8 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/09928

Pôle 6 - Chambre 2

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX2I



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/12646





APPELANTE



Madame [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Caroline-Marie GIRAL, avocat au barreau de PARIS, toque: R086





INTIMÉE



Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

FOURMY Olivier, Premier président de chambre

ALZEARI Marie-Paule, présidente

MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire



Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU



ARRÊT :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.








EXPOSE DU LITIGE



Mme [E] [N] a été mariée avec M. [T] [N] de l'année 1969 jusqu'au décès de son époux intervenu le 29 septembre 2018. Elle est aussi mère des enfants issus de leur union.



Depuis 1962, M. [N] a cotisé auprès de la caisse 'Resurca' aux régimes ARRCO et AGIRC.



En 2003, âgé de 69 ans, il a sollicité le bénéfice de ses droits à retraite. L'institution qui gérait les retraites ARRCO et AGIRC, lui a notifié par courriers respectifs des 5 et 27 août 2003, son nombre de points, à savoir :

- pour l'ARRCO : 8 926,56 points ;

- pour l'AGIRC : 243.291 points.



Postérieurement à la liquidation de sa retraite et suite à une action en paternité et à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mai 2006, M. [N] a été déclaré père d'un troisième enfant né en 1981.



Par courrier du 05 novembre 2018, Mme [N] a demandé à l'institution de retraite Malakoff Mederic Humanis (ci-après l'organisme Humanis), gérant les retraites complémentaires du régime général, le bénéfice de la pension de réversion ainsi qu'une révision rétroactive de la pension de retraite de son époux afin de prendre en compte la majoration pour le troisième enfant.



Par courrier du 16 novembre 2018, l'organisme Humanis a fait droit à la demande de pension de réversion de Mme [N] mais n'a apporté aucune réponse à sa demande concernant la révision rétroactive de la pension de retraite de son époux par la prise en compte de son troisième enfant.



Mme [N] a réitéré sa demande par courriel du 30 novembre 2018, puis par lettre recommandée des 04 décembre 2018 et 23 janvier 2019.



Par courriel du 19 décembre 2018, l'organisme Humanis a informé Mme [N] que son dossier était enregistré et transmis au service de retraite pour révision.



Par courrier du 10 février 2019, faute d'avoir reçu une réponse à ses précédents courriers, Mme [N] formait un recours interne.



Par courriel du 14 février 2019, l'organisme Humanis lui répondait dans les termes suivants : 'Nous faisons suite à votre demande et vous précisons qu'en consultant le dossier de votre époux les majorations pour enfants n'étaient pas rentrées. Pour calculer votre dossier de réversion nous avons repris les droits de votre mari. La majoration pour enfants ne peut donc vous être attribuée, nous suivons une réglementation'.



Par courrier du 14 février 2019, Mme [N] réitérait sa demande tendant à voir réviser la pension de son époux en tenant compte du troisième enfant.



Par courrier du 07 mars 2019, l'organisme Humanis informait Mme [N] du rejet de son recours interne et l'informait de la possibilité de saisir le conciliateur.



Mme [N] répondait par courriel du 13 mars 2019 puis formait une demande de médiation/conciliation par lettre recommandée du 14 mars 2019.









Par courrier du 30 avril 2019, l'institution de retraite l'informait de l'impossibilité de faire droit à sa demande tendant à la révision du montant de la pension de son mari et de la prise en compte de la majoration familiale pour le calcul de sa pension de réversion dans la mesure où seul son époux avait été en mesure de le demander.

L'institution de retraite invitait toutefois Mme [N] à lui communiquer la copie de l'arrêt du 18 mai 2006, afin de procéder à un examen plus poussé de son dossier.



C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2019, Mme [N] a assigné les institutions de retraite complémentaire Humanis Retraite ARRCO et Humanis Retraite AGIRC ainsi que l'association de moyens de retraite complémentaire Malakoff Mederic Humanis devant le tribunal judiciaire de Paris.



Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la mise hors de cause de l'association de moyens de retraite complémentaire Malakoff Mederic Humanis ;

- débouté l'association de moyens de retraite complémentaire Malakoff Mederic Humanis de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté que l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis ARRCO et AGIRC est substituée aux institutions de retraite complémentaire Humanis Retraite ARRCO et Humanis Retraite AGIRC ;

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées à titre principal par Mme [N] à l'encontre de l'institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC ARRCO ;

- condamné Mme [N] à lui payer une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'exécution provisoire ;

- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance, en ordonnant en tant que de besoin l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Le 7 décembre 2021, Mme [N] a interjeté appel du jugement.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 14 juin 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement du 30 mars 2021 ;

- réformer intégralement le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;

