9 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/10927

Pôle 4 - Chambre 6

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10927 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAVK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12348





APPELANTE



SMABTPASSUREUR DO ASSUREUR DO de la SARL PARIS XIV DENFERT Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistée de Me Pascal CHAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C128







INTIMEES



Société AIG EUROPE SA société de droit luxembourgeois prise en son établissement en France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 2]

[Localité 12]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Christophe ADRIEN, substitué par Me Benjamin DUFRAICHE, de la SELARL Adrien et Associés; avocats au barreau de PARIS, toque : C1145



SA CULLIGAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 16]

[Localité 10]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Christophe ADRIEN, substitué par Me Benjamin DUFRAICHE, de la SELARL Adrien et Associés; avocats au barreau de PARIS, toque : C1145







SA GUINIER GENIE CLIMATIQUE

[Adresse 8]

[Localité 14]



Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

Assistée de Me Louise GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque D0125



SA ALLIANZ IARD Es qualité d'assureur de la société GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 11]



Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

Assistée de Me Louise GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque D0125



SAS ETABLISSEMENT DOURDIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 18]

[Localité 7]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Stéphanie BOYER, de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538



SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS ETABLISSEMENT DOURDIN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Localité 13]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Stéphanie BOYER, de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1538





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie GEORGET, Conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président

Valérie GEORGET, Conseillère

Camille LIGNIERES, Conseillère





Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN









ARRET :



- contradictoire





- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Courant 2013, la société Paris XIV Denfert a entrepris la construction d'un immeuble dénommé « La Maison 14 » composé de quatre étages d'une surface de 751 m² comprenant deux sous-sols dont un à usage de piscine sis, [Adresse 3].



Cette société a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.



Sont notamment intervenues à l'acte de construire :




la société Culligan France (la société Culligan), assurée auprès de la société Aig Europe limited, devenue société Aig Europe (la société Aig Europe), en charge du lot piscine et traitement d'eau ;

la société Europ'Air, désormais société Guinier génie climatique, assurée auprès de la société Allianz pour le lot chauffage, climatisation et ventilation ;

la société Etablissement Dourdin, assurée auprès de la société Axa, en qualité de sous-traitant de la société Culligan pour les travaux d'électricité.




Les ouvrages ont été réceptionnés les 3 et 12 juillet 2014 sans réserves en lien avec le présent litige.



Le 3 février 2015, la rupture d'une canalisation haute pression est survenue dans l'immeuble, entraînant des dommages au niveau du sous-sol et inondant les installations de chauffage et climatisation, la machinerie de l'ascenseur, le local technique de la piscine, la ventilation mécanique et la production d'eau chaude sanitaire.



Ce sinistre a été déclaré le 11 février 2015 par le maître de l'ouvrage.



Par acte en date du 29 avril 2015, la société Paris XIV Denfert et, son assureur, la société SMA ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande de désignation d'un expert judiciaire.



Par ordonnance du 19 mai 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N].



La société Culligan et son assureur, la société Aig Europe, ont assigné aux fins d'ordonnance commune la société Etablissement Dourdin et son assureur, la société Axa France.



Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 23 juin 2015.



Le rapport d'expertise de M. [N] a été déposé le 25 novembre 2015.





La SMABTP et la société Paris XIV Denfert ont convenu d'une indemnité de préfinancement d'un montant de 271 391 euros.



Par acte d'huissier du 9 août 2016, la SMABTP a assigné la société Guinier génie climatique, la société Allianz, la société Aig Europe et la société Culligan devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des sommes réglées à son assurée au titre de ce préfinancement.



Par acte d'huissier du 22 novembre 2017, les sociétés Culligan et Aig Europe ont assigné en garantie la société Etablissement Dourdin et la société Axa France ès qualités d'assureur de la société Etablissement Dourdin.



Les deux procédures ont été jointes le 12 mars 2018.



Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :




Déclare irrecevable la demande principale formulée par la SMABTP et tendant à obtenir la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 277 340,26 euros ;

Condamne la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 16 250, 66 euros ;

Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.




Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 mai 2019, la société SMABTP a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Aig Europe venant aux droits de la société Aig Europe LTD, Culligan, Gunier génie climatique, Allianz, Etablissement Dourdin et Axa.





EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2020, la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour :



D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mai 2019, et jugeant à nouveau de :




Dire et juger la SMABTP légalement subrogée dans les droits de son assurée la société Paris XIV Denfert,

Dire et juger que la société Guinier génie climatique et la société Culligan sont à l'origine du sinistre subi par la SARL Paris XIV Denfert,


En conséquence,


Condamner in solidum la société Guinier génie climatique et son assureur la compagnie Allianz, la société Culligan et son assureur la compagnie Aig à payer à la SMABTP la somme de 277 340, 26 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en ouverture de rapport délivrée le 9 août 2016,

Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, par application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner in solidum la société Guinier génie climatique, la compagnie Allianz son assureur, la société Culligan et son assureur, la compagnie Aig à payer à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamner in solidum la société Guinier génie climatique, la compagnie Allianz son assureur, la société Culligan et son assureur, la compagnie Aig aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire à hauteur de 16 250, 66 euros,

Condamner tous succombants aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jougla sur ses offres de droit.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, les sociétés Aig Europe et Culligan demandent à la cour de :



In limine litis, dans l'hypothèse ou la cour ferait droit a la demande de nullité partielle du rapport d'expertise judiciaire relative à l'imputabilité des désordres et au partage de responsabilité opéré par l'expert entre la société Europ'Air (devenue Guinier génie climatique) et la société Culligan,


Mettre hors de cause la société Culligan et son assureur, la société Aig Europe ;




A titre principal,


Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 7 mai 2019, en ce qu'il a jugé la SMABTP irrecevable en toutes ses demandes, pour défaut de qualité à agir ;




Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris,


Dire et juger que la cause exclusive des désordres réside dans la rupture d'une canalisation installée par la société Guinier génie climatique (Europ'Air) ;

Dire et juger que la société Culligan France n'a commis aucun manquement dans l'exécution de sa prestation et n'a, par conséquent, commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;




Par conséquent,


Débouter la SMABTP, la société Guinier génie climatique et son assureur Allianz, et toute autre partie, de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Culligan et de son assureur, la société Aig Europe, car mal fondées ;

Mettre hors de cause la société Culligan et son assureur, la société Aig Europe ;




Subsidiairement,



Dans l'hypothèse où la cour devrait considérer que l'installation livrée par la société Culligan, dont le lot électricité a été sous-traité à la société Etablissement Dourdin, serait non-conforme :


Dire et juger que la société Etablissement Dourdin a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1203, 1217 et 1231-1 du code civil (anciens articles 1134 et 1147 du code civil) et sa responsabilité civile décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;

Dire et juger que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre des manquements commis par la société Etablissement Dourdin ;




Par conséquent,


Condamner la société Etablissement Dourdin et son assureur Axa France à relever et garantir la société Culligan et Aig Europe de toutes condamnations en principal, intérêts, article 700 et dépens, qui seraient prononcées au profit de la SMABTP, demanderesse principale, et des sociétés Guinier génie climatique et de son assureur Allianz, qui forment une demande reconventionnelle en garantie ;




Plus subsidiairement encore sur les préjudices réclamés :


Débouter la SMABTP de ses demandes indemnitaires faute de justifier de l'application des conditions, termes et limites de garantie de la police 7606001/1 415225/000 souscrite par la société Paris XIV Denfert ;

Débouter la SMABTP de ses demandes au titre des préjudices immatériels et matériels, car non justifiés ;

Dire et juger la société Aig Europe bien fondée, en cas de condamnation, à opposer les termes, limites de garantie et franchises contractuelles de la police Aig souscrite par la société Culligan ;




En toute état de cause :


Condamner tout succombant à payer aux sociétés Culligan et Aig Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mai 2020, les sociétés Etablissement Dourdin et Axa demandent à la cour de :



In limine litis, en cas d'infirmation de la décision déférée, et statuant à nouveau,


Annuler partiellement le rapport d'expertise de M. [N], en ce qu'il retient la responsabilité de la société Culligan concernant le poste électricité du lot piscine/ traitement d'eau,




En conséquence,


Débouter les sociétés Culligan et Guinier génie climatique ainsi que leurs assureurs respectifs, Aig Europe et Allianz Iard de leurs entières demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de la société Etablissement Dourdin et son assureur la compagnie Axa France,




A titre principal, en cas d'infirmation de la décision déférée, et statuant à nouveau,


Dire et juger que la société Etablissement Dourdin n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché et n'engage pas sa responsabilité contractuelle,

Dire et juger que la responsabilité sans faute de la société Etablissement Dourdin ne se trouve pas caractérisée,

Dire et juger que la société Etablissement Dourdin n'engage pas sa responsabilité quasi-délictuelle,

Dire et juger que les sociétés Culligan et Guinier génie climatique ainsi que leurs assureurs respectifs, Aig Europe et Allianz Iard ne démontrent pas en quoi la garantie de la compagnie Axa France serait mobilisable, ni sur quels fondements.




