14 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/02100

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022



(n° 2022/ 130 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMCT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS RG n° 11-18-0035





APPELANTS



Monsieur [W] [K] agissant tant à titre personnel qu'es-qualités d'ayant-droit de son épouse Madame [U] [K], décédée le 21 mai 2016, et de représentant légal de [X] [K], né le 20 septembre 2007 à [Localité 9], mineur, ayants-droit de Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 7]

né le 03 Février 1973 à Bouzaréah Algérie



Représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673





Mutuelle AREAS DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839





INTIMÉES



OPH PLAINE COMMUNE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 7]



S.A. AREAS DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentées par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839















SAMCV MATMUT

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418





INTERVENANT VOLONTAIRE



Monsieur [E] [K], né le 9 juillet 2033 à [Localité 9], devenu majeur en cours de procédure

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

M. Julien SENEL, Conseiller

Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET



ARRÊT : Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.






*****



EXPOSÉ DU LITIGE :



Par acte sous seing privé du 14 janvier 2004, la SKEM Le Logement Donisien, aux droits de laquelle vient l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] et Madame [U] [K], un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 4].



L'immeuble est assuré par la société AREAS DOMMAGESet les locataires sont assurés auprès de la Mutuelle des Assurances des Travailleurs Mutualistes (ci-après la MATMUT).

Un incendie a pris naissance sur le balcon du logement, le 14 juillet 2012, a détruit l'entier logement et endommagé le reste de l'immeuble.



La MATMUT ayant refusé d'indemniser l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES, ces derniers ont par acte d'huissier signifié les 24 et 27 mars 2017, fait assigner Monsieur et Madame [U] [K] ainsi que la MATMUT devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, M. et Mme [K] ont été cités par procès-verbal de recherches infructueuses.



PROCÉDURE



Par jugement 'réputé contradictoire' du 30 juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint Denis a :

- Rejeté la demande de sursis à statuer;

- Déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action directe de I'OPH Plaine Commune Habitat et de la société AREAS DOMMAGESà l'encontre de la MATMUT;

- Condamné Monsieur [W] [K] et Madame [U] [K] à verser à L'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT la somme de 21 672,82 euros et à la société AREAS DOMMAGESla somme de 62 758,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts ;

- Condamné Monsieur [W] [K] et Madame [U] [K] à payer à I'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT et à la société AREAS DOMMAGES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT et la société AREAS DOMMAGES à payer à la MATMUT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné Monsieur [W] [K] et Madame [U] [K] aux entiers dépens;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.



Par déclaration d'appel du 24 janvier 2020, l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT et la société AREAS DOMMAGES ont interjeté appel du jugement.



Par déclaration électronique du 26 février 2020, enregistrée au greffe le 4 février 2020, M [K] [W] a interjeté appel à la fois en son nom personnel, es qualité d'ayant droit de Mme [U] [K] décédée en 2016 et en tant que représentant légal de leurs deux enfants alors mineurs, ayant-droits de leur mère, demandant l'annulation du jugement.



Les deux instances ont été jointes le 7 septembre 2020 sous le n° RG 20/2100.



Par ordonnance d'incident rendue le 25 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état, l'intervention volontaire du fils aîné [E] devenu majeur a été déclaré recevable et l'appel en garantie formée par M. [W] [K] à l'égard de la MATMUT a été déclaré irrecevable car prescrit.



Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, les consorts [K] demandent à la cour :

«Vu les articles 114, 654, 659, 693 et 914 du code de procédure civile,

Vu l'article 1733 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,



In limine litis,



- JUGER recevable l'exception de nullité présentée par Monsieur [W] [K], à titre personnel et es-qualités d'ayant droit de son épouse, Madame [U] [K], et de représentant légal de ses deux enfants mineurs, eux-mêmes ayants-droit de Madame [U] [K],



- PRONONCER LA NULLITE de l'assignation à comparaître devant le tribunal d'Instance de SAINT-DENIS délivrée le 24 mars 2017 à Monsieur [W] [K] et Madame [U] [K] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,





- PRONONCER par voie de conséquence, la nullité des actes postérieurs et subséquents, dont le jugement dont appel, rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (RG 11-18-000035),



- DEBOUTER l'OPH LA PLAINE COMMUNE HABITAT et la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.



Au fond,

A titre principal,

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d'instance de SAINT-DENIS,



En conséquence :



- DEBOUTER l'OPH LA PLAINE COMMUNE HABITAT et la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.



