13 septembre 2022
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 20/02914

1ere Chambre

Texte de la décision

N° RG 20/02914 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRVQ

C2

N° Minute :













































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET



Me Renaud RICQUART



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 17/00148)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2020





APPELANTE :



Mme [N] [K]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7489 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)







INTIMES :





LA SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 8]



représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE



M. [B] [T]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]



Non représenté





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Hélène COMBES, Président de chambre,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

M. Laurent GRAVA, Conseiller,



DÉBATS :



A l'audience publique du 20 juin 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.





Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.




*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES



Suivant actes sous seing privé du 23 mai 2013, la société Caisse d'Epargne a consenti aux époux [N] [K] / [B] [T] deux prêts immobiliers respectivement de 109.928,76€ et de 138.620,19€, garantis par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).



La société CEGC, actionnée par la banque, s'est acquittée le 20 décembre 2016, des sommes de 92.660,40€ au titre du remboursement du prêt n° 9217799 et de 138.351,80€ au titre du remboursement du prêt n° 9217800.



Suivant exploit d'huissier des 5 et 10 janvier 2017, la société CEGC a fait citer les époux [T] en paiement de diverses sommes.



Par jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné in solidum les époux [T] à payer à la société CEGC la somme de 23.479,38€ avec intérêts capitalisés au taux de 3,10% et à supporter les dépens de l'instance.



Selon déclaration du 25 septembre 2020, Madame [K] a relevé appel de cette décision.



Au dernier état de ses écritures en date du 1er septembre 2021, Madame [K] demande à la cour de :



1) in limine litis, prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société CEGC,



2) subsidiairement, débouter la société CEGC de l'ensemble de ses prétentions,



3) plus subsidiairement, dire que les sommes dues au delà des montants de 138.351,80€ et de 92.660,40€ constituent des peines manifestement excessives réclamées au titre de clauses pénales et condamner la société CEGC à lui rembourser la somme de 7.327,80€,



4) encore plus subsidiairement:




lui accorder les plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois,

dire que les intérêts conventionnels qui pourraient être mis à sa charge porteront uniquement sur le capital restant dû et les intérêts échus, soit la somme de 15.124,15€,




5) en tout état de cause, condamner la société CEGC à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00€ en première instance et d'un même montant en cause d'appel.



Elle fait valoir que :




l'assignation est nulle pour défaut d'envoi de lettres de mise en demeure à son encontre,

le contrat de prêt est également nul faute de respect des délais entre l'offre et l'acceptation de l'offre préalable de prêt,

la déchéance du prêt n'est pas valable à son égard faute d'envoi de lettres de mise en demeure,

elle entend se prévaloir de la suspension de ses obligations qui a été ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 28 juin 2016, ce qui interdisait à la banque de prononcer la déchéance du terme,

elle conteste la validité de la procédure engagée bien avant la vente du bien immobilier et plus d'un an et demi avant l'expiration du délai accordé par la cour d'appel,

la société CEGC ne pouvait agir à son encontre puisque la déchéance du prêt ne pouvait être prononcée pendant le délai de suspension de ses obligations,

il n'y a pas de subrogation conventionnelle laquelle doit être expresse,

suite à la vente de leur bien immobilier, la société CEGC a perçu la somme de 238.340,00€,

dans ces conditions, la société CEGC est remplie de ses droits,

la société CEGC ne peut réclamer aucune somme au titre des intérêts, d'une indemnité contractuelle ou de ses frais irrépétibles, lesquelles s'analysent comme des clauses pénales,

la société CEGC ne peut bénéficier des accessoires du créancier initial,

très subsidiairement, sa situation justifie de lui accorder le bénéfice de délais de paiement.




Par uniques conclusions du 15 janvier 2021, la société CEGC demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes adverses, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Madame [K] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.



Elle expose que :




elle a satisfait à l'obligation posée par l'article 56 du code de procédure civile de rechercher une solution amiable au litige,

en tout état de cause, le défaut de justification des diligences en vue de parvenir à une solution amiable du litige n'a pas pour effet de rendre l'assignation irrecevable,

les exceptions soulevées par Madame [K] lui sont inopposables puisqu'elle ne vient pas aux droits de la banque,

elle exerce son recours personnel en qualité de caution en vertu de l'article 2305 du code civil,

par application de l'article 14 des conditions particulières et générales du contrat de prêt, elle est parfaitement fondée à réclamer paiement des intérêts courant sur le principal au taux conventionnel,

elle s'oppose à des délais supplémentaires alors que la dette est ancienne.




Monsieur [T], cité le 9 décembre 2020 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La décision sera rendue par défaut.



La clôture de la procédure est intervenue le 4 février 2020.




SUR CE



1/ sur la nullité de l'assignation délivrée par la société CEGC



Le tribunal n'a pas statué sur cette demande déjà formée en première instance.



Madame [K], qui allègue le non respect des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, ne démontre pas le défaut des mentions que ces dispositions énumèrent.

L'absence de justification des mises en demeure ne constitue pas une cause de nullité et, en tout état de cause, Madame [K], par application de l'article 114 du code de procédure civile, ne démontre aucun grief de ce fait.

Dès lors, la demande de Madame [K] en nullité de l'assignation doit être rejetée.



2/ sur la demande en paiement de la société CEGC



La demande de la société CEGC en condamnation est régulièrement causée par les divers paiements effectués pour la somme de 92.660,40€ au titre du remboursement du prêt n° 9217799 et pour la somme de 138.351,80€ au titre du remboursement du prêt n° 9217800, soit la somme globale de 231.012,20€.

Ces deux paiements ont donné lieu à des quittances subrogatives datées du 20 décembre 2016.

La société CEGC, qui fonde sa demande sur l'article 2305 du code civil, est subrogée dans les droits et actions qu'avaient le créancier, soit la société Caisse d'Epargne, à l'égard des débiteurs principaux, soit les époux [T], dans la limite des sommes versées.



Les débiteurs ne peuvent opposer à la caution les exceptions relatives à l'exécution des contrats de prêts qui ne concernent que la banque et non la caution.

Par ailleurs, la caution ne peut bénéficier des conditions contractuelles du contrat de prêt et n'est fondée à agir que pour le montant des sommes qu'elle a régulièrement acquittées avec intérêts au taux légal et non conventionnel.



Il est établi en pièce 5 de Madame [K] que la société CEGC a perçu la somme de 238.340,00€ suite à la vente de l'immeuble des débiteurs.



Dès lors, la société CEGC, qui a réglé la somme de 231.012,20€ et a reçu la somme de 238.340,00€ est remplie de ses droits et c'est à tort que le tribunal a condamné les époux [T] à régler à la caution la somme de 23.479,38€ avec intérêts capitalisés au taux de 3,10%.



Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société CEGC sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à reverser à Monsieur et Madame [K] la somme de 7.327,80€ au titre du trop perçu.



3/ sur les mesures accessoires



Madame [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Enfin, la société CEGC, qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Rejette la demande de Madame [N] [K] épouse [T] en nullité de l'assignation,



Infirme l'ordonnance déférée,



Statuant à nouveau,



Déboute la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l'ensemble de ses prétentions,



Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [B] [T] et Madame [N] [K] épouse [T] la somme de 7.327,80€ au titre du trop perçu,



Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame BLATRY, faisant fonction de président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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