7 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.868

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01195

Texte de la décision

N° R 22-83.868 F-D

N° 01195




7 SEPTEMBRE 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 SEPTEMBRE 2022



M. [R] [O] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 juin 2022 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 25 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité des mots « qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 », figurant à l'article 148, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'aux droits de la défense, au principe du contradictoire, et au droit au procès équitable, en ce que les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie ce texte, ne permettent pas à la personne mise en examen qui forme une demande de mise en liberté de répondre aux réquisitions du procureur de la République.

2. Il résulte des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, qu'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être renvoyée au Conseil constitutionnel que lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.

3. La disposition législative contestée, relative aux demandes de mise en liberté adressées au juge d'instruction durant l'information, n'est pas applicable à la procédure dont la Cour de cassation est saisie, dès lors que les demandes de mise en liberté sur lesquelles la chambre de l'instruction s'est prononcée lui ont été présentées, après la clôture de l'information, sur le fondement des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

4. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux.

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