En conséquence,


Dire et juger mal fondées les demandes de garantie formées par les sociétés Culligan France et Guinier génie climatique ainsi que leurs assureurs respectifs, Aig Europe et Allianz Iard à l'encontre de la compagnie Axa France et de la société Dourdin.

Prononcer la mise hors de cause de la société Etablissement Dourdin ainsi que son assureur, la compagnie Axa France,

Débouter la société Culligan France, la société Aig Europe venant aux droits de la société Aig Europe Limited, la société Guinier génie climatique et la compagnie Allianz Iard de leur appel en garantie ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Etablissement Dourdin et de son assureur, la compagnie Axa France,




A titre subsidiaire,


Si la cour considérait que la société Etablissement Dourdin et son assureur Axa France doivent garantir les sociétés Culligan France et Guinier génie climatique ainsi que leurs assureurs respectifs, Aig Europe et Allianz Iard dans l'hypothèse où elles seraient condamnées au profit de la compagnie SMABTP,

Condamner in solidum les sociétés Culligan France et Guinier génie climatique ainsi que leurs assureurs respectifs, Aig Europe et Allianz Iard à relever et garantir la société Etablissement Dourdin et son assureur, la compagnie Axa France de toute condamnation prononcée à leur encontre excédant la somme de 11 180 euros HT,

Débouter les sociétés Culligan France et Guinier génie climatique ainsi que leurs assureurs respectifs, Aig Europe et Allianz Iard de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.




En tout état de cause,


Dire et juger que la mobilisation des garanties de la compagnie Axa France tant au titre de son contrat souscrit par la société Etablissement Dourdin, qu'au titre de sa responsabilité civile décennale qu'au titre de sa responsabilité civile se fera dans les limites de la police souscrite et au bénéfice des plafonds de garantie.




En particulier,


Dire et juger qu'au titre de son contrat BTPlus la garantie souscrite auprès de la Compagnie Axa France est assortie d'une franchise de 1 108,48 euros.

Dire et juger que la compagnie Axa France est bien fondée à l'opposer à toutes parties dans l'hypothèse d'une condamnation à garantir son assurée, la société Etablissement Dourdin.

Condamner tous succombants à payer à la société Etablissement Dourdin, la somme de 8 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.




Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2020, les sociétés Guinier génie climatique et Allianz Iard, demandent à la cour de :



A titre principal :


Confirmer le jugement rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,

Dire et juger que la SMABTP ne rapporte pas la preuve de sa subrogation tant légale que conventionnelle,




En conséquence,


Déclarer irrecevable la SMABTP en son action,

Débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes,

Dire et juger que la responsabilité de la société Guinier génie climatique ne saurait être supérieure à 50 % dans le cadre de ce litige,

Condamner la société Culligan et son assureur la société Aig Europe, la société Etablissement Dourdin et son assureur la Cie Axa France Iard à relever et garantir la société Guinier génie climatique et son assureur la compagnie Allianz de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au-delà de cette part de responsabilité,

Faire application des limites de garanties de la compagnie Allianz,

Condamner tous succombants à payer à la société Guinier génie climatique et à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance dont distraction au profit de la Me Thorrignac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.






L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.






***









MOTIVATION



A - Sur les responsabilités



1. Sur les demandes de la société SMABTP



1.1. Sur la recevabilité des demandes de la société SMABTP et la preuve de la subrogation légale



Moyens des parties



La société SMABTP poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a, pour dire irrecevables ses demandes formées contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la subrogation légale, retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve des paiements opérés au bénéfice de son assurée, la société Paris XIV Denfert.