- dire que son action, agissant au nom et pour le compte de l'indivision successorale de son époux, et en son nom propre et pour son compte, es-qualité de bénéficiaire d'une pension de réversion, est recevable et bien fondée ;

- constater que M. [T] [N], au titre de sa pension de retraite, remplit les conditions du bénéfice de la majoration pour enfants ;

- condamner Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à réviser la pension de retraite de M. [N] en tenant compte de la majoration familiale pour enfant ;

- condamner par voie de conséquence, Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à réviser sa pension de réversion ;

- condamner Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à payer à l'indivision successorale de M. [N] les arrérages afférents à l'application de la majoration familiale pour enfants, à savoir les sommes respectives de 5 228,72 euros et 41 646,23 euros, avec intérêts de droit et capitalisation à compter de novembre 2018 ;

- condamner Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à lui payer les arrérages afférents à l'application de la majoration familiale pour enfants, à savoir les sommes respectives (à parfaire au jour du jugement à intervenir) de 695,05 euros et 5 537,16 euros, avec intérêts de droit et capitalisation à compter du 1er octobre 2018,

- condamner Malakoff Humanis AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Malakoff Humanis AGIRC ARRCO aux entiers dépens ;

- débouter Malakoff Humanis AGIRC ARRCO de ses moyens, fins et conclusions.



Par dernières conclusions notifiées par le réseau privé et virtuel des avocats le 9 juin 2022, l'organisme Humanis sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021, en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire et impossible la cour infirmait le jugement et faisait droit à Mme [N] de solliciter une majoration pour le 3ème enfant de son époux en ses lieux et place, après son décès de :

- juger que M. [N], étant lui-même prescrit pour solliciter le bénéfice de la majoration, Mme [N] ne peut formuler cette demande au titre des droits directs de son époux.

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et impossible la cour jugeait que M. [N] pouvait encore solliciter le bénéfice d'une majoration et que cela était transmissible à Mme [N], de :

- juger qu'aucun rappel d'arrérage sur cinq ans ne peut être dû, la date d'effet étant celle du premier jour du mois qui suit la demande.

En tout état de cause :

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes.

- condamner Mme [N] à verser à Malakoff Humanis AGIRC ARRCO la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2022.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la nullité du jugement



Mme [N] soutient que le jugement du 30 mars 2021, qui comporteraient deux mentions légales erronées, encourt la nullité. Elle fait valoir que l'affaire n'a pas été plaidée en audience publique ni prise en conseiller rapporteur avec l'accord des parties alors que la poursuite de la pandémie et les contraintes respectives des conseils ont entraînée leur choix de procéder par dépôt de dossier, sans présence à l'audience ni observations orales.



L'organisme Humanis soutient, au regard des articles 458 et 459 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du jugement, les éventuelles erreurs n'ayant aucun impact sur les débats devant la cour.



Sur ce,



L'article 440 du code de procédure civile dispose que 'le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense'.



L'article 805 du même code prévoit que 'le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré'.







Par ailleurs, il est constant que dès lors que le jugement précise les noms des avocats, il existe une présomption que ceux-ci se sont présentés à la barre et ont été entendu conformément à la loi, les droits des parties ayant ainsi été respecté.



En l'espèce, il n'est pas contesté que les avocats, en raison de la poursuite de la pandémie, ont procédé par dépôts de dossiers et accepté ne pas se présenter à l'audience du 12 janvier 2021.



Ainsi, ils sont réputés avoir plaidé et l'inexactitude des mentions critiquées par l'appelant n'encourt aucune nullité dès lors que les conseils des parties ont accepté le dépôt des dossiers sans se présenter à l'audience.



Il y a lieu de rejeter les demandes de nullité de Mme [N].



Sur la recevabilité de l'action de Mme [N]



Mme [N] soutient, au visa de l'article 724 du code civil, qu'elle a parfaitement un intérêt à agir puisque, depuis le décès de son époux, les héritiers de ce dernier sont recevables à former toute action tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, tous les droits et créances nés dans le patrimoine du défunt. Elle fait valoir que la majoration pour trois enfants de la pension de retraite de son époux entre dans le patrimoine de ce dernier depuis la liquidation de sa pension.

Elle soutient qu'elle est au surplus, recevable à solliciter la majoration de sa pension de réversion qui est un droit individuel qui lui est propre et séparé des éléments du patrimoine de son défunt époux.



L'organisme Humanis soutient, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, que Mme [N] n'a aucune qualité à agir soit du fait de l'indivision successorale soit en son nom propre au titre de bénéficiaire de la pension de réversion. L'organisme fait valoir que M. [N] n'ayant pas effectué la déclaration de son troisième enfant avant la liquidation de sa retraite, Mme [N] n'a pas qualité à agir.



