9 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/03880

Pôle 5 - Chambre 11

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03880 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRQM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS (1ère chambre) RG n° 2013059470





APPELANTES



SAS GRAVOTECH MARKING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 334 818 515

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Assistée de Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049, avocat plaidant



SAS GRAVOTECH HOLDING agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 494 165 764

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Assistée de Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049, avocat plaidant



Société GRAVOTECH INC société de droit américain immatriculée dans l'état du Delaware agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

ETAT-UNIS



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Assistée de Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R049, avocat plaidant







INTIMEE



S.A.S.U. ORACLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 335 092 318

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Me Rémy BRICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P445, avocat plaidant et de Me Aurélie BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :



Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre

Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère

Madame Marion PRIME VERT, conseillère



qui en ont délibéré,





un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE





ARRET :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.







Le Groupe Gravotech Marking (ci-après « Gravotech ») est une ETI (Entreprise de taille intermédiaire) française dont le siège est situé à Rillieux-La Pape (Rhône). Il développe, conçoit et fabrique des solutions de marquage, de codage, de gravure, de prototypage et de traçabilité.




La société Oracle est une société multinationale éditeur et intégrateur de logiciels dont elle assure le support et la maintenance. La société Oracle France est la filiale française du groupe Oracle. Elle est en charge en France de la distribution des progiciels édités par la société américaine Oracle Corporation et la fourniture de services de conseils en informatique associés. Elle édite notamment le progiciel de gestion intégré (PGI en français ou ERP pour « Enterprise Ressource Planning » en anglais) appelé JD Edwards Enterprise et en assure la maintenance.



Depuis 2002, Gravotech utilise le logiciel JD Edwards version Enterprise 1 XE dans sa filiale française. Au début de l'année 2010, la société Oracle a indiqué à Gravotech que le support de la version XE du logiciel JD Edwards cesserait en 2013 et qu'il convenait de migrer la version JD Edwards XE vers la nouvelle version 9.



Gravotech a alors décidé de confier la migration / harmonisation à Oracle. Le projet consistait à remplacer la version XE du logiciel JD Edwards installée dans les filiales de Gravotech par la nouvelle version V9 du logiciel.



Dans cette perspective, Gravotech a demandé à Oracle de procéder à une étude de cadrage dite « flash » destinée à vérifier la faisabilité du projet au plan fonctionnel puis à une étude approfondie dite « de cadrage » destinée à identifier les éléments structurants du projet. Une proposition d'étude de cadrage datée du 22 mars 2010 a été transmise par Oracle prévoyant une montée de version en cinq phases. Le 21 mai 2010, Gravotech et Oracle ont signé un « Contrat de services oracle » comprenant la réalisation de prestations par Oracle sur neuf jours intitulées « Oracle JDEdwards, Assistance JDE », pour un montant de 11.448 euros HT.



Gravotech a également fait appel à la société IBM pour la partie « Infrastructure technique » suivant contrat du 31 mai 2010 et à la société Iorga pour la réalisation des développements spécifiques du logiciel.



Les parties ont ensuite signé un contrat de services Oracle le 23 juillet 2010 (signature Gravotech) et le 13 août 2010 (signature Oracle) d'un montant de 57.240 euros HT pour 45 jours d'études supplémentaires. Puis Gravotech et Oracle ont signé un nouveau contrat de prestations de services le 24 novembre 2010 d'un montant de 38.160 euros HT pour 30 jours d'études supplémentaires.



Oracle et Gravotech ont signé un contrat d'assistance pour l'harmonisation des processus et des référentiels US et France et réalisation des travaux de migration du paramétrage JDE (Migration) le 11 janvier 2011 (signature Gravotech) et le 26 février 2011 (signature Oracle) pour 110 jours pour un montant de 139.920 euros HT.



Les parties ont signé un contrat d'assistance pour overview JDE Finance et manufacturing (Migration) le 31 janvier 2011 (signature Gravotech) et le 3 février 2011 (signature Oracle) pour cinq jours à 6.360 euros HT.



Les parties ont signé un contrat d'assistance pour réalisation des travaux de migration du paramétrage JDE (Migration) le 20 mai 2011 (signature Gravotech) et le 25 mai 2011 (signature Oracle) pour 105 jours à 133.560 euros HT.



Les parties ont signé un contrat d'assistance pour diverses prestations en vue de l'harmonisation des processus avec les USA (Migration) le 21 novembre 2011 pour 203 jours à 243.600 euros HT.



Gravotech a ensuite signé un contrat identique le 22 février 2012 pour 66 jours à 79.200 euros HT.



Un projet de contrat a été transmis par courriel du 15 mai 2012 par Oracle pour un montant de 96.000 euros HT pour 80 jours (9ème contrat) sans garantie de bonne fin du projet. Ce projet ne sera jamais signé par Gravotech qui reproche à Oracle des dérives calendaires et budgétaires du programme.