Elle expose que le règlement effectué en faveur de son assurée, dont le montant est conforme à celui proposé par l'expert judiciaire, est établi par :



- le protocole d'accord qu'elle a conclu avec la société Paris XIV Denfert,

- les échanges de courriels entre avocats,

- les captures d'écran de son logiciel informatique faisant ressortir les divers règlements effectués,

- la quittance subrogative qu'elle produit devant la cour.



Les sociétés Guinier génie civil et Allianz, d'une part, les sociétés Culligan et Aig Europe, d'autre part, concluent à la confirmation du jugement. Elles opposent que la SMABTP ne rapporte pas la preuve de sa subrogation tant légale que conventionnelle.



Elles soutiennent que l'appelante entretient une confusion entre les garanties délivrées au titre du contrat dommages-ouvrage et du contrat dégât des eaux (PNO) souscrit auprès de la société SMA.



Réponse de la cour



La société SMABTP se fonde exclusivement sur la subrogation légale.



Selon l'article L.121-12, alinéa 1er, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



En l'espèce, la société SMABTP établit que la société Paris XIV Denfert a souscrit auprès d'elle une garantie dommages-ouvrage en vertu d'un contrat d'assurance Delta chantier n° de sociétaire : 667524D n° de contrat : 7606001/1 415225/000 (pièce n° 4) comprenant la garantie "dommages immatériels consécutifs".



La société SMABTP justifie, devant la cour, par une quittance subrogative (pièce n° 8) datée du 6 août 2019 avoir versé à son assurée, la société Paris XIV Denfert, sur le fondement d'un accord préalable (pièce n°2) et au titre du sinistre survenu le 3 février 2015, la somme de 271 391 euros se décomposant comme suit :



- 110 391 euros HT au titre des mesures conservatoires et des travaux de réparation définitive et les frais qui y sont liés ;

- 161 000 euros HT au titre du préjudice immatériel ;





Le représentant de la société Paris XIV Denfert, qui a signé la quittance subrogative sur laquelle figure en outre le tampon de la société, "reconnaît avoir perçu l'indemnité définitive de 271 391 euros HT accordée par la SMABTP au titre du contrat Dommages-Ouvrage n° 667524D7606001". Il est ajouté que "cette indemnité correspond aux réfections des désordres déclarés le 11/02/2015 sur l'ouvrage situé [Adresse 3]."



Le conseil de la société Paris XIV Denfert confirme, par un courrier officiel signé en date du 30 octobre 2018, le paiement de cette indemnité (pièce n° 6 de la SMABTP).



La société SMABTP justifiant la recevabilité de sa demande fondée sur la subrogation légale, l'examen des moyens soulevés par les sociétés Guinier génie climatique et Allianz au titre de la subrogation conventionnelle sont sans objet.



Il découle des éléments qui précèdent que le recours subrogatoire de la société SMABTP est recevable.



Le jugement, qui a déclaré ce recours irrecevable, sera infirmé.



La cour examinera ci-après (point B) l'étendue du recours subrogatoire.



1.2. Sur la demande relative à la nullité partielle du rapport d'expertise



Moyens des parties



Se fondant sur les articles 16, 237 et 276 du code de procédure civile, la société Dourdin, sous-traitante de la société Culligan, et son assureur, la société Axa, demandent d'annuler partiellement le rapport d'expertise de M. [N] en ce qu'il retient la responsabilité de la société Culligan concernant le poste électricité du lot piscine/traitement d'eau. Elles affirment qu'après avoir, dans sa note de synthèse, conclu à la responsabilité exclusive de la société Europ'Air sans souligner que la coupure électrique résultait d'une faute commise par la société Dourdin, l'expert a, dans son rapport, retenu les responsabilités partagées des sociétés Culligan et Europ'Air (devenue Guinier génie climatique) sans qu'aucun débat contradictoire n'ait eu lieu sur ce point.



Les sociétés Culligan et Aig Europe demandent leur mise hors de cause dans l'hypothèse où la demande tendant à la nullité partielle du rapport d'expertise serait accueillie.



Les sociétés Guinier génie climatique et Allianz opposent que la problématique des pompes de relevage relevant de la sphère d'intervention des sociétés Dourdin et Culligan a été abordée au cours des opérations d'expertise et avant la diffusion de la note de synthèse de l'expert.



Réponse de la cour



L'expert commis doit, en application des dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.



