15 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-19.426

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200914

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2022




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° D 20-19.426

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mai 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.426 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [M] [X], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc, l'assureur) s'est pourvue en cassation le 24 août 2020 contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse.

4. Le mémoire contenant les moyens de droits invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 24 décembre 2020, n'a pas été valablement signifié à Mme [X], qui n'a pas constitué avocat.

5. La déchéance est donc encourue à l'égard de Mme [X].

Faits et procédure

6. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2019), et les productions, M. [S] a été grièvement blessé après avoir chuté de sa motocyclette, au cours d'une manifestation de motocross organisée sur un terrain pris à bail rural par Mme [X].

7. M. [S] a assigné devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance l'assureur multirisques-habitation du terrain loué par Mme [X], l'assureur, ainsi que Mme [X], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], aux fins d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

8. A la suite de sa mise en cause, l'assureur a refusé sa garantie au motif que le contrat d'assurance ne couvrait pas les manifestations sportives.

9. Le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné Mme [X], seule, au paiement d'une provision.

10. Mme [X] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé


11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme [X] à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices alors « qu'il appartient au juge du référé-provision de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée au soutien de la demande ; qu'en retenant qu'il « n'appara[issai]t pas avec évidence que la garantie du Groupama sera[it] écartée par le juge du fond », pour exclure l'existence d'une contestation « suffisamment sérieuse » quant au champ d'application de la garantie «responsabilité civile vie privée» souscrite par Mme [X] au sein de la police d'assurance multirisques habitation « Privatis » litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, devenu 835 alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige :

13. Il résulte de ce texte que l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé.

14. Pour condamner solidairement Mme [X] et l'assureur à payer à M. [S] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, après avoir rappelé que l'assureur faisait valoir que sa garantie n'était pas mobilisable pour un accident survenu dans un « cadre contractuel », lors d'une manifestation sportive de motocross engageant des participants ayant accepté les risques induits par cette activité et dont les véhicules étaient nécessairement assurés, l'arrêt relève que l'assurance responsabilité civile « vie privée » du contrat Privatis garantit les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré peut encourir au cours de sa vie privée en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui et résultant d'un accident, « voire les conséquences financières de la responsabilité civile contractuelle. »

15. L'arrêt relève encore que Mme [X] a prêté son terrain pour une activité « d'enduro-cross » et que les graves blessures subies par M. [S] sont en lien avec sa chute de motocyclette.

16. L'arrêt constate ensuite que le contrat ne couvre pas la pratique d'un sport lorsque la responsabilité de l'assuré est garantie par un contrat d'assurance attaché à une licence délivrée par une fédération officielle, non plus que les dommages causés ou subis par un véhicule soumis à l'obligation d'assurance.

17. L'arrêt retient que, au vu des conditions de l'assurance, il n'apparaît pas avec évidence que la garantie de l'assureur sera écartée par le juge du fond.

18. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la garantie de l'assureur ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme [X] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance condamnant Mme [X], seule, à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et en ce que, statuant à nouveau, il condamne solidairement Mme [X] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc) à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec Mme [X] à payer à M. [S] une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

1/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur les « conditions de l'assurance » responsabilité civile vie privée « Privatis » souscrite par Mme [X], pour retenir que celle-ci garantissait « les conséquences financières de la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle que l'assuré peut encourir au cours de sa vie privée en raison des dommages corporels et matériels causés à autrui et résultant d'un accident, voire les conséquences financières de la responsabilité civile contractuelle » (arrêt, p. 6, § 5), et en estimant « au vu des conditions » de cette assurance, qu' « il n'appar[aissai]t pas avec évidence que la garantie du Groupama ser[ait] écartée par le juge du fond », pour en déduire que l'obligation de Groupama ne se heurtait pas à une contestation suffisamment sérieuse, quand les conditions générales et particulières de ce contrat ne figuraient pas parmi les pièces visées aux bordereaux annexées aux conclusions des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée un document non soumis au débat contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ Alors, en toute hypothèse, que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de Groupama (p. 6 et s., n° II.2.2.), pris de ce que l'accident litigieux était survenu à l'occasion de la relation contractuelle liant Mme [X], organisatrice de la manifestation sportive en cause, et M. [S], participant à titre onéreux à cette manifestation, en sorte qu'il existait une contestation sérieuse à l'applicabilité de la garantie responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle attachée à l'assurance souscrite par Mme [X], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ Alors qu'il appartient au juge du référé-provision de vérifier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée au soutien de la demande ; qu'en retenant qu'il « n'appara[issai]t pas avec évidence que la garantie du Groupama sera[it] écartée par le juge du fond » (arrêt, p. 6, § 6), pour exclure l'existence d'une contestation « suffisamment sérieuse » quant au champ d'application de la garantie « responsabilité civile vie privée » souscrite par Mme [X] au sein de la police d'assurance multirisques habitation « Privatis » litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 ;

4/ Alors, en tout état de cause, qu'en excluant l'existence d'une contestation « suffisamment sérieuse » quant au champ d'application de la garantie « responsabilité civile vie privée » souscrite par Mme [X], après avoir pourtant constaté que l'accident était survenu lors d'une compétition « d'enduro-cross », et relevé qu'étaient exclus de cette garantie les dommages causés ou subis par les véhicules terrestres soumis à l'obligation d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.