8 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/05975

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05975 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW4H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 octobre 2019 - Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 11-19-002405





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173







INTIMÉS



Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Localité 4]



DÉFAILLANT





Madame [F] [C] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]

[Adresse 9]

[Localité 4]



DÉFAILLANTE



















COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon offre préalable acceptée le 20 juin 2012, la société Sogéfinancement a consenti à M. [Y] [S] et à son épouse, Mme [F] [C], un crédit d'un montant de 60 000 euros remboursable en 84 mensualités de 920,30 euros (hors assurances) incluant les intérêts au taux nominal de 7,50 % l'an.



Le 14 août 2015, les parties sont convenues d'un avenant de réaménagement.



Après mises en demeure restées infructueuses des 4 et 19 avril 2018 adressées à M. et Mme [S] de régulariser l'arriéré dans un délai de quinze jours, la société Sogéfinancement a prononcé la déchéance du terme le 11 mai 2018.



Par acte d'huissier du 11 juin 2019, la société Sogéfinancement a fait assigner en paiement du solde du prêt M. et Mme [S] devant le tribunal d'instance de Longjumeau qui, par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2019, a :

- dit la société Sogéfinancement recevable en ses demandes ;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société Sogéfinancement à compter du 20 juin 2012 ;

- condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 8 181,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté la société Sogéfinancement du surplus de ses demandes ;

- condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens.



Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir vérifié la recevabilité de l'action engagée et estimé qu'aucune prescription ne pouvait lui être opposée, a relevé d'office que la fiche intitulée « synthèse des garanties des contrats d'assurances dit décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité, invalidité et perte d'emploi » ne comportait aucune section relative aux exclusions de garantie. Le premier juge en a déduit qu'il n'y avait pas de notice d'information conforme à l'ancien article L. 311-19 du code de la consommation, de sorte que le prêteur était déchu du droit aux intérêts contractuels, en application de l'ancien article L. 311-48 du même code.



Le 8 avril 2020, la société Sogéfinancement a interjeté appel.



Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 8 juillet 2020, la société Sogéfinancement requiert la cour :

- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, en ce qu'il a limité la condamnation solidaire au solde du capital restant dû, soit la somme de 8 181,51 euros et en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes';

statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable comme étant prescrit le moyen de déchéance du droit aux intérêts contractuels tiré de l'irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel ;

- de dire que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;

- de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 34 074,46 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 12 mai 2018 sur la somme de 31 584,47 euros et au taux légal pour le surplus ;

- subsidiairement, de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 11 807,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018, date de la mise en demeure ;

- d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans son ancienne rédaction ;

- de condamner in solidum M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de ses prétentions, elle expose que, si l'emprunteur ou le juge peut soulever la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il doit le faire, à peine de prescription, dans le délai de cinq ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit. Elle en déduit, l'offre ayant été conclue le 20 juin 2012, que les moyens soulevés par le tribunal pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel ne pouvaient en réalité être invoqués que jusqu'au 20 juin 2017.



Elle soutient que la clause contenue dans l'offre préalable de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est parfaitement valable et ne peut être remise en cause que si l'emprunteur apporte la preuve contraire. Elle souligne que M. et Mme [S] n'ont même pas contesté la remise de la notice, laquelle est versée aux débats en cause d'appel.



Elle affirme que, dès lors que l'emprunteur n'apporte pas la preuve d'une irrégularité de la notice d'assurance, la déchéance du droit aux intérêts ne peut pas être opposée au prêteur.



Elle soutient qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, les cotisations d'assurance restent dues.



Par acte d'huissier signifié en l'étude d'huissier le 15 juillet 2020, la société Sogéfinancement a fait signifier à M. et Mme [S] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel.



M. et Mme [S] n'ont pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Le 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Le contrat ayant été conclu le 20 juin 2012, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.



A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



En l'espèce, la recevabilité de l'action de la société Sogéfinancement, au regard de la forclusion, a été vérifiée par le premier juge et ne fait l'objet d'aucune contestation.



Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a déclaré que la société Sogéfinancement est recevable en ses demandes.





Sur la prescription



La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.



C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.



Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.



En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le tribunal d'instance et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels ne peut avoir pour effet que la modification de l'imputation des versements des emprunteurs -et donc une minoration de la créance de la société Sogéfinancement à leur égard- mais non de conférer un avantage à M. et Mme [S].



En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a estimé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels est mal fondée.





Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels



Il ressort de l'ancien article L. 311-19 du code de la consommation que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. L'article ajoute que, si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.



Cette disposition est issue de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.



Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.



Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.



En l'espèce, chacun des co-emprunteurs a signé, en pages 6 et 7 de l'offre préalable, après une clause pré-imprimée indiquant qu'il « déclare avoir pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'Information du contrat n° 90193/90194 concernant les droits et obligations des assurés et avoir reçu un exemplaire du présent document et accepter d'être assuré suivant les modalités de ce contrat ».



La remise de cette notice d'information est corroborée par la production de celle-ci par l'organisme prêteur (pièce n° 9).



La preuve de la remise de la notice est donc rapportée.



Il y est bien précisé les risques garantis (paragraphe 8) comme les risques exclus (paragraphe 9).







En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogéfinancement sur le fondement de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation.





Sur le montant de la créance



Il résulte des anciens articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger :

- le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.



En l'espèce, le créancier produit notamment :

- l'offre préalable acceptée le 20 juin 2012 avec une clause de solidarité ;

- la fiche d'informations précontractuelles ;

- la « fiche charges/ressources » et les pièces justificatives sollicitées ;

- la notice d'information relative à l'assurance ;

- l'avenant du 14 août 2015 ;

- le tableau d'amortissement ;

- l'historique du compte ;

- le décompte de la créance ;

- les mises en demeure des 4 et 19 avril 2018 préalables à la déchéance du terme ;

- les mises en demeure du 1er août 2018 de payer le solde du prêt.



M. et Mme [S] restent solidairement devoir à la société Sogéfinancement :

- 1 756,02 euros d'échéances impayées ;

- 29 828,45 euros de capital restant dû à la déchéance du terme le 11 mai 2018, au vu du tableau d'amortissement ;

- 21,96 euros d'intérêts de retard.



Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2 386,28 euros calculée comme suit : 8 % x 29 828,45 euros. Cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive, compte tenu de ce qu'une indemnité a déjà été retenue lors de l'avenant, du préjudice réellement subi par la société Sogéfinancement et du taux d'intérêt pratiqué. Elle est donc réduite à la somme de 100 euros.



M. et Mme [S] sont donc solidairement condamnés à payer à la société Sogéfinancement, selon décompte arrêté au 11 mai 2018, la somme de 31 706,43 euros augmentée sur la somme de 31 584,47 euros des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 2 août 2018, date de présentation des deux mises en demeure consécutives à la déchéance du terme, et au taux légal sur le surplus.













Sur la capitalisation des intérêts



La demande de capitalisation des intérêts doit être écartée, l'ancien article L. 311-23 du code de la consommation disposant qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,



Confirme le jugement sur la recevabilité des demandes de la société Sogéfinancement, le rejet de la prescription, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;



Infirme ledit jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogéfinancement ;



Condamne solidairement M. [Y] [S] et Mme [F] [C] épouse [S] à payer à la société Sogéfinancement, selon décompte arrêté au 11 mai 2018, la somme de 31 706,43 euros augmentée sur la somme de 31 584,47 euros des intérêts au taux contractuel de 7,50'% l'an à compter du 2 août 2018 et au taux légal sur le surplus ;



Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;



Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [F] [C] épouse [S] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;



Condamne in solidum M. [Y] [S] et Mme [F] [C] épouse [S] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix et Mendès-Gil, prise en la personne de Maître Sébastien Mendès-Gil, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





La greffièrePour le président empêché

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