Le principe général du respect du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile, s'impose à lui. Ce principe implique que la mesure soit diligentée en présence des parties ou de leurs représentants ou ceux-ci dûment appelés, qu'ils aient connaissance de tous les éléments sur la base desquels l'expert établira son rapport et qu'ils disposent de la faculté de présenter leurs observations à l'expert sur lesdits éléments et d'en débattre avant le dépôt du rapport.



En application de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsque celles-ci sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. L'expert n'est cependant pas tenu lorsqu'il a fixé un délai aux parties pour formuler leurs observations, de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.



L'inobservation des formalités prescrites par ce dernier texte n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.



En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise daté du 25 novembre 2015 que, lors de la réunion du 25 septembre 2015, à laquelle étaient représentées les sociétés Culligan, Europ'Air, Dourdin et Axa a été évoquée la question de l'imputabilité des pompes de relevage dans le sinistre ainsi que celle de l'installation électrique.



Dès avant le dépôt de son rapport définitif, un débat s'est donc instauré entre les parties sur le lien de causalité entre l'absence de fonctionnement des pompes de relevage et le sinistre.



Dans sa note de synthèse du 16 octobre 2015 (annexe n° 32) si l'expert indique que l'origine du sinistre provient d'une rupture de canalisation d'eau de ville, il explique que les pompes de relevage n'ont pas remonté l'eau provenant de cette inondation, l'alimentation électrique du coffret de commande des pompes ayant été interrompue dès la rupture de la canalisation.



Après l'envoi de la note de synthèse susvisée, plusieurs dires ont été adressés :

- dès le 3 novembre 2015 (annexe 34 du rapport d'expertise), les sociétés Europ'Air et Allianz ont mis en cause le fonctionnement des pompes de relevage en indiquant "nous avons également noté que les pompes de relevage sont un organe de sécurité du local et qu'elles devraient en toute cohérence être alimentées électriquement de façon indépendante des autres équipements", ont soutenu que si l'alimentation électrique des pompes n'avait pas été interrompue, les dégâts auraient été largement réduits pour se cantonner aux équipements proches de la projection d'eau et ont réclamé la communication des schémas de raccordements électriques et les capacités à résister aux projections d'eau des appareillages installés dans le local,

- le 19 novembre 2015 (annexe 35 du rapport d'expertise), les sociétés Dourdin et Axa France ont objecté que l'absence de fonctionnement des pompes de relevage était exclusivement imputable à la rupture de la canalisation installée par la société Europ'Air,

- le 20 novembre 2015 (annexe 38), les sociétés Culligan et Europ'Air, ont adressé un dire dans lequel elles ont notamment exposé que l'emplacement de l'armoire électrique installée par la société Culligan était conforme au CCTP, que les pompes de relevage n'étaient pas un organe de sécurité.



En conséquence, les sociétés Dourdin et Axa France ne peuvent soutenir que "ni la société Culligan, ni son sous-traitant n'ont jamais été en mesure de présenter le moindre argument technique sur ce point" pour affirmer que l'expert n'a pas respecté le principe de la contradiction.



La demande des sociétés Dourdin et Axa France tendant à voir prononcer la nullité partielle du rapport d'expertise sera donc rejetée.



1.3. Sur la responsabilité décennale des sociétés Guinier génie climatique et Culligan



Moyens des parties



La société SMABTP expose que les sociétés Guinier génie climatique et Culligan, constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil, sont intervenues, pour la première, pour des travaux de plomberie, pour la seconde, pour la partie de l'installation électrique et des pompes de relevage.





Les sociétés Guinier génie climatique et Allianz affirment que les sociétés Culligan et Dourdin ont également engagé leur responsabilité.



La société Culligan et son assureur, contestant les conclusions de l'expert, opposent que la responsabilité de la société Culligan n'est pas engagée, que l'installation qu'elle a réalisée est conforme au CCTP du lot "piscine/traitement d'eau", que les pompes de relevage ne sont pas un organe de sécurité.



Réponse de la cour



Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.



En outre, si la présomption de responsabilité du constructeur est exclusive de la démonstration d'une faute, elle suppose que soit démontrée au préalable l'imputabilité du dommage au constructeur ou réputé tel contre lequel l'action est exercée. Celle-ci se déduit de son intervention à la construction de l'ouvrage ou partie d'ouvrage affecté des désordres dénoncés.



