8 septembre 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/00769

Pôle 5 - Chambre 5

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° / 2022, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00769 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIHI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018042881





APPELANTE



SAS INITIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 343 234 142,

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129, avocat postulant et plaidant,





INTIMÉE



SAS AUBERGINE, prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 824 568 430,

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148, avocate postulante,

Assistée de Me Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0602, avocat plaidant,





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre,

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,

Madame Christine SOUDRY, conseillère.





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.





Faits et procédure :



La société Initial est spécialisée dans l'activité de blanchisserie et teinturerie de gros.



La société Aubergine a une activité de restauration. Elle exploite un restaurant, sous le nom commercial « Le Gabylou », situé [Adresse 2], depuis le 28 février 2017.



Le 1er mars 2017, la société Aubergine a souscrit auprès de la société Initial un contrat multiservices pour la location et l'entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène pour une durée de 4 ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 6 mois avant le terme, moyennant un loyer mensuel à l'origine de 497,93 euros HT, soit 597,52 euros TTC.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2017, la société Aubergine a informé la société Initial qu'elle souhaitait cesser le contrat d'entretien en raison d'un manque important de linge de service nécessaire au bon déroulement de son activité professionnelle.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2017, la société Aubergine a confirmé sa volonté de mettre un terme au contrat pour non-respect des conditions de livraison du linge.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 décembre 2017, la société Initial a rappelé à la société Aubergine que le contrat avait été conclu pour une durée de quatre années et que sa résiliation anticipée entrainait la facturation d'une indemnité de résiliation.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2018, la société Initial a, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, mis en demeure la société Aubergine de lui payer une somme de 27.639,50 euros décomposée comme suit : 21.318 euros à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, 2.250,98 euros au titre des factures impayées correspondant aux prestations des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2017, 375,17 euros au titre des intérêts de retard, 3.535,35 euros au titre de la clause pénale et 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due en application de l'article L. 441-6 alinéa 12 du code de commerce.



Par acte du 17 juillet 2018, la société Initial a assigné la société Aubergine devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 21.318 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, de la somme de 2.250,98 euros au titre des factures impayées, de la somme de 3.535,35 euros au titre de la clause pénale, et de la somme de 180 euros au titre des indemnités forfaitaires.



Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :


constaté que le contrat N°37 546 liant la société Initial et la société Aubergine a été résilié à l'initiative de la société Aubergine le 29 septembre 2017 avec effet au 31 octobre 2017,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 1.583,24 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 2.952 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 237,49 euros, au titre de la clause pénale,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Aubergine de sa demande de ce chef,

débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société Aubergine aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.





Par déclaration du 27 décembre 2019, la société Initial a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :


constaté que le contrat N°37 546 liant la société Initial et la société Aubergine a été résilié à l'initiative de la société Aubergine le 19 septembre 2017 avec effet au 31 octobre 2017,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 1.583,24 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 2.952 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 237,49 euros, au titre de la clause pénale,

condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires






Prétentions et moyens des parties



Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 août 2020, la société Initial demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil




dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions




En conséquence,


débouter la société Aubergine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2019, en ce qu'il a :


*condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 1.583,24 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures,

*condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 2.952 euros HT, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018,

*condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 237,49 euros, au titre de la clause pénale,

*condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

*débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires




le confirmer pour le surplus.




Et le réformant,


condamner la société Aubergine à payer à la société Initial la somme en principal de 23.568,98 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :


2.250,98 euros au titre des factures de redevance

21.318,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.


condamner la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 3.535,35 euros au titre de la clause pénale.

condamner la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires.




A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il convenait de déduire du calcul de l'indemnité les redevances pollution :


condamner la société Aubergine à payer à la société Initial la somme en principal de 22.513,04 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :


2.250,98 euros au titre des factures de redevance

20.262,06 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée


condamner la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 3.376,96 euros au titre de la clause pénale.

condamner la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 160 euros au titre des indemnités forfaitaires.




En tout état de cause,


condamner la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Aubergine aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Migaud pour les frais par lui exposés.




Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juin 2020, la société Aubergine demande à la cour de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil et l'article 1235-1 du code civil.




confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

débouter la société Initial de toutes ses demandes plus amples ou contraires au jugement ;




Y ajoutant :


condamner la société Initial à payer à la société Aubergine la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.




La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.






MOTIFS



Sur l'imputabilité de la rupture



Il sera relevé que la société Aubergine n'a pas formé appel incident de la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 11 des conditions générales du contrat mettant à sa charge une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat et revendique la confirmation du jugement sur ce point.



Dans ses écritures, elle ne conteste pas que la résiliation du contrat a été prononcée à ses torts exclusifs.



En conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs de la rupture ni sur son imputabilité.