Après avoir fait appel à un expert en informatique pour établir un audit, Gravotech a mis en demeure Oracle par lettre du 7 janvier 2013 d'achever le projet et de l'indemniser des conséquences du retard et des frais engendrés par le non aboutissement du projet. Par lettre du 31 janvier 2013, Oracle a contesté toute responsabilité et a mis en demeure Gravotech de lui régler la somme de 114.222,84 euros TTC au titre des factures impayées.

Suivant exploit du 23 septembre 2013, les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding ont fait assigner la société Oracle devant le tribunal de commerce de Paris.



Suivant jugement avant-dire droit du 28 octobre 2014, sur demande des sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding, le tribunal a désigné M. [C] [Z] en qualité d'expert avec pour mission de :



donner son avis sur l'objet du/des contrat(s) conclu(s) par les parties et sur la question de savoir si la mission alors confiée par les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding à la société Oracle France a évolué au cours e sa réalisation,

dans l'affirmative, donner son avis sur les raisons de cette évolution et ses conséquences sur l'étendue des obligations souscrites par les parties,

donner son avis sur les causes pour lesquelles les prestations réalisées par la société Oracle n'ont pas, en définitive, donné satisfaction aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding,

apporter au tribunal tout élément d'information lui permettant de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices allégués.



L'expert a déposé son rapport le 28 février 2017.



La société Gravotech Inc. est intervenue volontairement à l'instance par conclusions soutenues à l'audience du 15 avril 2019.



Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :



dit recevables l'intervention volontaire de la société Gravotech Inc. Et les demandes de la société Gravotech Holding,

débouté la société Oracle de sa demande de communication de pièces,

dit que la société Gravotech Marking a résilié à ses torts exclusifs l'ensemble contractuel indivisible ayant pour objet le projet,

débouté les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. de leurs demandes de résolution des contrats et de paiement de dommages-intérêts,

condamné la société Gravotech Marking à payer à la société Oracle France la somme de 12.426 euros, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des prestations réalisées restées impayées,

condamné in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc. À payer à la société Oracle France la somme de 544.160,51 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamné in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 123.696 euros.



Les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc ont formé appel du jugement par déclaration du 21 février 2020 enregistrée le 3 mars 2020.



Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mars 2022, les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc demandent à la cour, au visa des articles 10, 1134, 1135, 1142 à 1144, 1147, 1184, 1217 et 1382 anciens du code civil :



d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

* dit recevables l'intervention volontaire de Gravotech Inc. et les demandes de Gravotech Holding.

* débouté Oracle de sa demande de communication de pièces portant sur le rapport établi par le cabinet PWC en février 2012 et sur le protocole transactionnel conclu entre Gravotech et IBM le 17 décembre 2013.



Et en conséquence, et statuant à nouveau :

de dire et juger les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding recevables et bien fondées en leurs demandes ;

de dire et juger la société Gravotech Inc. recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

de constater que les contrats conclus entre la société Gravotech Marking, ou pour le compte de la société Gravotech Holding (entité mère consolidante au niveau du Groupe) ou la société Gravotech Inc et la société Oracle constituent un ensemble contractuel indivisible dont l'objet consiste en la migration de la version XE du logiciel JD Edwards vers la version 9.0 de ce logiciel au sein des sociétés Gravotech Marking et Gravotech Holding et de leurs filiales ;

de dire et juger qu'Oracle a manqué à son devoir de conseil et mise en garde précontractuel et contractuel en n'alertant pas les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Inc et par conséquent Gravotech Holding, ni en phase précontractuelle, ni tout au long du Projet, sur la nécessité de disposer d'un intégrateur sur le Projet et plus généralement, sur les rôles des parties, éléments structurant le Projet ;

de dire et juger qu'Oracle a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de ses manquements aux contrats conclus avec les sociétés Gravotech Marking, et par extension avec Gravotech Holding et Gravotech Inc et plus précisément, à son obligation de délivrance conforme et à son devoir de conseil contractuel ;

de dire et juger qu'Oracle a mal évalué les charges et délais de réalisation du Projet de migration et nécessairement les coûts y afférents générant un surcoût important pour la société Gravotech Marking, Gravotech Inc et nécessairement Gravotech Holding subi en pleine perte ;

de constater qu'Oracle a refusé de finaliser le Projet à ses frais ;

de dire et juger qu'Oracle a causé un important préjudice aux sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc;

d'ordonner la résolution de l'intégralité des contrats de service conclus entre Oracle, Gravotech Marking, et par extension, Gravotech Holding ou Gravotech Inc et du Reste à Faire ;

de dire et juger que les clauses d'exclusion et de limitation de responsabilité ne sont pas applicables ;

de condamner Oracle à verser à Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc la somme de 2.057.000 euros au titre des pertes subis ;

de condamner Oracle à verser à Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc la somme de 1.873.000 euros au titre du gain manqué ;

de condamner Oracle à verser à Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