En l'espèce, aucune des parties ne remet sérieusement en cause le caractère décennal des désordres étant observé que :

- le litige porte sur la construction d'un ouvrage ;

- le sinistre est survenu plusieurs mois après la réception de l'ouvrage ;

- les désordres ont rendu l'immeuble impropre à sa destination puisque les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation, d'ascenseur et les installations de la piscine ont été mises hors d'usage.



S'agissant de l'imputabilité de ces désordres décennaux, il résulte du rapport d'expertise qu'une canalisation en PVC du circuit d'alimentation en eau de ville, alimentant les blocs sanitaires, installée dans le local technique du 2ème sous-sol en se rompant a inondé les locaux, provoquant l'interruption de l'alimentation électrique et l'absence de mise en fonctionnement des pompes de relevage, les locaux du 2ème sous-sol, où étaient installés les locaux techniques de l'immeuble, ont été rapidement inondés.



L'expert estime que le sinistre a pour origine la rupture de la canalisation et pour cause aggravante l'absence de fonctionnement des pompes de relevage.



1) responsabilité décennale de la société Guinier génie climatique



La société Europ'Air, devenue la société Guinier génie climatique, chargée du montage de la canalisation en PVC, ne conteste pas avoir engagé sa responsabilité décennale qui n'est d'ailleurs pas contestable.



La rupture la canalisation est à l'origine de l'inondation.



Le désordre est imputable à la société Guinier génie climatique.



2) responsabilité décennale de la société Culligan



La société Culligan, titulaire du lot piscine/traitement d'eau, a pris en charge les prestations liées aux pompes de relevage y compris leur raccordement électrique.

L'expert indique que la mise à l'arrêt des pompes de relevage, en raison de la coupure électrique, n'a pas permis d'éviter la montée des eaux et la détérioration des équipements techniques.



Pour retenir la responsabilité de la société Culligan, l'expert affirme que la maîtrise d'ouvrage a confié les prestations de fourniture et d'installation des pompes de relevage à la société Culligan après les avoir retirées du marché attribué à la société Europ'Air, que les CCTP des lots plomberie et piscine n'ont pas été respectés en ce qu'ils prévoyaient une alimentation électrique pour chaque lot, que si l'alimentation électrique des pompes avait été indépendante des installations de piscine, celles-ci auraient assuré le relevage des eaux limitant sensiblement les dégâts occasionnés.



Cependant ce raisonnement, contesté par la société Culligan, n'est pas conforté par les pièces versées au dossier.



En premier lieu, même s'il n'est pas discuté que les pompes de relevage avaient la capacité d'assurer la remontée de l'afflux d'eau, il n'est pas démontré que ces pompes avaient, à l'origine, pour le maître de l'ouvrage et les constructeurs, une fonction autre que celle de vider la piscine et d'assurer la vidange des installations. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les pompes de relevage étaient des matériels de sécurité, installés pour éviter ou limiter les conséquences d'une inondation accidentelle par l'effet d'un équipement indépendant de la piscine et de ses installations.



Ensuite, il n'est pas établi que les prestations relatives aux pompes de relevage ont été transférées du lot "plomberie" au lot "piscine et traitement d'eau". En effet, d'une part, aucun avenant constatant un tel transfert n'est produit, d'autre part, l'installation des pompes de relevage faisait initialement partie du lot "piscine et traitement d'eau" (voir CCTP page 15 - pièce n° 8 de la société Culligan).



En outre, il ne résulte pas de ce CCTP que l'alimentation électrique des pompes de relevage devait être indépendante des installations de la piscine puisqu'il est indiqué (page 26) "l'ensemble des équipements de la chaîne de traitement des eaux sera alimenté depuis une armoire générale électrique localisée dans le local du sous-sol avec raccordement force sur attentes à proximité".



Enfin, l'installation électrique n'a pas fait l'objet de réserve à la réception en lien avec le présent litige et a été validée par le bureau de contrôle Qualiconsult et le Consult.



La mise à l'arrêt des pompes de relevage a pour cause exclusive la rupture accidentelle de la canalisation.



Les désordres ne peuvent, en conséquence, être rattachés aux travaux confiés à la société Culligan.



La condition d'imputabilité des dommages à ce constructeur n'étant pas remplie, sa responsabilité décennale ne peut être engagée.



Les demandes formées par la SMABTP contre la société Culligan seront rejetées.