Sur ce,



L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



L'article 724 du code civil dispose que 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt'.



Il est constant que le décès est sans incidence sur l'existence et la qualité des droits nés dans la patrimoine et que ceux-ci sont transmissibles aux héritiers à la date du décès du 'de cujus'.



Par ailleurs, la pension de réversion n'est exigible par l'ayant droit qu'à compter de la date du décès de l'allocataire soit le 29 septembre 2018.



Or, la qualité de conjoint survivant et d'indivisaire successoral, donne à l'appelante la qualité à agir à ces deux titres et c'est à tort que les premiers juges ont statué sur le fond des demandes pour la déclarer irrecevable alors que les fins de non recevoir s'évaluent 'sans examen au fond'.



Ainsi, la cour infirmant le jugement entrepris, déclare Mme [N] recevable en ses demandes et rejette la fin de non recevoir.





Sur le bénéfice au titre de la pension de retraite de la majoration pour enfants



Mme [N] soutient, d'une part, que la renonciation à un droit doit être manifeste et non équivoque et ne dépend pas de l'inaction ou du silence du titulaire et, d'autre part, que les règles de prescription en matière de pension de retraite, outre les règles de droit commun, sont particulières, les éléments de détermination de la pension pouvant être modifiés même après la liquidation de la pension.

Elle fait valoir que son époux n'a jamais renoncé à la majoration de sa pension et qu'il pouvait demander le bénéfice de la majoration pour enfants même après la liquidation. Elle précise que indivisaire à sa succession, elle est subrogée aux droits de son défunt époux.



L'organisme Humanis soutient que seul M. [N] pouvait solliciter la majoration pour enfants et qu'à défaut de l'avoir fait, Mme [N] ne peut le faire en ses lieu et place. L'organisme fait valoir que la prescription quinquennale est applicable et que M. [N] avait connaissance depuis 2006 de la possibilité d'obtenir la majoration pour enfants.



Sur ce,



L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



L'article 30, 2ème paragraphe relatif à la date d'effet de la révision de l'allocation de retraite, de l'accord national interprofessionnel (ANI) de retraite complémentaire du 8 décembre 1961, applicable jusqu'au 17 novembre 2017, prévoit que 'sous réserve des règles de prescription, les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite de la révision sont retenus pour le service de l'allocation à effet de la date de la liquidation de la retraite lorsque les informations nécessaires avaient été déclarées par l'intéressé lors de la constitution du dossier.

Il en est de même lorsque la révision intervient à la suite d'une information nouvelle déclarée par l'allocataire dans les six mois suivant la notification de la retraite complémentaire.

Dans le cas contraire, les droits supplémentaires sont retenus pour le service de l'allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision. (...)'



Ces dispositions sont reprises, dans les mêmes termes, à l'article 104, relatif au principe et date d'effet de la révision de l'allocation de retraite complémentaire, de l'ANI du 17 novembre 2017.



Or, M. [N] avait connaissance depuis le 18 mai 2006 que la composition de sa famille était élargie à un troisième enfant et, au regard des règles de droit commun de la prescription, il pouvait solliciter la révision de sa pension de retraite pour majoration pour trois enfants que dans le délai de cinq ans à compter de cette date soit avant le 18 mai 2011.



La demande de majoration de Mme [N] au titre de son époux défunt est prescrite.



Par ailleurs, si Mme [N], indivisaire à la succession de son époux, ne peut avoir eu connaissance des éléments constitutifs de la pension de retraite qu'après le décès de son époux, la demande de révision étant prescrite pour ce dernier, aucune somme n'est entrée ni dans le patrimoine du défunt ni dans sa succession.



Mme [N], indivisaire successoral, est déboutée de sa demande de majoration de la pension de retraite de son époux.









Sur la révision de la pension de réversion de Mme [N]



Mme [N] soutient qu'en qualité d'indivisaire successoral et en qualité d'ayant droit à la pension de réversion, celle-ci doit être calculée en tenant compte de la majoration pour trois enfants.



L'organisme Humanis soutient que Mme [N] ne détient aucun droit à cette majoration puisque la demande de révision de la pension de retraite complémentaire est prescrite.



Sur ce,



L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



L'article 104, relatif au principe et date d'effet de la révision de l'allocation de retraite complémentaire, de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que 'sous réserve des règles de prescription, les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite de la révision sont retenus pour le service de l'allocation à effet de la date de la liquidation de la retraite lorsque les informations nécessaires avaient été déclarées par l'intéressé lors de la constitution du dossier.

Il en est de même lorsque la révision intervient à la suite d'une information nouvelle déclarée par l'allocataire dans les six mois suivant la notification de la retraite complémentaire.