En tout état de cause,

de débouter la société Oracle de l'ensemble de ses demandes, appels incidents, fins, et conclusions contraires ;

de condamner Oracle à verser la somme de 854.517 euros à Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, la société Oracle France demande à la cour, au visa des articles 1134, 1165, 1142, 1149 et 1382 anciens du code civil :



A titre liminaire,

d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il dit recevable l'intervention volontaire de la société Gravotech Inc et les demandes de la société Gravotech Holding et débouté la société Oracle de sa demande de communication de pièces ;

de constater que les contrats afférents aux prestations ont été conclus entre la société Gravotech Marking et la société Oracle France ;

de constater l'absence de relation contractuelle entre la société Oracle France et les sociétés Gravotech Holding ou Gravotech, Inc. ;

de constater l'absence de toute justification quant aux prétendus griefs des sociétés Gravotech Holding ou Gravotech, Inc. à l'encontre d'Oracle France tant sur le fondement contractuel que délictuel ;

En conséquence,

de dire et juger les sociétés Gravotech Holding et Gravotech, Inc. irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement contractuel ;

de dire et juger les sociétés Gravotech Holding et Gravotech, Inc. mal fondées en leurs demandes ;

d'ordonner la communication du protocole transactionnel conclu entre Gravotech et IBM le 17 décembre 2013, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

d'ordonner la communication du rapport d'audit PWC de février 2012 et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

de confirmer le jugement pour le surplus.

A titre principal,

de dire et juger qu'aux termes des contrats conclus entre la société Gravotech Marking et la société Oracle, cette dernière n'avait qu'une mission d'assistance ;

de dire et juger que la société Gravotech Marking a toujours conservé la maîtrise d''uvre du Projet de migration et harmonisation ;

de dire et juger que la société Oracle a respecté ses obligations contractuelles et pré-contractuelles ;

de dire et juger que la société Oracle n'a pas manqué à une obligation de délivrance conforme ;

de dire et juger que la société Oracle n'a commis aucune faute lourde ;

de dire et juger que la demande de résolution des contrats aux torts d'Oracle n'est pas justifiée ;

de dire et juger que la société Oracle n'est pas responsable de l'abandon du Projet et par conséquent que les préjudices en résultant ne sauraient être supportés par elle ;

En conséquence,

de débouter les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. de l'ensemble de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

de dire et juger que les montants des demandes en réparation des préjudices invoqués par les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. ne sont pas justifiés ;

En conséquence,

de débouter les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. de l'ensemble de leurs demandes.

Si par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation,

de dire et juger qu'Oracle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 98.000 euros HT au titre des préjudices invoqués par les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. ;

de dire et juger que les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans les contrats conclus entre les sociétés Oracle et Gravotech Marking sont applicables ;

de constater que les parties avaient contractuellement prévu une exclusion de responsabilité au titre des dommages indirects ;

de constater que les parties avaient contractuellement prévu une limitation de responsabilité de la société Oracle au titre des dommages directs à hauteur du montant payé par la société Gravotech à la société Oracle au titre des prestations fournies ;

de dire et juger que la société Oracle ne pourra en conséquence être condamnée à une somme supérieure à 623.928 euros HT au titre des dommages directs ;

En tout état de cause,

de condamner la société Gravotech Marking au paiement de la somme de 95.504 euros HT au profit de la société Oracle, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des factures impayées ;

de dire et juger qu'il sera fait compensation à due concurrence entre les sommes qui seraient allouées à la société Gravotech Marking et celles allouées à la société Oracle.

de condamner in solidum les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech, Inc. au paiement de la somme de 20.000 euros à la société Oracle France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Lexavoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 avril 2022.




SUR CE, LA COUR,



Sur la fin de non-recevoir



La société Oracle soulève le défaut de qualité à agir des sociétés Gravotech Holding et Gravotech Inc sur un fondement contractuel. Elle soutient que les contrats dont s'agit ont été conclus avec la société Gravotech Marking et qu'elle n'a pas de relation contractuelle avec les sociétés Gravotech Holding et Gravotech Inc.



Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile :

« L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».



Si la société Gravotech Marking est effectivement la seule cocontractante de la société Oracle, rien n'empêche les sociétés Gravotech Holding et Gravotech Inc de rechercher la responsabilité délictuelle de la société Oracle, à condition de démontrer une faute délictuelle de sa part, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Dans la mesure où les sociétés Gravotech Holding et Gravotech Inc font état d'un préjudice financier, moral et d'image qui serait la conséquence de l'échec du projet imputable selon les appelantes à la société Oracle, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables l'intervention volontaire de la société Gravotech Inc et les demandes de la société Gravotech Holding. L'appréciation du bien-fondé de leurs demandes respectives relève en revanche du fond.





Sur la demande de communication de pièces



La société Oracle réclame la communication du protocole transactionnel conclu entre Gravotech et IBM le 17 décembre 2013, sous astreinte, ainsi que celle du rapport d'audit PwC de février 2012 également sous astreinte.