A titre subsidiaire,



- CONDAMNER la MATMUT à garantir intégralement Monsieur [K] de toutes condamnations mises à sa charge ;



En tout état de cause :



- CONDAMNER in solidum la société AREAS et la société OPH PLAINE COMMUNE à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- CONDAMNER in solidum la société AREAS et la société OPH PLAINE COMMUNE aux entiers dépens.'»



Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, OPH PLAINE COMMUNE HABITAT et AREAS DOMMAGES, demandent à la cour :

«'Vu l'article 1733 du code civil,

Vu l'article L.121-12 du code des assurances,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Dire et juger l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT et la société AREAS DOMMAGES recevables et bien fondés en leur appel.

Rejeter comme étant irrecevables car relevant du conseiller de la mise en état, les moyens tenant à la nullité supposée de l'assignation et au prétendu défaut de qualité pour agir de la compagnie AREAS DOMMAGES.

Constater la parfaite validité de l'assignation.

Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action directe de l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT et la compagnie AREAS DOMMAGES à l'encontre de la MATMUT et condamné ces derniers, in solidum à payer à la MATMUT la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Constater que l'action directe exercée contre la MATMUT n'est pas prescrite.

Constater que le délai de prescription résultant de la loi du 24 mars 2014 n'a expiré que le 27 mars 2017 à minuit.

Constater en tout état de cause que l'assignation délivrée le 24 mars 2017 à la MATMUT a interrompu le délai de prescription.

Subsidiairement, constater en toute hypothèse que l'assignation délivrée le 24 mars 2017 aux époux [K] a ouvert un délai de recours de deux ans contre l'assureur de ces derniers.



En conséquence, vu l'entière responsabilité de Monsieur et Madame [K] dans l'incendie survenu le 14 juillet 2012, telle que retenue par le tribunal d'instance dans son jugement du 30 juillet 2019, condamner solidairement Monsieur [K] à titre personnel et es qualité d'ayant droit de son épouse et de représentant légal de son enfant mineur [X] [K], Monsieur [E] [K] et la société MATMUT à payer à l'OPH PLAINE COMMUNE HABITAT et la société AREAS DOMMAGES les sommes de 21.672,82 € et

62.758,10 €, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 24 mars 2017, et dire que les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle de telle sorte qu'ils produisent eux-mêmes intérêts.



Condamner la MATMUT au paiement d'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PHELIP.'»



Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, la MATMUT demande à la cour :

«' Vu les articles 7-1 de la loi du 24 mars 2014,

Vu l'article 2222 du code civil ;

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu l'article 1733 du code civil,



CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action mise en 'uvre à l'encontre de la MATMUT, par les sociétés AREAS et l'OPH PLAINE COMMUNE, et le caractère irrecevable des demandes ;



En conséquence,



Faire droit à l'exception de fin de non-recevoir de la MATMUT tirée de la prescription,



Déclarer irrecevable car prescrite, l'action mise en 'uvre par la société AREAS et l'OPHLM PLAINE COMMUNE,



DEBOUTER en conséquence les sociétés appelantes de leurs demandes,



- A titre subsidiaire,

-Juger irrecevable et mal fondée l'action de la société AREAS en ce qu'elle ne justifie pas de la qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée que ce soit au titre de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 du code des assurances ou en vertu de la subrogation conventionnelle,

A titre plus subsidiaire,



Juger que le fait d'un tiers présente pour les occupants du logement les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure les exonérant de toute responsabilité,



Débouter la société AREAS et la société PLAINE COMMUNE OPHLM de l'ensemble de leurs demandes,







A titre infiniment subsidiaire

-Juger que les sociétés AREAS et PLAINE COMMUNE HABITAT ne justifient pas des sommes de 62.758,10 euros et

de 21.672,82 euros,

-Juger que les prétentions de la société AREAS ne peuvent être supérieures à la somme de 46.917,62 euros.



Vu l'ordonnance d'incident en date du 25 octobre 2021,



Constater l'irrecevabilité de la demande en garantie présentée par Monsieur [K] à l'encontre de la MATMUT ;



Condamner in solidum la société AREAS et la société PLAINE COMMUNE OPHLM à verser à la MATMUT une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée par le premier juge.



Les condamner aux entiers dépens et autoriser Me LAURIER, avocat à la cour, à en recouvrer le montant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.'»



Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.