1.4 Sur la garantie de la société Allianz



En application de l'article L. 241-1 et de l'annexe I de l'article A. 243-1 du code des assurances, les dommages matériels sont couverts par l'assurance de responsabilité décennale.



La société Allianz ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la société Guinier génie climatique, son assurée.



La société Allianz souligne à juste titre qu'en matière d'assurance obligatoire décennale, les franchises, pour la réparation matérielle des dommages, sont inopposables aux tiers lésés. Cependant, cette inopposabilité ne s'étend pas aux dommages immatériels couverts, non par l'assurance obligatoire, mais par une garantie complémentaire spéciale.



S'agissant des préjudices immatériels, la société Allianz, qui produit la police d'assurance de la société Gunier génie climatique est donc fondée à opposer la franchise minimale de 5 000 euros et maximale de 15 300 euros.



*



En conclusion, la demande de la SMABTP tendant à voir condamner in solidum les sociétés Guinier génie climatique et Allianz sera accueillie, celle-ci étant fondée à opposer sa franchise au titre des dommages immatériels.



2. Sur les recours en garantie



Moyens des parties



La société Guinier génie climatique demande, avec son assureur, la société Allianz, la condamnation de la société Culligan et son assureur, la société Air Europe, la société Dourdin et son assureur, la société Axa, à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au-delà de cette part de responsabilité.



Elle se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise.



La société Culligan, soutenue par son assureur la société Aig Europe, demande la condamnation de la société Dourdin et de son assureur la société Axa à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.



La société Dourdin et son assureur la société Axa concluent, à titre principal, à l'absence de responsabilité de la première. Subsidiairement, elles demandent à être garanties par les sociétés Guinier génie climatique et Culligan et leurs assureurs respectifs.



Réponse de la cour



Il a été jugé plus haut que le lien de causalité entre l'intervention de la société Culligan et le sinistre n'était pas établi.



Il n'est pas plus démontré que la société Culligan aurait commis une faute. Ainsi que jugé précedemment il ne résulte pas du CCTP "piscine et traitement d'eau", seul document applicable à la société Culligan, d'une part, que les pompes de relevage avaient une fonction autre que celle liée au niveau d'eau de la piscine ou à la vidange des installations, d'autre part, que le raccordement électrique des pompes de relevage devait être indépendant des autres équipements de la piscine.



Le manquement de la société Dourdin à son obligation de résultat pas plus que la preuve d'une inexecution fautive ne sont établis.



Le recours en garantie formé par la société Guinier génie climatique contre les sociétés Culligan et Dourdin et leurs assureurs sera rejeté.



La demande en garantie formée par la société Culligan et son assureur est sans objet.









B. Sur les sommes réclamées par la société SMABTP et l'étendue du recours subrogatoire



Moyens des parties



La SMABTP réclame au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, le remboursement du coût des mesures conservatoires, des investigations, des travaux de reprise et de mise en état des pompes.



S'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel, la société SMABTP fait valoir que son assurée n'a pu louer l'immeuble pendant une période de sept mois et huit jours.



Elle expose que l'expert a entériné les réclamations de son assurée la société Paris XIV Denfert.



Les sociétés Guinier génie climatique et Allianz opposent que le montant résultant des captures d'écran du logiciel de comptabilité (soit 293 590, 92 euros) est supérieur à celui réclamé. Elles exposent qu'il ne peut être admis que la SMABTP ait pu prendre à sa charge les honoraires d'un expert privé. Elles ajoutent que la SMABTP entretient une confusion entre les garanties souscrites par l'assureur DO et le contrat PNO (propriétaire non occupant) conclu auprès de la SMA. Elles demandent d'écarter la somme de 44 000 euros correspondant, selon elles, à la garantie dégât des eaux.



Elles estiment que le préjudice immatériel n'est pas établi à hauteur de 167 133 euros et regrettent que l'expert ait entériné la réclamation au titre du préjudice immatériel sans analyse comptable pourtant indispensable.



Réponse de la cour



En application de l'article L. 242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage garantit le paiement de l'intégralité des travaux de réparation de telle sorte que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.



L'assureur n'est subrogé qu'à concurrence de l'indemnité contractuellement due au bénéficiaire de l'assurance.