Dans le cas contraire, les droits supplémentaires sont retenus pour le service de l'allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision. (..)'



L'article 116, relatif aux droits de réversion, de l'ANI du 17 novembre 2017 stipule que 'les règles de révision applicables aux allocations de retraite complémentaires s'appliquent aux allocations de réversion pour conjoints survivants ou orphelins'.



Alors que M. [N] est décédé le 29 septembre 2018, Mme [N], qui sollicitait dès le 5 novembre 2018 la révision et la réversion de la pension de retraite de son défunt époux, n'a eu connaissance des éléments constitutifs de celle-ci qu'à compter du 5 novembre 2018 et sa demande, au titre d'ayant droit à la pension de réversion relevant de son droit personnel, n'est pas prescrite.



Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 104 de l'ANI du 17 novembre 2017, Mme [N] est fondé à solliciter la révision de sa pension de réversion avec intégration de la majoration pour trois enfants.



La cour fait droit à Mme [N] de sa demande de révision de sa pension de réversion en intégrant la majoration pour trois enfants et condamne l'organisme Humanis à recalculer sa pension de réversion en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018.



Sur le paiement de l'arrérage de pension de retraite due au titre de l'indivision successorale



Les demandes de majoration pour enfants de la pension de retraite, soit au titre de son époux défunt soit en qualité d'indivisaire successoral étant prescrites, Mme [N] sera déboutée de sa demande de paiement d'arrérage de pension de retraite complémentaire.





Sur le paiement de l'arrérage de pension de réversion



Mme [N] sollicite le paiement d'un arrérage afférent à la majoration pour enfant de sa pension de réversion au titre des deux régimes de retraite complémentaires, ARRCO et AGIRC, pour la période d'octobre 2018 à septembre 2019 inclus, soit les sommes de 695,05 euros au titre du régime ARRCO et 5 537,16 euros au titre du régime AGIRC.



L'organisme Humanis qui ne conteste que le principe de l'arrérage, est taisante sur les montants demandés.



Sur ce,



L'article 116, relatif aux droits de réversion, de l'ANI du 17 novembre 2017 stipule que 'les règles de révision applicables aux allocations de retraites complémentaires s'appliquent aux allocations de réversion pour conjoints survivants ou orphelins'.



L'article 104, relatif au principe et date d'effet de la révision de l'allocation de retraite complémentaire, de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, applicable à l'espèce, prévoit que 'sous réserve des règles de prescription, les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite de la révision sont retenus pour le service de l'allocation à effet de la date de la liquidation de la retraite lorsque les informations nécessaires avaient été déclarées par l'intéressé lors de la constitution du dossier.

Il en est de même lorsque la révision intervient à la suite d'une information nouvelle déclarée par l'allocataire dans les six mois suivant la notification de la retraite complémentaire.

Dans le cas contraire, les droits supplémentaires sont retenus pour le service de l'allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision. (..)'



Or, M. [N] étant décédé le 28 septembre 2018 et Mme [N] ayant sollicité le versement de sa pension de réversion et la majoration pour enfants par lettre recommandée du 5 novembre 2018, la cour relève que le délai de 6 mois après le décès de son époux a été respecté et que Mme [N] est fondée à obtenir le versement des arrérages de sa pension de réversion depuis le 1er octobre 2018.



Cependant, limitant sa demande à la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, il lui sera fait droit des sommes de 695,05 euros au titre du régime ARRCO et 5 537, 16 euros au titre du régime AGIRC, l'organisme Humanis étant condamné au versement des dites sommes.



Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, en application desquelles le paiement d'une obligation produit intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 1er octobre 2018, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.



L'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance et d'appel.















PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Rejette la fin de non recevoir tiré d'une absence de qualité à agir ;



Déclare Mme [E] [N] recevable ;



Déclare les demandes de révision de la pension de retraite de Mme [E] [N] au nom de son époux ou de l'indivision successorale prescrites ;



Déclare la demande de révision de la pension de réversion de Mme [E] [N] recevable et non prescrite ;



Condamne l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO à recalculer la pension de réversion de Mme [N] en intégrant la majoration pour enfant à compter du 1er octobre 2018 ;



Condamne l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO au paiement à Mme [E] [N], pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, des sommes suivantes :

- 695,05 euros au titre du régime ARRCO ;

- 5 537, 16 euros au titre du régime AGIRC ;



Décide que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, la capitalisation de ces intérêts étant aussi ordonnée ;



Condamne l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO aux entiers dépens ;



Condamne l'organisme Malakoff Mederic Humanis AGIRC ARRCO au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures.



La Greffière, Le Président,

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