MOTIFS DE L' ARRÊT



I Sur l'annulation du jugement



A l'appui de leur appel en annulation du jugement, les consorts [K] font valoir, in limine litis, que la signification de l'assignation du 24 mars 2017 est nulle et par voie de conséquence, que le jugement déféré est nul. Ils expliquent que l'huissier de justice n'a pas fait preuve de diligence pour délivrer à personne l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Saint-Denis, qu'en effet, l'acte de signification a été délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile selon procès-verbal de recherches infructueuses car l'avocat de l'OPH PLAINE COMMUNE lui aurait indiqué que l'adresse mentionnée sur l'acte était la dernière adresse connue des défendeurs et que l'OPH PLAINE COMMUNE n'avait pas connaissance de la nouvelle adresse, ni de l'activité professionnelle de l'intéressé.



Or, les consorts [K] font valoir que depuis 2015, M. [K] était à nouveau locataire de l'OPH PLAINE COMMUNE qui lui avait consenti un bail dans un logement situé [Adresse 1], que l'OPH PLAINE COMMUNE a fait preuve de négligence fautive en ne recherchant pas son adresse alors que le jugement déféré lui a été signifié sans difficulté. Ils ajoutent que l'assignation mentionne que les mandants de l'huissier sont tant l'OPH que L'ETABLISSEMENT PUBLIC PLAINE COMMUNE alors que ce dernier n'a pas qualité à agir. Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, les consorts [K] déclarent que ces erreurs leur ont causé un grief en ce qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'action engagée contre eux en première instance et n'ont donc pas été en mesure d'y présenter leur défense et d'appeler en garantie leur assureur dans les délais de l'article L114-1 du code des assurances.



En réplique au moyen de l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES, ils soutiennent que l'examen de l'exception de nullité relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.



En réplique à l'appel en annulation du jugement, l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES reconnaissent qu'un contrat de location a été conclu entre l'OPH PLAINE COMMUNE et M. [K] le 29 mai 2015 mais ils affirment qu'ils n'étaient pas en mesure d'établir le lien entre leur actuel locataire et l'occupant du logement détruit trois ans auparavant, d'autant que les consorts [K] avaient résidé dans une autre ville entretemps. Ils estiment aussi qu'aucune nullité de l'assignation n'est encourue du fait que c'est l'établissement public territorial Plaine Commune qui est mentionné dans le procès-verbal de vaines recherches. Ils font valoir qu'en tout état de cause, les consorts [K] ne justifient d'aucun grief.



Sur ce,



Vu les articles 114, 649, 654, 655, 659, 693 du code de procédure civile;



Sur les pouvoirs de la cour d'appel



En l'application des articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, seule la cour d'appel a le pouvoir d'examiner l'exception de nullité de l'assignation en première instance qui détermine la nullité ou non du jugement subséquent.



Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l'incompétence de la cour d'appel pour connaître de l'exception de nullité de l'assignation en première instance de M. et Mme [K].



Sur l'exception de nullité de l'assignation de première instance



Il ressort de la lecture de l'acte d'assignation délivré à M. et Mme [K], par acte séparé de procès-verbal de recherches infructueuses que l'adresse mentionnée pour chacun des époux était [Adresse 4] et que l'huissier a noté au titre de ses diligences qu'il s'était rendu à cette adresse et que le gardien lui avait indiqué que les époux [K] étaient partis depuis quatre ans sans laisser d'adresse, qu'il s'était adressé à l'avocat de l'OPH PLAINE COMMUNE qui lui avait répondu qu'il s'agissait de la dernière adresse connue et que l'OPH PLAINE COMMUNE n'avait pas connaissance de la nouvelle adresse, ni de l'activité professionnelle des intéressés et qu'en conséquence il y avait lieu de régulariser l'acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. (Pièce 6 - consorts [K])



Mais ainsi qu'en justifient les consorts [K], le 29 mai 2015, l'OPH PLAINE COMMUNE avait donné à bail à M. [K] un logement dans une autre rue de la commune de [Localité 7] et en février et mars 2015, l'OPH PLAINE COMMUNE avait adressé des courriers à M. [K] relativement à sa demande de logement à l'adresse qu'il occupait à cette date à [Localité 8].



Il y a lieu d'ajouter que l'action en justice engagée par l'OPH PLAINE COMMUNE à l'égard de M. et Mme [K] avait pour objet de leur demander l'indemnisation du préjudice causé par l'incendie qui s'était communiqué au reste de l'immeuble à partir du logement qu'il leur avait été donné à bail et dont l'OPH PLAINE COMMUNE précisait dans l'assignation qu'il avait détruit la totalité du logement.



