15 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-60.100

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C200864

Texte de la décision

CIV. 2 / MDRTS

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 septembre 2022




Rejet


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 864 F-D

Recours n° F 22-60.100




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022

M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 22-60.100 en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2021 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris.

2. Par décision du 24 novembre 2021, contre laquelle M. [W] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les seules copies de diplômes dont la qualité des organismes certificateurs n'est pas explicitée ou documentée ne permettent pas de s'assurer de l'adéquation de ces formations aux exigences du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 et spécifiques à la médiation, et que l'intéressé, qui déclare avoir effectué trente médiations conventionnelles et ne fait état d'aucune médiation judiciaire, bien qu'étant inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Angers, ne justifie pas d'une formation ou d'une expérience suffisante attestant son aptitude à la pratique de la médiation.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [W] fait valoir que le centre Armedis fait partie des premiers centres de formation en France en matière de médiation et estime être victime de discrimination. Il ajoute que le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 ne mentionne pas un nombre précis de médiations conventionnelles ou judiciaires qui doivent être réalisées par le candidat pour considérer son expérience comme suffisante ou non, et fait valoir que la distribution des contentieux par les juges ne dépend pas de lui. Il estime encore que l'assemblée générale des magistrats a très mal apprécié ses compétences et sa formation en médiation, et affirme que le rejet de sa requête prouve la volonté de celle-ci de favoriser certains candidats au détriment d'autres.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.

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