14 septembre 2022
Cour d'appel de Lyon
RG n° 22/03140

CHAMBRE SOCIALE A

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE



N° RG 22/03140 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OISC



[H]

C/

Association AGS - CGEA DE [Localité 6]

Société [N] [Z]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseiller de la mise en état de LYON

du 15 Avril 2022

RG : 21/4501



DÉFÉRÉ SUR DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT :

Ordonnance du 15 avril 2022

section B

RG : 21/4501

RG :21/5450

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Appelante



[W] [H]

née le 01 Juillet 1966 à [Localité 7] (SENEGAL)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Taimim LAMAMRA, avocat au barreau de LYON







DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :

Intimées :



Association AGS - CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON



Société [N] [Z] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société MICHEL GAYRAUD

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller



Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*************









FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par jugement du 23 avril 2021 rendu entre Mme [W] [H], d'une part, la SELARL ALLIANCE MJ en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Michel Gayraud et l'Unedic AGS CGEA partie intervenante d'autre part, le conseil de prud'hommes de Lyon a :



- dit que Mme [H] ne peut revendiquer la qualité de salariée de l'EIRL Michel Gayraud



- débouté Mme [H] de toutes ses demandes.



Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [H] a interjeté appel à l'égard du mandataire ad hoc de la société Michel Gayraud en mentionnant l'Unedic comme partie intervenante. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/04501.



Par une seconde déclaration du 25 juin 2021, Mme [H] a interjeté appel à l'égard de l'Unedic. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/05450.



L'Unedic s'est constituée dans la seconde affaire et a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, par conclusions notifiées le 17 décembre 2021.



Par ordonnance en date du 15 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :



- ordonné la jonction des deux procédures d'appel n° 21/04501 et n° 21/05450



- rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité de l'appel du 25 juin 2021 présentées par l'Unedic



- dit que les déclarations d'appel du 17 mai 2021 et du 25 juin 2021 sont caduques



- dit que, s'agissant d'un litige indivisible, la déclaration d'appel à l'encontre de la SELARL [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Michel Gayraud, est également caduque



- mis les dépens d'appel des deux instances n° 21/04501 et n° 21/05450 à la charge de Mme [H].



Le conseiller de la mise en état a relevé que :



- Mme [H] avait conclu le 6 août 2021 dans le dossier n° 21/04501, mais l'Unedic n'ayant pas constitué avocat dans ce premier dossier, Mme [H] devait lui faire signifier ses conclusions d'appel dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, en application de l'article 911 du code de procédure civile; or, elle ne pouvait se prévaloir d'une notification régulière au conseil de l'Unedic dans ce dossier à la date du 6 août 2021



- la notification du 20 septembre 2021 dans le dossier n° 21/05450, bien qu'intervenant dans le délai de trois mois de l'appel du 25 juin 2021 était par ailleurs hors délai, le délai de l'article 908 de Mme [H] ayant pour seul point de départ le premier appel.



Mme [H] a formé une requête en déféré, le 29 avril 2022.



Elle expose que, le 6 août 2021, elle a notifié à l'Unedic en même temps qu'à la SELARL Alliance MJ, ès qualités, la première déclaration d'appel du 17 mai 2021 et ses conclusions d'appelante et sollicité à cette occasion la jonction des deux instances.



Elle fait valoir :



- qu'elle a désigné l'Unedic en qualité de partie intervenante lors de la déclaration d'appel du 17 mai 2021, que le greffe de la cour n'a jamais notifié l'avis de déclaration d'appel à l'Unedic et ne l'a jamais informée de l'absence de constitution de l'Unedic afin qu'elle lui fasse signifier par voie d'huissier la déclaration d'appel, de sorte que l'article 911 ne peut être retenu pour juger son appel caduc, car elle n'avait pas à signifier ses conclusions par voie d'huissier et sa notification du 6 août 2021 est régulière.



- que la seconde déclaration d'appel du 25 juin 2021 est venue compléter et rectifier la première déclaration du 17 mai 2021 et que, le 6 août 2021, elle avait déjà notifié ses conclusions d'appelante à l'Unedic, sollicitant à cette occasion la jonction des deux instances



- que, dès lors, ses conclusions d'appel ont bien été notifiées dans le délai de l'article 908 par rapport à la première déclaration d'appel du 17 mai 2021 et que les deux déclarations d'appel ne sont pas caduques.



