14 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.650

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100637

Titres et sommaires

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Domaine d'application - Exclusion - Faute d'un collaborateur occasionnel du service public

La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, au titre d'une faute d'un garagiste dans la conservation de scellés, celui-ci étant un collaborateur occasionnel du service public de la justice et non un agent de ce service

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 637 FS-B

Pourvoi n° T 21-19.650




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022

M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-19.650 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié ministère de l'économie de l'industrie et de l'emploi, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2021), le 29 mars 2010, lors d'une perquisition réalisée au cours d'une information judiciaire, deux caravanes et un véhicule automobile ont été appréhendés, placés sous scellés et confiés à la société garage Clinic Auto (le garage) suivant réquisition. Le 25 septembre 2011, une caravane a été dérobée dans l'enceinte du garage et les autres véhicules ont subi des dégradations. Un arrêt du 9 novembre 2011, devenu irrévocable, a ordonné la restitution des véhicules et une ordonnance de non-lieu du 15 juillet 2015 a mis un terme à l'instruction.

2. M. [N] a assigné, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'agent judiciaire de l'Etat en indemnisation des préjudices liés au vol et aux dégradations.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la non restitution des objets placés sous scellés ou la restitution de scellés fortement dégradés traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission de conservation et de gestion des scellés dont il est investi ; qu'en jugeant que la non restitution d'un véhicule et les dégradations sur deux autres véhicules ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la garde de ces scellés a été confiée à un tiers personnellement responsable de leur conservation et de leur restitution au propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et à ce titre, est responsable des dommages causés par les collaborateurs qu'il se substitue dans l'accomplissement des missions dont il est investi ; qu'il en résulte que la remise des objets placés sous scellés à un tiers gardien en dehors de tout cadre légal régissant cette remise n'est pas de nature à exonérer l'Etat des obligations qui incombent au service public de la justice au titre de la conservation et de la restitution des biens placés sous scellés ; qu'en affirmant que la société Clinic Auto, collaborateur occasionnel du service public de la justice à l'occasion de la garde des véhicules placés sous scellés, n'était pas susceptible d'engager de son fait la responsabilité de l'Etat car n'étant pas agent du service public, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; la responsabilité de la mise en dépôt des scellés incombe au magistrat qui dirige l'enquête lequel doit veiller, lorsque les objets placés sous scellés sont confiés au gardiennage d'un tiers en raison de leur volume, à ce que les services d'enquête les acheminent auprès d'établissements adaptés, c'est-à-dire d'établissements disposant de locaux permettant la conservation des objets dans des conditions de sécurité garantissant leur intégrité jusqu'à leur sortie ; qu'en retenant que la circonstance que le garage, à qui a été confiée la garde des véhicules placés sous scellés, a déjà subi des actes de vandalisme ne suffisait pas à établir sa défaillance notoire pour assurer la conservation des scellés et qu'en l'absence de démonstration par M. [N] d'une telle défaillance, aucune faute lourde de l'Etat ne saurait être caractérisée à défaut pour les officiers de police judiciaire de s'être assurés que le garage disposait d'un système de sécurité suffisant, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

6. Après avoir énoncé, à bon droit, que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée, sur ce fondement, au titre d'une faute du garagiste dans la conservation des scellés, lequel était un collaborateur occasionnel du service public de la justice et non un agent de ce service, la cour d'appel a retenu que M. [N] ne rapportait la preuve d'aucune défaillance du magistrat instructeur, ni des officiers de police judiciaire dans le choix du garagiste.

7. Elle n'a pu qu'en déduire que ses demandes devaient être rejetées.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ; constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la non restitution des objets placés sous scellés ou la restitution de scellés fortement dégradés traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission de conservation et de gestion des scellés dont il est investi ; qu'en jugeant que la non restitution d'un véhicule et les dégradations sur deux autres véhicules ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dès lors que la garde de ces scellés a été confiée à un tiers personnellement responsable de leur conservation et de leur restitution au propriétaire, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et à ce titre, est responsable des dommages causés par les collaborateurs qu'il se substitue dans l'accomplissement des missions dont il est investi ; qu'il en résulte que la remise des objets placés sous scellés à un tiers gardien en dehors de tout cadre légal régissant cette remise n'est pas de nature à exonérer l'Etat des obligations qui incombent au service public de la justice au titre de la conservation et de la restitution des biens placés sous scellés ; qu'en affirmant que la société Clinic Auto, collaborateur occasionnel du service public de la justice à l'occasion de la garde des véhicules placés sous scellés, n'était pas susceptible d'engager de son fait la responsabilité de l'Etat car n'étant pas agent du service public, la cour d'appel a violé l'article l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; la responsabilité de la mise en dépôt des scellés incombe au magistrat qui dirige l'enquête lequel doit veiller, lorsque les objets placés sous scellés sont confiés au gardiennage d'un tiers en raison de leur volume, à ce que les services d'enquête les acheminent auprès d'établissements adaptés, c'est-à-dire d'établissements disposant de locaux permettant la conservation des objets dans des conditions de sécurité garantissant leur intégrité jusqu'à leur sortie ; qu'en retenant que la circonstance que le garage, à qui a été confiée la garde des véhicules placés sous scellés, a déjà subi des actes de vandalisme ne suffisait pas à établir sa défaillance notoire pour assurer la conservation des scellés et qu'en l'absence de démonstration par M. [N] d'une telle défaillance, aucune faute lourde de l'Etat ne saurait être caractérisée à défaut pour les officiers de police judiciaire de s'être assurés que le garage disposait d'un système de sécurité suffisant, la cour d'appel a violé l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'Etat engage sa responsabilité sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire lorsque le délai de restitution des biens placés sous scellés est excessif ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si M. [N] n'avait pas été indûment privé de la jouissance même des trois véhicules - dont les certificats de propriété et d'immatriculation ont été restitués près de quatre ans après que cette restitution a été ordonnée en justice – jusqu'à ce qu'il obtienne la délivrance de nouveaux certificats d'immatriculation auprès des autorités italiennes afin de pouvoir circuler régulièrement, dès lors que la circulation des véhicules est subordonnée à la détention des papiers correspondants, préjudice de jouissance dont il était fondé à demander réparation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité ;

2°) ALORS QUE de la faute lourde de l'Etat découle un préjudice fût-il seulement moral ; qu'en refusant d'indemniser M. [N], la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le greffier de chambre

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