Ces deux documents ' soumis au secret professionnel pour le rapport PwC en sa qualité de commissaire aux comptes et contenant une clause de confidentialité pour le protocole IBM - ont été communiqués à l'expert judiciaire le 27 juillet 2015 par Gravotech. L'expert en a eu connaissance sans restriction et n'en a tiré aucune information utile à l'expertise. Dès lors, la société Oracle ne démontre pas l'intérêt de la communication de ces deux pièces pour la résolution du litige l'opposant aux sociétés Gravotech et se contente d'émettre des suppositions sur les prétendus motifs obscurs de l'arrêt du projet par Gravotech, motifs qui pourraient être découverts à la lecture des deux documents litigieux.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Oracle de sa demande de communication de pièces.





Sur la demande de résolution aux torts de la société Oracle



Les sociétés Gravotech soutiennent que les contrats conclus avec la société Oracle constituent un ensemble contractuel indivisible et en sollicitent la résolution aux torts de l'intimée au motif que les manquements graves de cette dernière l'ont contrainte à interrompre le projet. Elle se définit exclusivement comme un maître d'ouvrage et nie la qualité de maître d''uvre que veut lui attribuer la société Oracle qui emboîte le pas de l'expert judiciaire sur ce point.



La société Oracle fait valoir que Gravotech est intervenue comme seul pilote, décisionnaire et donc maître d''uvre de son projet et qu'elle-même n'avait donc qu'une simple mission d'assistance auprès de Gravotech. Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil et souligne avoir alerté la société Gravotech en de multiples occasions sur le manque de ressources disponibles pour mener à bien le projet. Elle affirme que la société Gravotech est seule responsable de l'arrêt du projet et ce pour des raisons obscures qui n'ont pas été révélées.



Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil dans sa version en vigueur lors de la conclusion des contrats :

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »





Sur les obligations respectives des parties



Afin de mesurer l'étendue des obligations respectives des parties et du rôle assigné à chacune d'elles, il convient de retracer la genèse des relations contractuelles et les raisons de leur détérioration.



Depuis 2002, Gravotech utilise le logiciel JD Edwards version Entreprise 1 XE dans sa filiale française, et postérieurement à 2002, dans ses filiales américaine, italienne et chinoise ainsi qu'au Benelux et en Angleterre et plus précisément, les modules Manufacturing, Transports, Planification, Configurateur, Achats, Stocks, Distribution, Finances. Si les filiales française, italienne et chinoise ainsi que les utilisateurs du Benelux et d'Angleterre utilisent le logiciel JD Edwards d'une façon identique sous réserve de paramétrages locaux, en revanche la filiale américaine exploite une version du logiciel qui est différente puisqu'elle comprend d'autres modules et des développements spécifiques.



Les objectifs de la société Gravotech Marking s'entendent ainsi, en 2010, comme la migration de la version JD Edwards XE vers la nouvelle version V9 d'une part, migration rendue indispensable par l'abandon par Oracle de la version XE ' abandon dont Oracle l'avait informée -, et d'autre part l'harmonisation de l'utilisation de l'ERP au sein des filiales du monde et la définition d'un « Core Model Groupe » regroupant toutes les fonctionnalités communes à toutes les entités du groupe.



La partie « Infrastructure technique » a été confiée à la société IBM dans la mesure où le changement de version implique un changement d'infrastructure (plateforme) technique sur laquelle sera installée la nouvelle version JDE V9, ceci dans le cadre d'un avenant n° 7 au contrat du 15 mars 2002, daté du 31 mai 2010. Gravotech et IBM ont ultérieurement signé un protocole d'accord en date du 17 décembre 2013, pièce communiquée par Gravotech en confidentiel expert, comme il a été vu supra.



La société Iorga s'est quant à elle vue confier la reprise des anciens développements spécifiques de l'ERP JDE dans la nouvelle version et la réalisation d'éventuels nouveaux développements spécifiques. Les coûts des prestations Iorga se sont élevés à un montant total de 188.290 euros HT. Aucun contrat n'a été signé.











Une « Proposition d'étude de cadrage de la migration » est établie le 22 mars 2010 par la société Oracle pour Gravotech sur la base des éléments recueillis lors de la réunion du 10 mars 2010. Ce document détaille le contexte, un rappel de la méthodologie de migration, la démarche proposée et une évaluation de la charge et du budget. Il prévoit un projet d' « upgrade » en cinq phases :

lancement : définir le périmètre, organiser et planifier les activités et la configuration technique,

préparation : mettre en place une plate-forme projet « miroir » de la production / Formaliser les processus de recette,

migration : migrer la version source vers la version cible,

recette : valider la solution migrée,

production : passer en production et gérer le support post-démarrage.



Un « contrat de services Oracle (OSA) » est signé entre la société Gravotech Marking et la société Oracle les 18 et 21 mai 2010, le mot « services » désignant « le support technique, la formation, les services d'hébergement/infogérance, de conseil ou tout autre service que vous commandez ». Les services commandés consistent en une prestation d'assistance pour 11.448 euros HT et sont ainsi décrits dans l'annexe : « Produits concernés : Oracle JDEdwards. Assistance JDE ».



