12 septembre 2022
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 20/02565

2EME PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

ARRET

N° 634





[D]





C/



CPAM [Localité 10] [Localité 4]

Société [7]







RD





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/02565 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXQN



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 27 avril 2017



ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 18 juin 2019



ARRET EN OMISSION DE STATUER D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 février 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



Monsieur [G] [F] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]





Représenté par Me WILPOTTE, substituant Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0163







ET :





INTIMES





CPAM [Localité 10] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Mme [H] [B], dûment mandatée



Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Informée de la date d'audience par la notification de l'arrêt du 11 février 2021



Non-comparante, non-représentée



Ayant pour avocat Me Marie-christine DUTAT de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE





DEBATS :



A l'audience publique du 14 Octobre 2021 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022.



GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON



Le prononcé de la décision initialement prévu le 13 janvier 2022 a été prorogé, après avis des parties, au 12 septembre 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :



Le 12 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.





*

* *





DECISION



Monsieur [G] [D] a été embauché en qualité de chef d'équipe le 1er octobre 2006 par la société [9] aux droits et obligations de laquelle vient la société [7]. Le ler février 2011, il était victime d'un accident du travail au bras et à l'épaule droite sur un chantier pour son employeur à [Localité 8]. Sa consolidation a été fixée en date du 15 juillet 2014 et a donné lieu a l'octroi d'un taux d'ITT de 10 % porté à 13 % par jugement du 14 janvier 2016 du Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Lille.



Monsieur [D] est en arrêt et ne reprendra plus son activité. Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude notifié le 27 octobre 2014.



Par un courrier du 12 janvier 2015, Monsieur [D] sollicite auprès de la caisse primaire d"assurance maladie de [Localité 10] [Localité 4] la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [9] concernant l'accident de travail dont il a été victime le ler février 2011.



La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 4] a convoqué les parties en vue d'une tentative de conciliation qui a donne lieu, en l'absence de l'employeur, à l'établissement d'un procès verbal de non conciliation.



Monsieur [D] a porté son action devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille qui, par jugement du 27 avril 2017, a décidé ce qui suit :



DIT, sur la forme, l'action en reconnaissance de faute inexcusable diligentée par Monsieur [G] [D] recevable à l'encontre de son employeur.

DEBOUTE, sur le fond, Monsieur [G] [D] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable a l'encontre de la société [7] venant aux droits de la société [9].

DEBOUTE Monsieur [G] [D] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la société [7] venant aux droits de la société [9] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Notifié à Monsieur [D] le 18 mai 2017, ce jugement qui a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier électronique de son avocate au greffe de la Cour d'appel de Douai le 6 juin 2017 puis d'un second appel par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocate reçu par le greffe le 7 juin 2017 qui ont été enregistrés respectivement sous les numéros 17/ 1558 et 17/1593.



Ces deux appels ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 4 aout 2017 qui a décidé que la procédure serait désormais suivie sous le numéro 17/1558.



Par conclusions visées par le greffe le 2 avril 2019 et soutenues oralement, l'appelant demande à la Cour de :



- joindre les déclarations d'appel 17/01558 et 17/01593 ;

- réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a considéré la saisine de Monsieur [D] recevable ;

- constater, dire et juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail blessant Monsieur [D] le 1er février 2011 ;

- fixer la rente à hauteur de 20% soit la somme de 5394€ ;

- condamner la société [7] venant aux droits de la société [9] à indemniser Monsieur [D] au titre des préjudices :

- pour les souffrances physiques et morales sur une échelle de 4/7 à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 7000€

- pour le préjudice d'agrément à des dommages et intérêts qui en sauraient être inférieurs à la somme de 2500€

- pour la souffrance liée à la gêne temporaire totale et la gêne temporaire partielle à hauteur de 30% à des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 44000€,

- pour le préjudice professionnel lié à la perte de l'emploi à des dommages et intérêts qui en sauraient être inférieurs à la somme de 60000€ ;

pour le préjudice lié à la perte de pension nécessairement réduite du fait du licenciement (200x12x30) soit le somme de 72000€

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du TASS ;

- condamner la société [9] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions reçues par le greffe le 7 septembre 2017 et soutenues oralement la société [7] demande à la cour de :



- confirmer le jugement rendu par le TASS en l'ensemble de ses dispositions;

- débouter Monsieur [G] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions .



Par conclusions reçues par le greffe le 25 mars 2019 et soutenues oralement la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] demande à la Cour de :



- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

- en cas d'infirmation de la décision de première instance, condamner le société [7] venant aux droits de la société [9] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance,dans le cadre de l'action récursoire ;

en tout état de cause, débouter Monsieur [D] de ses demandes formées au titre :

-du préjudice d'agrément ;

- du préjudice lié à la gêne temporaire totale et à la gêne temporaire partielle

- de son préjudice professionnel lié à la perte d'emploi

du préjudice lié à une perte de pension

- condamner tout succombant à payer à la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] une indemnité de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Par un arrêt en date du 18 juin 2019, la Cour d'appel d'Amiens à :



- Confirmé le jugement en ses dispositions déclarant l'action de Monsieur [D] recevable ;

- Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions à l'exception de celles portant sur les prétentions respectives des parties au titre de l'application des dispositions de l'artic1e 700 du Code de procédure civile;

Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées,

- Dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident litigieux ;

- Fixé l'indemnisation des souffrances physiques et morales de la victime de la date de son accident à celle de sa consolidation a la somme sollicitée de 7000€ et l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la même période a la somme totale de 12 000 €;

- Dit que les deux indemnisations ci-dessus accordées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement du 27 avril 2017;

- Débouté Monsieur [D] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de sa perte d'emploi et du préjudice de retraite afférent ainsi que de sa demande au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;

- Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 4] les indemnisations allouées ci-dessus à la victime sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;

Et sur la demande de Monsieur [D] en révision de son taux d'incapacité permanente partielle et en fixation de son nouveau taux à 20 %,

- Relevé d'office l'irrecevabilité de cette demande pour les motifs figurant au dispositif du présent arrêt et ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 09 décembre 2019 à l3h30, en invitant les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non recevoir ainsi relevée d'office;

- Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à 1'audience de réouverture des débats;

- Réserve les dépens d'appel et les frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Par conclusions de réouverture des débats en date du 6 novembre 2019, la caisse s'associe à l'irrecevabilité soulevée d'office par la Cour d'appel d'Amiens.



Par conclusions de réouverture des débats en date du 12 novembre 2019, Monsieur [G] [D] demande à la cour de :



- réformer le jugement du TASS ayant condamné à tors Monsieur [D] à payer une somme de 1000€ à la société [7] venant aux droits de la société [9] ;

- condamner la société [7] venant aux droits de la société [9] à indemniser Monsieur [D] au titre de la rente fixée à son maximum et dans tous les cas à la somme de 13% ;

- condamner la société [7] venant aux droits de la société [9] aux dépens sur le fondement des articles 695 à 698 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme de 4380€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il rappelle les dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en indiquant qu'il en résulte que dès lors que la faute inexcusable est reconnue, la majoration de la rente est fixée au maximum ce qu'il sollicite et s'attache à justifier du bien fondé de ses prétentions au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.



La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 4] indique s'en rapporter à ses écritures et les reprendre oralement.



La société [7] n'était ni présente ni représentée à l'audience bien que régulièrement convoquée par le courrier de notification de l'arrêt du 18 juin 2019 reçu par elle le 29 juillet 2019 et valant convocation à l'audience de réouverture des débats,



Par arrêt du 19 février 2020, la Cour a décidé ce qui suit':



La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 18 juin 2019.

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [D] de révision au taux de 20 % de son taux d'incapacité permanente partielle fixé par jugement du 25 février 2016 du TCI de Lille à 13 %;

Ordonne la fixation à son maximum de la majoration de la rente accordée à Monsieur [G] [D] au titre de l'article R.434-1 du Code de la sécurité sociale et dit que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d'évolution de son incapacité .

Réforme les dispositions du jugement déféré relatives aux frais non répétibles.

Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement,

Condamne la société [7] à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018.



Par courrier du 10 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] [Localité 4] saisit la Cour d'une requête en omission de statuer sur son action récursoire en faisant valoir que par conclusions reçues par le greffe le 25 mars 2019 et soutenues oralement, elle sollicitait la condamnation de l'employeur à lui rembourser au titre de son action récursoire toutes les sommes dont elle aurait à faire l'avance.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2020 lors de laquelle la caisse a soutenu sa requête par sa représentante, les autres parties ne comparaissant pas.



Par arrêt du 11 février 2021, la Cour a décidé ce qui suit':



La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 octobre 2021 à 13h30 à laquelle les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office dans les motifs du présent arrêt selon lequel le capital représentatif de la majoration de la rente recouvrable par la caisse à l'encontre de l'employeur doit être calculé sur le taux initial de 10'% et à produire tous justificatifs de la notification initiale de rente à l'employeur.

Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats, sauf à rappeler que les points restant en suspens n'intéressent plus que les rapports entre la caisse et l'employeur.

Réserve les dépens.



A l'audience du 14 octobre 2021, la société [7] a soutenu par avocat ses écritures visées par le greffe le 13 octobre 2021 et aux termes desquelles elle demande à la Cour de limiter la majoration de la rente au seul taux opposable à l'employeur soit 10%.




La caisse a soutenu par sa représentante son courrier adressé à la Cour par message électronique du 26 février 2021 et indique que le taux initial de 10% sert de base à son action récursoire.






MOTIFS DE L'ARRET.



Attendu qu'en matière de procédure orale, le juge demeure saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi ou si elle ne soutient pas ses précédentes écritures lors de l'audience de renvoi (en ce sens 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 07-44.389, Bull. 2009, II, n° 97 / 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.357, Bull. 2009, II, n° 291 /2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 10-24.721, Bull. 2012, II, n° 201)



Attendu qu'en l'espèce la caisse a, par conclusions reçues par le greffe le 25 mars 2019 et soutenues oralement là l'audience du 2 avril 2019 la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] a demandé à la Cour notamment de :



En cas d'infirmation de la décision de première instance, condamner le société [7] venant aux droits de la société [9] à rembourser à la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, dans le cadre de l'action récursoire ;



Attendu que la Cour restant saisie de cette demande et n'y ayant statué qu'en ce qui concerne les indemnisations devant être avancées par la caisse en application de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale mais non en ce qui concerne la majoration de la rente, il convient de réparer l'omission de statuer de ce dernier chef.



Attendu que les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d'une action récursoire prévue par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d'accident du travail.



Attendu que si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice ;



Attendu qu'en l'espèce la Cour, saisie par la caisse d'une demande en remboursement au titre de son action récursoire de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, a relevé d'office que l'accident du travail litigieux ayant donné lieu a l'octroi à Monsieur [D] d'un taux d'ITT de 10 % porté à 13 % par jugement du 14 janvier 2016 du Tribunal du Contentieux de l'incapacité de Lille, le recours de la caisse ne peut s'exercer qu'à hauteur du capital représentatif de la majoration de la rente calculé sur le taux initial de 10'%.



Attendu que la caisse a expressément reconnu que son action récursoire ne pourrait s'exercer, pour le recouvrement du capital correspondant à la majoration de la rente, que dans la limite du taux initial d'incapacité permanente partielle de 10% reconnu à la victime.



Attendu que la présente procédure résultant d'une omission de statuer, il convient d'en mettre les dépens à la charge du Trésor Public.





PAR CES MOTIFS.





La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,



Condamne la société [7] venant aux droits de la société [9] à rembourser également à la CPAM de [Localité 10] [Localité 4] au titre de son action récursoire le capital représentatif de majoration de la rente accordée à Monsieur [G] [D] au titre de l'article R.434-1 du Code de la sécurité sociale et calculée sur la base du taux initial de 10% d'incapacité reconnu à ce dernier.



Met les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge du Trésor Public.





Le Greffier,Le Président,

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