Sur les demandes en paiement de la société Initial



A l'appui de ses demandes en paiement, la société Initial produit un contrat n°37546, daté du 1er mars 2017, intitulé « Contrat multiservices » relatif à la location et l'entretien de torchons, tabliers et serviettes de table moyennant le paiement d'un abonnement de 497,93 euros HT, portant la signature de M. [X] [N], directeur général de la société Aubergine, et le cachet de la société Gourmet Invest, président de la société Aubergine. A la suite du contrat, figurent les conditions générales contractuelles sur lesquelles sont apposés à la fois la signature de M. [X] [N] et le cachet de la société Gourmet Invest.



La société Initial réclame tout d'abord le paiement des factures suivantes:




facture n°9462042 en date du 31 août 2017 pour un montant de 667,74 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois d'août 2017,

facture n°9525048 en date du 30 septembre 2017 pour un montant de 667,74 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois de septembre 2017,

facture n°9583164 en date du 31 octobre 2017 pour un montant de 915,50 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois d'octobre 2017,

facture n°9636288 en date du 30 novembre 2017 pour un montant de 667,74 euros TTC correspondant à l'abonnement du mois de novembre 2017.




Il sera toutefois relevé que le total de ces factures s'élève à 2.918,72 euros alors que la somme totale revendiquée par la société Initial s'élève à 2.250,98 euros.



La société Aubergine dénie être redevable de la facture du mois de novembre 2017 en raison de la résiliation du contrat effective au 31 octobre 2017 et de l'absence de toute prestation à compter de cette date.



Il convient de souligner que le tribunal a constaté que le contrat N°37 546 liant la société Initial et la société Aubergine a été résilié à l'initiative de la société Aubergine le 29 septembre 2017 avec effet au 31 octobre 2017 et que ce chef de jugement ne fait pas l'objet de l'appel. En conséquence, la société Initial ne peut pas revendiquer de paiement de prestation au-delà de cette date. En outre, elle ne justifie pas d'une quelconque exécution du contrat au-delà du 31 octobre 2017.



Sa demande en paiement au titre de la facture du mois de novembre 2017 sera rejetée.



En revanche, la société Aubergine reconnaît ne pas s'être acquittée des factures du mois d'août, septembre et octobre 2017 correspondant aux prestations effectuées pour ces mêmes mois.



Il sera donc fait droit à la demande en paiement au titre de ces trois factures pour un montant de 2250,98 euros TTC. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.



La société Initial réclame ensuite le paiement d'une somme de 21.318 euros au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle.



Il résulte des conditions générales visées et acceptées par la société Aubergine que le contrat litigieux a été conclu pour une durée de quatre ans. L'article 4.2 des conditions générales prévoit que: « Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. »



Il s'en déduit que le contrat du 1er mars 2017 avait comme échéance le 1er mars 2021.



C'est dans ces conditions que la société Initial réclame l'application de l'article 11 des conditions générales en raison de la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la société Aubergine.



L'article 11 des conditions générales intitulé « Résiliation anticipée du contrat ' clause résolutoire » prévoit que: « En cas de non-paiement d'une facture échue, ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.

Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra:


payer une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement-service établies depuis les douze derniers mois multipliée par le nombre de semaines ou de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat; (') »


Le client qui procèderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. »



Les parties s'opposent quant à la qualification de cette clause. La société Initial soutient qu'il s'agit d'une clause d'indemnité de résiliation qui ne peut être réduite tandis que la société Aubergine affirme qu'il s'agit d'une clause pénale susceptible de réduction par le juge.



Pour être qualifiée de clause pénale, la peine doit avoir été stipulée en prévision du préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation.



En effet, la clause pénale a pour objet de faire assurer l'exécution de son obligation par le débiteur alors que la faculté de dédit lui permet de se soustraire à cette exécution.



En l'espèce, il convient de relever que la somme prévue en cas de résiliation anticipée du contrat est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire afin de dissuader la société Aubergine de rompre avant le terme les relations contractuelles. En outre, il sera souligné que la clause stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de 'pénalité'.



Par ailleurs, au titre de l'équilibre financier du contrat, la société Initial ne démontre pas que le linge loué à la société Aubergine était personnalisé et/ou exclusivement affecté à la locataire ni même qu'elle fournit à ses clients exclusivement du linge neuf. Il sera à cet égard relevé qu'elle admet dans ses propres conclusions que la société Aubergine a repris le stock du précédent exploitant du fonds de commerce. Ainsi le linge et le personnel correspondant au contrat souscrit sont susceptibles d'être réaffectés en quelques semaines à d'autres clients.