Oracle procède alors à une étude de cadrage flash sur le domaine finances, sur les domaines distribution (ventes, tarification et transport) et sur les domaines de production, planification, achats et configurateur et a établi un document intitulé « Restitution Revue Étude « Flash » » le 19 mai 2010.



Un « contrat de services Oracle (OSA) » est signé par la société Gravotech Marking le 23 juillet 2010 et par la société Oracle le 13 août 2010 pour des services de prestation d'assistance à hauteur de 57.240 euros HT ainsi décrits dans l'annexe : « Oracle vous fournira des services d'assistance autour du produit JDEdwards. ».



Un « contrat de services Oracle (OSA) » est signé par les sociétés Gravotech Marking et Oracle le 24 novembre 2010 pour des prestations d'assistance à hauteur de 38.160 euros HT ainsi décrits dans l'annexe : « Oracle vous fournira des services d'assistance autour du produit JDEdwards. ».



Un planning détaillé est fixé par la société Oracle le 25 novembre 2010 ainsi qu'un tableau récapitulatif des charges.



Un « contrat de services Oracle (OSA) » est signé le 11 janvier 2011 par la société Gravotech Marking et le 26 janvier 2011 par la société Oracle pour des prestations d'assistance pour un montant de 139.920 euros HT. La date d'effet est indiquée de façon manuscrite comme étant le 1er décembre 2010. Les services concernés sont ainsi décrits dans l'annexe :

« Oracle vous assistera pour les services suivants :

Harmonisation des processus et des référentiels US et France

Réalisation des travaux de migration du paramétrage JDEdwards E1 9.01 ».



Un « contrat de services Oracle (OSA) » est signé le 31 décembre 2010 par la société Gravotech Marking et le 3 février 2011 par la société Oracle pour des services de prestation d'assistance moyennant une redevance de 6.360 euros HT, ainsi décrits dans l'annexe :

« Oracle vous assistera pour les services suivants :

Overview JDEdwards E1 9.01 Finance

Overview JDEdwards E1 9.01 Manufacturing ».



Un « contrat de services Oracle (OSA) » est signé le 20 mai 2011 par la société Gravotech et le 25 mai 2011 par la société Oracle pour des services d'assistance à hauteur de 133.560 euros HT ainsi décrits dans l'annexe :

« Oracle vous assistera pour les services suivants :

- Réalisation des travaux de migration du paramétrage JDEdwards E1 9.01 ».



Par lettre recommandée du 9 novembre 2011, Gravotech reproche à Oracle un défaut de conseil et la somme d'achever sa mission. Oracle répond le 25 novembre 2011 en récapitulant ses diligences et en soulignant « Votre projet dit « de montée de version » et déclenché par l'information d'Oracle de l'arrêt du support en 2013 englobe en réalité, dans son périmètre actuel, bien plus qu'une migration iso-fonctionnelle avec l'ajout d'un module SAV mais plus encore d'un sous-projet d'harmonisation entre vos entités US et France. ».



A ce stade, Oracle ne peut nier avoir connaissance du périmètre de son intervention englobant l'harmonisation des processus US/France, au demeurant explicitement décrit dans les contrats signés précédemment.



Un « contrat de services Oracle (OSA) » est signé le 21 novembre 2011 par la société Gravotech Marking et le 22 novembre 2011 par la société Oracle pour des services de prestation d'assistance à hauteur de 243.600 euros HT. Les services sont ainsi décrits dans l'annexe :

« Oracle vous assistera pour les services suivants, dans le cadre du projet d'upgrade vers la version JDEdwards E1 9.01 intégrant une harmonisation des processus avec les Etats-Unis.

Phases du projet concernées :

*Set up de l'application

*Préparation et déroulé des tests unitaires

*Préparation et déroulé des tests d'intégration

* Préparation et déroulé de la recette par les utilisateurs

* Préparation du go live

* Post go live la première semaine

Activités concernées :

* Consulting fonctionnel en mode expertise

* Consulting fonctionnel en mode support

* Coordination de projet back office (PMO). »



Le 8 décembre 2011, Oracle écrit à Gravotech pour évoquer le plan d'action technique JDE V9 à la suite de la réunion avec la société IBM le 7 décembre. Elle récapitule les difficultés rencontrées et sollicite des précisions sur la planification des interventions de la société IBM. Réponse lui est apportée par courriel de Gravotech du 12 décembre 2011 prévoyant un premier « call » avec IBM le 13 décembre. Le 15 décembre 2011 l'intervention de la société Oracle est programmée. Le 3 janvier 2012, Oracle adresse à Gravotech les rapports flash manquants en insistant sur l'importance du dernier, faisant suite à l'intervention des 19-22 décembre 2011 pour finalisation du paramétrage et tests d'intégration.



