15 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-17.097
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2022:OR61543
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: P 22-17.097
Demandeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Défendeur(s)
: la société Samsic interim Chartres
Ordonnance
: 61543
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un
pourvoi le 31 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par
la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant
à la société Samsic interim Chartres, société à responabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 juillet 2022, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022