13 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-81.661

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00903

Texte de la décision

N° W 21-81.661 F-D

N° 00903


SL2
13 SEPTEMBRE 2022


CASSATION


M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022



Mme [D] [R] et M. [X] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 38/2021 de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2021, qui a condamné, la première, pour diffamation publique envers un particulier, à 3 000 euros d'amende avec sursis, le second, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, à la même peine, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D] [R], les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [X] [O], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 9 octobre 2017, Mme [K] [P] a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de diffamation publique envers un particulier et de complicité de ce délit en raison des propos publiés dans un article de la revue « Inter entreprises », hors-série de septembre 2017, dont Mme [D] [R] est la directrice de publication, intitulé « les lapins sacrifiés sur l'hôtel du profit » : « [1] fait partie de ces coopératives qui présentaient un passif au moment de la fusion dont les comptes sont devenus positifs en une nuit. Celui de [1] s'élevait à 70 000 euros. « Les comptes ont été trafiqués par [K] [P] avec la complicité du centre de gestion », déclare [X] [O], président de la [1] et administrateur de [2] à cette époque. »

3. Par ordonnance en date du 15 février 2019, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel Mme [R], en qualité de directrice de publication et d'auteure, du chef de diffamation publique envers un particulier et M. [O], du chef de complicité de ce délit.

4. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal correctionnel a condamné les prévenus des chefs des délits poursuivis à 3 000 euros d'amende avec sursis, chacun et prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus ont relevé appel de ce jugement et le ministère public a formé des appels incidents.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [O] et sur les premier, deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [R]


6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.




Mais sur les quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [O]

Enoncé des moyens

7. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O] coupable de complicité de diffamation envers Mme [P], alors « que la liberté d'expression, protégée notamment par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionné au but légitime poursuivi ; que l'ingérence doit être examinée à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au prévenu et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus, notamment lorsqu'il s'agit d'un débat d'intérêt général ou politique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression et n'a pas légalement justifié sa décision en écartant la bonne foi de M. [O] et de Mme [R] ayant retranscrit les propos tenus, sans égard pour le contexte d'intérêt général dans lequel se sont inscrits ces propos, méconnaissant ainsi les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881.

8. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O]
coupable de complicité de diffamation après avoir écarté l'offre de
preuve de vérité des faits diffamatoires, alors « que l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être écartée sans que les juges du fond aient analysé les documents produits à l'appui de cette offre ; qu'en décidant, pour rejeter les offres de preuves de vérité des faits diffamatoires, que les pièces produites n'avaient pas toutes de lien direct entre elles et ne prouvaient pas la vérité des propos diffamatoires, sans analyser précisément l'ensemble des pièces produites par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

10. La liberté d'expression ne peut être soumise a des ingérences que dans le cas ou celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Il en résulte que les juges ne peuvent admettre ou écarter une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires sans démontrer, par une analyse précise de la teneur des pièces et témoignages produits, que ceux-ci rapportent la preuve proposée au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification diffamatoire.

13. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le propos incriminé affirme que la partie civile, préalablement à une opération de fusion de plusieurs coopératives agricoles, aurait falsifié les comptes de l'une d'entre elles, la [1], afin d'en dissimuler le passif, mentionne que le prévenu s'est proposé d'en rapporter la preuve au moyen de plusieurs pièces dont les juges, après en avoir pris connaissance, énumèrent les principales, ajoutant qu'elles n'ont pas toutes de lien direct entre elles.

14. Ils concluent que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas rapportée et que l'infraction de diffamation publique est constituée.

15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

16. Les juges n'ont, en effet, pas analysé précisément les vingt-six pièces produites au titre de l'offre de preuve ni les dépositions des deux témoins cités par le prévenu.

17. Ils n'ont pu, en conséquence, ces pièces étant également produites au soutien de l'exception de bonne foi, déterminer si le propos incriminé, qui s'inscrivait dans un débat d'intérêt général portant sur l'existence de pratiques condamnables au sein de la filière d'élevage à la Martinique, reposait sur une base factuelle suffisante, afin d'apprécier si une condamnation pour diffamation de l'auteur du propos était ou non nécessaire et proportionnée.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, proposé pour Mme [R]

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [R] coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, après lui avoir refusé le bénéfice de la bonne foi, alors :

