cependant, il ressort des productions que la société Hunland soutenait, à hauteur d'appel, que la condition spéciale n° 3 de la note de couverture du 29 juin 2012 s'analysait en une clause d'exclusion de garantie.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

9. Ayant constaté que l'article 3 de la note de couverture du 29 juin 2012 prévoit, dans un paragraphe « conditions spéciales », que l'assuré doit en tout temps fournir les soins et l'attention nécessaires à chaque animal assuré et devra, en cas de maladie, de boiterie, d'accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour quelque animal que ce soit, engager en outre immédiatement à ses frais un vétérinaire qualifié, l'arrêt retient qu'il ressort des termes mêmes de la clause que la garantie est subordonnée à l'exigence générale et précise de faire intervenir un vétérinaire en cas de maladie ou blessure de l'animal assuré.

10. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que cette clause constitue une condition de la garantie.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hunland Trade Kft aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Hunland Trade Kft

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société de droit hongrois Hunland Trade Kft. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condition spéciale n° 3 « cover note » (note de couverture) en date du 29 juin 2012, imposant à l'assuré de faire venir immédiatement un vétérinaire qualifié en cas de maladie, de boiterie, d'accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour quelque animal que ce soit, s'analysait en une condition de garantie ;

Alors que la clause d'un contrat d'assurance qui place hors du champ de la garantie certains dommages ou qui impose certaines obligations spécifiques censées aider à prévenir la survenance d'un dommage particulier est une clause d'exclusion de garantie ; qu'en retenant que la clause qui imposait à l'assuré une obligation d'« engager immédiatement à ses frais un vétérinaire» en cas de survenance d'un sinistre posait une condition de garantie, et non une exclusion de garantie, cependant que cette clause était pourtant le siège de la prescription, ponctuelle et spécifique, d'un comportement particulier imposé à l'assuré en cas de réalisation d'un dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du Code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société de droit hongrois Hunland Trade Kft. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condition spéciale n° 3 « cover note » (note de couverture) en date du 29 juin 2012, imposant à l'assuré de faire venir immédiatement un vétérinaire qualifié en cas de maladie, de boiterie, d'accident, de blessure ou de handicap physique de quelque nature que ce soit, ou pour quelque animal que ce soit, n'avait pas été respectée en l'espèce et qu'en conséquence, le contrat d'assurance n'était pas applicable ;

Alors que en énonçant que la clause n° 3 stipulée aux « Special conditons » de la note de couverture en date du 29 juin 2012 valant contrat d'assurance, qui imposait à la société Hunland Trade d'« engager immédiatement à ses frais un vétérinaire », exigeait la présence permanente d'un vétérinaire à bord pendant la traversée, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce contrat d'assurance en y ajoutant une stipulation qui n'y figurait pas et a violé l'article 1192 du Code civil.

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