Un « contrat de services Oracle » est signé par la société Gravotech Marking le 22 février 2012 pour une prestation d'assistance à hauteur de 79.200 euros HT, les services étant décrits dans l'annexe de façon strictement identique au précédent contrat de novembre 2011.



Un projet de contrat est enfin transmis par courriel du 15 mai 2012 par Oracle à Gravotech pour un montant de 96.000 euros HT pour 80 jours, ce qui constitue le 9ème contrat proposé par Oracle, et ce sans garantie de bonne fin du projet.



Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2012, la société Gravotech Marking, après avoir rappelé la genèse du projet et ses dérives, conclut en ces termes : « L'allongement totalement excessif du projet, l'accroissement anormal des coûts et l'absence de toute perspective sérieuse de finalisation ne nous laissent pas d'autre choix que de mettre un terme immédiat à notre collaboration. Face à l'incapacité d'Oracle de mener à bien la mission qui lui a été confiée, décision a été prise de nous prévaloir de la résolution des contrats et de solliciter le remboursement des sommes payées inutilement, outre l'indemnisation des préjudices induits. ».



La société Oracle répond par lettre recommandée du 14 juin 2012 en réfutant les griefs émis par la société Gravotech et en insistant sur le fait que « Oracle n'a cessé de vous alerter sur les dérives générées par le manque de disponibilité de vos ressources. ».



A cet égard, si le manque de disponibilité des ressources de Gravotech est mentionné dans les compte-rendus des comités de pilotage du 29 mars 2011 au 8 septembre 2011 et des 13, 20 et 27 octobre 2011, l'expert souligne en page 137 de son rapport que « il n'est pas démontré que les ressources Gravotech constituaient un facteur influant sur le délai des tâches sur le chemin critique » et que « par ailleurs, Gravotech a su mobiliser ses ressources plus longtemps que prévu dans le planning de fin de cadrage et de façon plus substantielle que dans l'estimation des charges de fin de cadrage ». M. [Z] conclut « Gravotech n'a pas assuré une disponibilité complète et constante de ses responsables de domaines et utilisateurs clés durant l'année 2011. Ce constat a possiblement des conséquences sur le projet, mais l'impact sur le coût ou le délai du projet n'est pas démontré ».



Si après l'étude flash Oracle avait envisagé un « Go Live » au 31 mars 2011, c'est à l'issue de phase de cadrage qu'elle a réellement estimé pouvoir fixer le planning du projet et donner à son cocontractant une date de démarrage au mois de juillet 2011. Les études flash et de cadrage confiées à Oracle par Gravotech avaient précisément pour objectif de permettre à l'éditeur du progiciel JDE d'évaluer l'ampleur des tâches de migration et d'harmonisation avec les équipes françaises et américaines à accomplir. C'est donc en toute connaissance de cause que la société Oracle a déterminé le planning, qui n'a cependant pas pu être tenu et a sans cesse été repoussé compte-tenu des difficultés rencontrées.



A compter du 6 juillet 2012, les parties ont communiqué sur le « reste à faire » afin de parvenir à un achèvement du projet. Un document a été élaboré conjointement par Gravotech et Oracle le 21 décembre 2012 mais les demandes de règlement de solde de factures par Oracle et les préjudices avancés par Gravotech du fait des dérives budgétaires et calendaires du projet n'ont pas permis aux parties de trouver un accord. Elles se sont fermement opposées sur le rôle dévolu à chacune d'elles.



Sont versés aux débats les compte-rendus des comités de pilotage des 29 mars 2011, 8 avril 2011, 13 avril 2011, 21 avril 2011, 4 mai 2011, 26 mai 2011, 9 juin 2011, 17 juin 2011, 12 juillet 2011, 2 septembre 2011, 8 septembre 2011, 13 octobre 2011, 21 octobre 2011, 27 octobre 2011. Si les supports de présentation des comités de pilotage sont une 'uvre commune, il ne peut raisonnablement en être déduit que la société Gravotech aurait seule piloté le projet et imposé à Oracle les phases et échéances de celui-ci.



Ily a lieu de rappeler que le groupe Gravotech, issu de la fusion de Gravograph, Technifor et Vision Numeric, propose des solutions complètes intégrant des équipements de gravure, marquage et découpe, des logiciels, des consommables et des services associés (installation et maintenance, formations, etc.). Gravotech est ainsi présent sur les technologies laser, micro-percussion, gravure mécanique et rayage.



Le fait que la société Gravotech, Entreprise de Taille Intermédiaire, dispose d'un service informatique interne ne lui confère une compétence dans la conception, l'intégration et la maintenance des logiciels et notamment le logiciel JDE. En tant qu'utilisateur de la solution informatique JDE, Gravotech ne saurait dès lors être considérée comme maître d''uvre ou pilote du projet. Ses compétences en la matière ne sont pas comparables à celles du spécialiste Oracle, éditeur du logiciel et à qui elle a fait appel pour la migration dont Oracle lui avait d'ailleurs dit qu'elle était indispensable.