« 2°/ que s'il appartient au directeur de publication qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme [R] avait démontré que l'article litigieux avait fait l'objet d'une enquête particulièrement sérieuse de sa part et produit aux débats de nombreuses pièces en attestant ; que nonobstant la production de ces éléments précis et déterminants, la cour d'appel n'hésite pas à relever « l'absence d'enquête » et à affirmer, à l'exclusion de tout autre motif, que Mme [R] « ne justifie [pas] d'une enquête sérieuse » ; qu'en se déterminant ainsi quand il lui appartenait d'analyser précisément les pièces produites par la prévenue au soutien de l'exception de bonne foi afin d'apprécier la suffisance de la base factuelle par ailleurs invoquée et démontrée dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des articles 29, alinéa1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale

3°/ que si l'appréciation des juges du fond sur les éléments extrinsèques au contenu de l'écrit incriminé, est souveraine, elle ne saurait les autoriser à les dénaturer pour justifier le refus du bénéfice de la bonne foi ; qu'il résultait en l'espèce de l'encadré figurant en entrée du numéro hors-série de la revue
« Inter-Entreprises » dans lequel figure l'article litigieux que, bien que sollicitée à plusieurs reprises, la gouvernance de [2] « n'a pas souhaité répondre à nos questions » ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter la prévenue du bénéfice de la bonne foi, « l'absence de respect du contradictoire », et l'absence de preuve « d'avoir donné la parole à la personne mise en cause préalablement à la reprise de ces propos dans sa publication », sans prendre en considération l'encadré précité démontrant l'inverse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que pour refuser à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel lui reproche la retranscription des propos de M. [O] « de part leur caractère totalement dénué de mesure et de prudence » ; qu'en se déterminant ainsi quand le simple fait de retranscrire fidèlement entre guillemets et en italique des propos s'inscrivant dans un débat d'intérêt général sur la controverse financière touchant la coopérative [2], à l'exclusion de tout jugement de valeur et sans témoigner d'une quelconque animosité personnelle, après avoir pris la précaution de préciser ces propos, tenus par le président de [1] et administrateur de [2] à l'époque », directement impliqué dans la controverse relatée par l'article litigieux, « étaient ceux d'un homme ruiné qui n'a plus rien à perdre », ne pouvait pas caractériser un défaut de prudence et de mesure dans l'expression, et que ce critère devait être apprécié d'autant moins strictement qu'elle avait elle-même constaté que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu les articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale

5°/ que la jurisprudence européenne considère que la sanction d'un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d'un tiers entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses ; qu'aussi, en sanctionnant pénalement du chef de diffamation publique envers un particulier la directrice de publication d'une revue, pour avoir simplement retranscrit fidèlement les propos tenus par M. [O], directement impliqué dans la controverse financière touchant la coopérative [2] relatée par l'article litigieux, lesquels s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général relatif aux marchés des filières viandes aux Antilles et à certaines pratiques des services de l'Etat, quand cette simple retranscription, qui prenait par ailleurs la précaution de rapporter tous les propos reprochés entre guillemets et de les replacer dans leur contexte, et qui était intervenue après avoir procédé à une enquête sérieuse sur le sujet, ne faisait preuve d'aucune animosité personnelle et ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression reconnue par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu le texte précité, et n'a pas légalement justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme,
29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

20. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans
le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du
paragraphe 2 du premier de ces textes.

21. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22. Il se déduit de ces textes que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières démontrant cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

23. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a refusé à Mme [R] le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce, d'une part, que les propos incriminés, posés sous forme d'attaque personnelle contre Mme [P] et dont la vraisemblance est sujette à caution, ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, d'autre part, qu'en l'absence du respect du contradictoire ou d'une enquête, la prévenue ne peut justifier de leur objectivité.

24. Les juges ajoutent que, si les propos poursuivaient un but d'intérêt général portant sur l'existence de certaines pratiques au sein de la filière d'élevage à la Martinique, ils sont dénués de prudence, en dépit de leur insertion en italique au sein de l'article et en l'absence d'usage du conditionnel.

25. Ils retiennent également qu'ils n'ont pas été recueillis lors d'une interview,
mais sont la reprise de propos antérieurs sans que la personne mise en cause n'ait été invitée à réagir à leur insertion dans l'article incriminé.

26. En se déterminant ainsi, alors que le propos litigieux s'inscrivait dans un débat d'intérêt général portant sur l'existence de pratiques condamnables au sein de la filière d'élevage à la Martinique, la cour d'appel, qui devait analyser précisément les pièces produites par la prévenue au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'apprécier en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n'a pas justifié sa décision.

27. La cassation est, également, encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme [R], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la
cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure
pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

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