Ainsi, l'objet de l'assignation met en évidence d'une part, que l'OPH PLAINE COMMUNE était le bailleur des époux [K] au moment du sinistre et d'autre part, que l'OPH PLAINE COMMUNE savait nécessairement que les locataires avaient dû quitter le logement puisque le bailleur reconnaît qu'il a été totalement détruit par l'incendie, ce qui impliquait que ses locataires n'y résidaient plus depuis la date de l'incendie. Il lui appartenait donc de rechercher s'il n'avait pas relogé ses locataires à la suite du sinistre.



Les courriers susvisés établissent que M. [K] avait formé une demande de relogement en précisant l'adresse à laquelle il vivait et l'OPH PLAINE COMMUNE lui avait donné satisfaction en lui accordant un bail en mai 2015, antérieurement à l'assignation litigieuse.



Au regard de ces circonstances, il s'avère que les allégations de l'OPH PLAINE COMMUNE selon lesquelles il ne pouvait faire le rapprochement entre le locataire dont le logement avait été incendié et celui qu'il avait relogé, ne sont étayées par aucun élément vraisemblable.

Il en résulte qu'il appartenait à l'OPH PLAINE COMMUNE de donner à l'huissier les éléments pertinents lui permettant de délivrer à personne l'assignation litigieuse.



Sur le grief allégué par les consorts [K], il ressort d'une part du jugement qu'il a été rendu à l'insu des consorts [K] et qu'il les condamne au principal, d'autre part, du fait que les consorts [K] n'ayant pas connaissance de l'action engagée à leur encontre, n'ont pu organiser leur défense et notamment appeler en garantie leur assureur.



En l'absence de diligence de l'huissier ou de son mandant pour délivrer l'assignation à la personne de M. et Mme [K] et en raison des griefs qui en ont résulté pour ces derniers, il convient de constater que l'assignation délivrée le 24 mars 2017 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile par l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES est nulle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au surplus, le moyen tenant au fait que le procès-verbal a été établi au nom de l'établissement public territorial Plaine Commune alors que la première page de l'acte d'assignation désigne l'OPH PLAINE COMMUNE comme requérant à l'acte.



Sur les effets de l'annulation de l'assignation



Dans la mesure où l'acte introductif de l'instance entre l'OPH PLAINE COMMUNE et les consorts [K] a été annulé, il y a lieu d'examiner la portée de cette annulation.



Il est constant que l'irrégularité de l'assignation délivrée à l'un des défendeurs, n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité du jugement en toutes ses dispositions à l'égard des autres défendeurs régulièrement assignés. ( Cass Civ 2, 23 juin 2005 n° 03-14.040 P)



Mais en l'espèce, le jugement a été rendu sur l'action principale en responsabilité exercée par l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGESà l'égard de M. et Mme [K] et sur l'action directe exercée par l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES à l'égard de l'assureur en responsabilité civile de M. et Mme [K].

Dans la mesure où l'action directe des tiers prétendûment lésés à l'égard de l'assureur du responsable implique d'établir préalablement la responsabilité de ce dernier, il en résulte un lien nécessaire de dépendance entre l'action principale engagée à l'égard de M. et Mme [K] et l'action directe engagée à l'égard de la MATMUT.

Il en résulte que l'annulation de l'assignation délivrée à M. et Mme [K] entraîne l'annulation de toutes les dispositions du jugement qu'elles soient relatives à l'action principale ou à l'action directe.



En conséquence, la cour annule le jugement déféré en toutes ses dispositions.



Par ailleurs, la cour observe que dans leurs conclusions, les consorts [K] ne demandent qu'à titre subsidiaire, à la cour de statuer au fond.



Dès lors, il convient de renvoyer toutes les parties à mieux se pourvoir.



II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES sont condamnés aux dépens de l'appel.



Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire droit aux demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile formée par les consorts [K] et la MATMUT et de condamner in solidum l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES à payer respectivement aux consorts [K] et à la MATMUT, la somme de

3 000 euros à chacune des deux parties.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,

statuant publiquement, par un arrêt rendu contradictoirement, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,



Sur la demande d'annulation du jugement déféré:



Rejette le moyen tiré de l'incompétence de la cour d'appel pour connaître de l'exception de nullité de l'assignation en première instance de M. et Mme [K] ;



Constate la nullité de l'assignation délivrée le 24 mars 2017 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile par l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES à M. et Mme [K];



Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Renvoie toutes les parties à mieux se pourvoir ;



Condamne l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES aux dépens de l'appel ;



Condamne l'OPH PLAINE COMMUNE et AREAS DOMMAGES à payer aux consorts [K] et à la MATMUT, respectivement à chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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