Ainsi le rôle de Gravotech s'analyse comme un maître d'ouvrage et non comme un maître d''uvre ayant les compétences techniques informatiques pour définir les étapes du projet de migration de la version XE du logiciel JDE vers la version V9 ainsi que l'harmonisation des processus France et US. La fonction de maître d''uvre de ce projet hautement technique ne peut être réduite à une simple activité de management mais nécessite des compétences particulières dans le domaine requis. A défaut, l'intérêt du recours à un maître d''uvre apparaît bien résiduel. La fonction de maître d''uvre était donc assurée par Oracle.



Par ailleurs, l'expert judiciaire a interrogé Oracle en ces termes lors de la réunion d'expertise du 10 septembre 2015 : « Oracle explicitera les conditions dans lesquelles il serait capable de reprendre le projet, ceci dans un dire financier dont la date de communication est fixée au 20/10/2015. » Dans un courriel du 20 octobre 2015, le conseil de la société Oracle écrit notamment à M. [Z] : « Oracle Consulting pourrait se mobiliser sur une relance de son projet par Gravotech si l'ensemble des conditions suivantes se trouvaient réunies :

1. Choix par Gravotech d'un intégrateur unique expérimenté sur JDE (choix avalisé par Oracle) pour prendre en charge, en qualité d'intégrateur, l'ensemble du reste à faire sur le projet (volets fonctionnels, techniques et interfaces) (...) ».



Cette recommandation ' le recours à un intégrateur global - est cohérente avec la tâche d'harmonisation des processus et des référentiels US et France clairement prévue dans les contrats des 11 janvier 2011, 21 novembre 2011 et 22 février 2012. Elle n'a pourtant pas été émise lorsque le projet a été arrêté en mai 2012 et que les parties ont établi dans les mois qui ont suivi le reste à faire entre elles.



Il a été démontré que Gravotech ne pouvait endosser le rôle très technique de maître d''uvre dans ce projet de migration et d'harmonisation des processus, dévolu par essence à Oracle concepteur et éditeur du logiciel JDE sur lequel le modeste service informatique de Gravotech ne pouvait avoir de prise.



Les fonctions de maître d''uvre et d'intégrateur sont distinctes et sur un projet de cette ampleur, le recours à ces deux techniciens se justifie en particulier en raison de la nécessité d'une harmonisation des processus dont Oracle avait été informée bien en amont contractuellement et ne pouvait prétendre ignorer. Ainsi, Oracle a largement sous-estimé la charge de travail inhérente à cette partie harmonisation des processus. Il ne peut être considéré que le périmètre de l'intervention de la société Oracle a considérablement évolué au fil des mois et ce à la demande de la société Gravotech Marking dans la mesure où ses besoins étaient clairement exprimés dès l'origine et le cadre fixé, à savoir la migration de la version XE du logiciel JDE vers la version V9 et l'harmonisation des processus.



Il en résulte que la société Oracle a manqué à ses obligations envers la société Gravotech Marking et que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution totale de l'ensemble indivisible formé par tous les contrats successivement conclus. Compte-tenu de la résolution des contrats liant Gravotech Marking et Oracle, celle-ci ne peut réclamer paiement du solde de ses prestations. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Gravotech Marking à payer à la société Oracle France la somme de 12.426 euros, majorée des pénalités de retard représentant 3 fois le taux d'intérêt légal depuis le 31 janvier 2013, au titre des prestations réalisées restées impayées.





Sur les préjudices subis



Les sociétés Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc réclament l'indemnisation des pertes subies à hauteur de 2.057.000 euros HT, des gains manqués à concurrence de 1.873.000 euros et du préjudice moral à hauteur de 300.000 euros.



La société Oracle oppose l'applicabilité des clauses limitatives de responsabilité stipulées dans les contrats. Elle estime que seuls les dépassements de charges pourraient donner lieu à indemnisation au titre des pertes subies et rejette les deux autres chefs de préjudice.









Il sera relevé à titre liminaire les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent recevoir application.dans la mesure où les contrats litigieux qui en sont le support sont anéantis.



Les pertes subies ont été estimées par le sapiteur financier, M. [H] [U], dans sa note datée du 29 décembre 2016. L'expert judiciaire M. [Z] a repris les conclusions de M. [U] qui aboutissent à une perte nette de 2.057.000 euros HT ainsi détaillée :



Coûts externes pour Gravotech Marking France : 1.619.603 euros HT

Coûts externes pour Gravotech Inc USA : 41.154 euros HT

Coûts internes pour Gravotech Marking France : 433.136 euros HT

Coûts internes pour Gravotech Inc USA : 109.958 euros HT

Total coût internes et externes : 2.203.851 euros HT

Déduction des sommes payées à Oracle : - 95.504 euros HT

Coût du gel du projet : 202.853 euros HT

Total des coûts supportés : 2.311.200 euros HT

Estimation du récupérable en France : - 232.470 euros HT

Estimation du récupérable aux USA : - 21.992 euros HT

Perte nette de Gravotech : 2.057.000 euros HT.