Il s'en déduit que la clause litigieuse avait pour objet de contraindre la société Aubergine à exécuter le contrat jusqu'à son terme et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société Initial et non de permettre à la société Aubergine de dénoncer le contrat avant son terme moyennant le versement d'une somme et qu'elle doit dès lors être qualifiée de clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être modifié par le juge en application de l'article 1152 ancien du code civil.



Or la somme réclamée en application de la clause litigieuse représente 38 mois de loyers, soit la quasi-totalité des loyers mensuels sur la durée du contrat. Ainsi le montant de cette clause apparaît manifestement excessif pour le locataire eu égard au préjudice effectivement subi par la société Initial qui n'a engagé aucun investissement spécifique au titre du contrat de location, puisque la société Aubergine a repris le stock de linge de la société exerçant sous l'enseigne « Gabylie », qui n'aura pas à exécuter les prestations prévues en contrepartie du contrat et qui est susceptible de remplacer sa cliente en quelques semaines.



Les premiers juges ont donc à juste titre réduit la clause pénale à la somme globale de 2.952 euros, correspondant à six mois de redevances, de sorte que la société Initial, qui est ainsi remboursée de son investissement en linge et en logistique, bénéficie également du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre le temps de retrouver un nouveau client. En outre, les premiers juges ont à bon droit exclu de l'assiette du calcul de l'indemnité de résiliation le montant de la « Participation-effort-environnement » pour des motifs que la cour adopte.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



La société Initial revendique en outre le paiement de la clause pénale prévue au contrat à concurrence d'une somme de 3.376,96 euros.



Il convient de relever que la société Aubergine, qui n'a pas formé appel incident, demande confirmation du chef du jugement l'ayant condamnée à payer à la société Initial la somme de 237,49 euros, au titre de la clause pénale.



L'article 7.4 des conditions générales stipule que le non-paiement d'une facture ayant donné lieu à une mise en demeure entrainera le paiement d'une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 euros, sans préjudice des intérêts de retard et des frais de recouvrement, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.



C'est à tort que la société Initial réclame l'application de la pénalité susvisée sur l'indemnité de résiliation alors que cette somme ne correspond pas à la réalisation de prestations devant donner lieu à facturation en application de l'article L 441-3 du code de commerce et de l'article 7 des conditions générales du contrat. En conséquence, l'assiette permettant de calculer la clause pénale correspond uniquement à la somme de 2250,98 euros.



Par ailleurs, en se bornant à faire état de l'intervention d'un cabinet spécialisé de recouvrement, la société Initial ne rapporte pas pour autant la preuve de frais de recouvrement supplémentaires justifiant le versement de cette clause pénale d'un montant de 800 euros, qui correspond au montant minimum de l'indemnité contractuelle étant précisé que le coût pour la société Initial de l'envoi des mises en demeure et du recouvrement est couvert par l'allocation de l'indemnité forfaitaire de 40 euros ainsi qu'il sera jugé ci-après.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à la somme de 237,49 euros le montant de la clause pénale.



La société Initial sollicite enfin le versement d'une somme de 160 euros (correspondant à quatre factures) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que les intérêts moratoires prévus à cet article;



L'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose notamment que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date; que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question; que pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.



En vertu de l'article D 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.



L'article 7.3 des conditions générales prévoit que conformément aux dispositions légales, les sommes non réglées à leur date d'échéance porteront de plein droit intérêt à un taux déterminé en fonction de la réglementation en vigueur au jour de la facturation de cet intérêt, sans qu'une quelconque mise en demeure soit nécessaire. Le client devra en outre verser au loueur une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de minimum 40 euros, de plein droit et sans autre formalité.



En vertu de ces dispositions, il sera alloué une somme de 120 euros au titre des trois factures émises par la société Initial correspondant aux redevances du mois d'août, septembre et octobre 2017 et demeurées impayées. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.



Les sommes dues au titre de ces factures porteront intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.



Par ailleurs, en vertu de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, il convient de dire que la somme due au titre de l'indemnité de résiliation contractuelle portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, date de la mise en demeure. Le surplus de la demande au titre des intérêts moratoires sera rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef.



Il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l'instance d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles engagés en appel seront écartées.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 1.583,24 euros TTC, au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures, et en ce qu'il a condamné la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 80 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,



Statuant à nouveau,



Condamne la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 2.250,98 euros TTC, au titre des factures échues et impayées des mois d'août, septembre et octobre 2017, majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures,



Rejette la demande en paiement au titre de la facture du mois de novembre 2017 ;



Condamne la société Aubergine à payer à la société Initial la somme de 120 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et rejette le surplus de sa demande de ce chef ;



Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 17 juillet 2018, date de la demande en ce sens ;



Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum la société Aubergine et la société Initial aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés par Me Migaud selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.





La Greffière La Présidente

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