Par conclusions sur déféré notifiées le 10 juin 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA demande à la cour :



- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande en nullité et sa demande subsidiaire en irrecevabilité des appels



statuant à nouveau,



- de dire que l'appel du 28 juin 2021 (en réalité du 25 juin 2021) n° 21/05450 est nul et subsidiairement irrecevable comme étant tardif



subsidiairement,



- de confirmer l'ordonnance



- de la mettre hors dépens.



Elle soutient :



- que le second appel destiné à rectifier une erreur dans une déclaration d'appel, notamment pour préciser la qualité d'une partie, doit être régularisé dans le délai d'appel d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile et que le second appel du 28 juin 2021 doit être déclaré nul et en tout cas irrecevable comme tardif



- que Mme [H] n'ayant pas régularisé dans les délais de l'appel sa première déclaration d'appel du 17 mai 2021, cette déclaration est nulle et en tout cas irrecevable



- que, quand une seconde déclaration d'appel identique à la première est formée à l'encontre du même jugement et des mêmes parties, l'appelant doit conclure dans le délai de trois mois à compter de la première déclaration d'appel à peine de caducité de celle-ci



- que dans le cadre de l'instance dans laquelle elle s'est constituée (n°21/05450), les conclusions n'ont été notifiées que le 20 septembre 2021 soit au-delà du délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile qui commençait à courir à la date de la première déclaration d'appel.








SUR CE :



L'Unedic ayant été mentionnée par erreur comme partie intervenante dans la déclaration d'appel du 17 mai 2021, elle n'était pas intimée.



Dès lors, l'appelante n'était pas tenue de lui faire signifier ses conclusions d'appel par voie d'huissier de justice dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel.



Du reste, le greffe n'avait pas envoyé à l'appelante l'avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel à l'Unedic prévu par l'article 902 du code de procédure civile et l'appelante a été invitée par le conseiller de la mise en état à régulariser une nouvelle déclaration d'appel à l'égard de l'Unedic en qualité d'intimée, ce qu'elle a fait le 25 juin 2021, soit dans le délai de trois mois à compter du 17 mai 2021 prescrit pour conclure, de sorte que cette seconde déclaration d'appel est recevable.





L'Unedic a constitué avocat le 7 juillet 2021 dans la procédure n° 21/05450.



Mme [H] produit les messages qu'elle a envoyés par l'intermédiaire du RPVA qui montrent que, le 6 août 2021, elle a notifié :



- à 13 heures 21 à Maître Zotta, avocat de l'Unedic, avec copie à Maître Drai-Attal, avocat du mandataire ad hoc, sa déclaration d'appel du 17 mai 2021,en mentionnant l'objet suivant : conférence (21/04501) notification DA



- à 13 heures 15 à Maître Drai-Attal et à Maître Zotta, ses conclusions d'appelante, en mentionnant l'objet suivant : conférence (21/04501) 25/01/2022 dépôt de conclusions notifiées au fond



- à 13 heures 16 à Maître Drai-Attal et à Maître Zotta, son bordereau de communication de pièces, en mentionnant l'objet suivant : conférence (21/04501) 25/01/2022 notification BCP.



L'avocat de l'Unedic a retourné les avis de réception correspondant aux notifications ci-dessus.



Mme [H] démontre ainsi qu'elle a bien notifié ses conclusions d'appel à l'Unedic le 6 août 2021, peu important que la notification ait été faite dans la procédure n° 21/04501, laquelle, à cette date, avait déjà été régularisée à l'égard de l'Unedic dans le délai de trois mois de la première déclaration d'appel du 17 mai 2021 par la seconde déclaration d'appel du 25 juin 2021.



La procédure n° 21/04501 a en tout état de cause été jointe à la procédure n° 21/05450 par l'ordonnance déférée du 15 avril 2022.





Il convient en conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, de dire que les deux déclarations d'appel des 17 mai et 25 juin 2021 ne sont pas caduques.



Il y a lieu de laisser la charge des dépens de la procédure sur déféré à Mme [H].





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :



CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la jonction des deux procédures d'appel

n° 21/04501 et n° 21/05450 et rejeté les demandes de nullité et d'irrecevabilité de l'appel du 25 juin 2021 présentées par l'Unedic



INFIRME l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions



Statuant à nouveau,



DIT que les deux déclarations d'appel des 17 mai et 25 juin 2021 ne sont pas caduques



RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section B de la chambre sociale en date du 27 septembre 2022 pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries



LAISSE les dépens de la procédure sur déféré à la charge de Mme [H].





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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