Les manquements contractuels graves de la société Oracle envers la société Gravotech Marking qui ont entraîné la résolution de l'ensemble des contrats conclus entre elles ont causé un préjudice à la société Gravotech Inc, comme l'a relevé le sapiteur financier, engageant, filiale américaine de Gravotech directement concernée par le projet de migration et d'harmonisation des processus, de ce fait la responsabilité délictuelle de la société Oracle à son égard.



La société Oracle sera par conséquent condamnée à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc la somme de 2.057.000 euros au titre des pertes subies.



En revanche, si les filiales américaines et françaises ont caractérisé leur préjudice, tel n'est pas le cas de la société Gravotech Holding qui n'apporte pas d'élément sur les pertes subies. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur les gains manqués, M. [Z] estime que la « migration seule coûterait 1.040.000 euros sans aucune économie » et « la migration-harmonisation générerait des économies de personnel estimées en valeur actualisée à 1.873.000 euros réduisant son coût net de 2.220.000 euros à 347.000 euros ». L'expert judiciaire conclut cependant que ces économies ne représentent « qu'une simple perte de chance » et ne retient pas ce chef de préjudice.



Gravotech fait valoir qu'elle n'a pu réaliser les économies de personnels escomptées en raison de l'arrêté prématuré du projet. Elle indique également qu'en confiant à Oracle à la fois un projet comportant un volet migration et un volet harmonisation, le but était d'harmoniser l'utilisation de l'outil JDE par ses différentes filiales et fluidifier les flux entre elles et améliorer leur rendement et productivité.



Il est indéniable qu'au-delà de la migration nécessaire de la version XE vers la version V9 du logiciel JDE, l'harmonisation des processus intégrée au périmètre d'intervention de la société Oracle visait, compte-tenu de l'important investissement tant financier qu'humain généré par le projet, des économies de personnels.



La perte de chance de bénéficier de ces réductions de coût constitue un préjudice indemnisable, contrairement aux affirmations de l'expert judiciaire. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. ». En outre, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 238 du même code : « Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. ». Si l'accroissement des performances des sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc aurait dû résulter de la mise en place de la nouvelle version du logiciel et de l'harmonisation des processus US/France, aucun élément tangible n'est cependant donné sur les autres filiales pour le compte desquelles agirait la société Gravotech Holding. Elle ne démontre donc pas avoir subi des gains manqués indemnisables et sera déboutée de sa demande à ce titre.



La perte de chance relative à ces gains manqués du fait des errements du projet et de son non aboutissement, imputables à Oracle, est caractérisée à hauteur de 80 %, compte-tenu des perspectives de réalisation d'économies si le projet avait été mené à son terme. La société Oracle sera par conséquent condamnée à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc la somme de 1.498.400 euros au titre des gains manqués.



S'agissant enfin du préjudice moral, Gravotech estime que l'annonce d'un changement de système n'ayant pas été suivie d'effet a porté atteinte à son image et a décrédibilisé sa direction. Elle soutient que les équipes ont très mal vécu cet investissement perdu et cet échec qui ont affecté à long terme la confiance d'entreprise. Gravotech Holding qui se décrit comme étant l'entité consolidante sur le plan financier et agissant pour le compte de ses filiales vis-à-vis de ses actionnaires souligne qu'elle a dû justifier de cet échec auprès de ses actionnaires et investisseurs potentiels.



Dans la mesure où les revers subis par le projet ne lui sont pas imputables et que ni l'atteinte à l'image ni la prétendue perte de confiance de ses salariés ou encore la perte de valorisation du groupe ne sont étayées par un quelconque élément, ce chef de préjudice n'est pas caractérisé et la réclamation à cette fin formée par Gravotech Marking, Gravotech Holding et Gravotech Inc sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles.



La société Oracle succombant à l'action, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Il apparaît en outre équitable de condamner la société Oracle à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc la somme de 80.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit recevables l'intervention volontaire de la société Gravotech Inc et les demandes de la société Gravotech Holding, en ce qu'il a débouté la société Oracle de sa demande de communication de pièces, en ce qu'il a débouté la société Gravotech Holding de toutes ses demandes et en ce qu'il a débouté les sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc de leur demande au titre du préjudice moral ;



L'INFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



PRONONCE la résolution de l'ensemble des contrats de services conclus entre les sociétés Oracle et Gravotech Marking dans le cadre du projet de migration de la version XE du logiciel JD Edwards vers la version V9 et d'harmonisation des processus et référentiels entre la France et les États-Unis ;



CONDAMNE la société Oracle à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc la somme de 2.057.000 euros au titre des pertes subies ;



CONDAMNE la société Oracle à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc la somme de 1.498.400 euros au titre des gains manqués ;



DEBOUTE la société Oracle de toutes ses demandes ;



CONDAMNE la société Oracle aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau ;



CONDAMNE la société Oracle à payer aux sociétés Gravotech Marking et Gravotech Inc la somme de 80.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.