1) préjudice matériel



L'expert a constaté que les équipements techniques installés dans le sous-sol avaient été endommagés par l'inondation. Il s'agit des installations suivantes : ventilation, ascenseur, piscine, remise en état de la canalisation, production d'eau chaude.



L'expert indique (page 21 du rapport) que "les travaux de remise en état des locaux et équipements techniques dégradés ont été chiffrés par la partie demanderesse. Les autres parties n'ont pas fait d'objection à cette proposition. Le montant total s'élève à 121 666, 90 euros HT suivant la proposition détaillée communiquée (...) par l'avocat de la partie demanderesse".



Cette proposition, qui vise des devis, est annexée (annexe n°36) au rapport d'expertise.



Tous les postes de préjudice mentionnés concernent des travaux effectués à titre conservatoire (pompage et assèchement pour 6 056 euros) outre la remise en état des pompes (1 736, 64 euros) ainsi que tous les travaux de remise en état (99 718, 36 euros déduction faite du remplacement du palmier et de la reprise des panneaux solaires).





La quittance subrogative vise un paiement effectué par la SMABTP d'un montant de 110 391 euros au titre du préjudice matériel et en vertu du contrat Delta chantier.



Cette somme (à l'exception de celle relative aux "investigations" (2 880 euros)) correspond à l'évaluation entérinée par l'expert judiciaire concernant la reprise des désordres décennaux. Elle constitue une indemnité d'assurance.



En revanche, la SMABTP n'établit pas que la somme de 2 880 euros relève de l'assurance obligatoire pas plus que celle de 5 949, 26 euros au titre des honoraires du cabinet [M] expert.



La société Guinier génie climatique et son assureur seront en conséquence condamnées à verser la somme de 107 511 euros à la SMABTP.



Pour le surplus, les demandes seront rejetées.



2) préjudice immatériel



La garantie "dommages immatériels consécutifs" a été souscrite par le maître de l'ouvrage (production SMABTP).



Il est établi que l'immeuble, destiné à la location pendant l'année suivant sa construction, n'a pas pu être loué du 15 février au 25 septembre 2015. Le loyer était fixé à 23 000 euros par mois sans les charges.



Il est donc justifié d'un préjudice immatériel d'un montant de 161 000 euros, sans qu'il ne soit démontré la déduction de charges dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée.



La société Guinier génie climatique et son assureur seront en conséquence condamnées à verser la somme de 161 000 euros à la SMABTP.



*



Les sociétés Guinier génie climatique et Allianz seront, en conséquence, condamnées à verser à la SMABTP la somme totale de 268 511 euros.



3) intérêts



Les sommes versées à la SMABTP porteront intérêts à compter du 9 août 2016, date de l'assignation des sociétés Guinier génie climatique et Allianz, étant observé que celles-ci ne développent aucun moyen concernant le point de départ des intérêts et l'anatocisme.



La capitalisation des intérêts, échus depuis plus d'une année, s'appliquera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.



C. Sur les frais du procès



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure



Les sociétés Guinier génie climatique et Allianz seront condamnées à verser la somme de 3 000 euros à, d'une part, la SMABTP, d'autre part, la société Culligan et la société Aig Europe, enfin, la société Dourdin et son assureur, la société Axa.



Parties succombantes, les sociétés Guinier génie climatique et Allianz seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Dit recevable l'action de la SMABTP fondée sur la subrogation légale,



Condamne in solidum la société Guinier génie climatique et la société Allianz Iard à verser à la SMABTP la somme totale de 268 511 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2016 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;



Dit que la société Allianz Iard est fondée à opposer une franchise concernant le préjudice immatériel ;



Rejette la demande tendant à voir annuler partiellement le rapport d'expertise ;



Rejette les demandes formées par la SMABTP à l'encontre de la société Culligan France et de la société Aig Europe ;



Rejette les demandes formées par la société Guinier génie climatique et la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Culligan, Aig Europe, Etablissement Dourdin et Axa France ;



Condamne in solidum les sociétés Guinier génie climatique et Allianz Iard aux dépens y compris les frais d'expertise avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats pouvant y prétendre ;



Condamne in solidum les sociétés Guinier génie climatique et Allianz Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 3 000 euros à la SMABTP ;

- 3 000 euros aux sociétés Culligan France et Aig Europe ;

- 3 000 euros aux société Etablissement Dourdin et Axa France Iard.



Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président

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