6 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.492

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01175

Texte de la décision

N° H 22-83.492 F-D

N° 01175




6 SEPTEMBRE 2022

ODVS





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022




La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 18 mai 2022, qui, pour infraction au code de l'environnement, l'a dispensée de peine et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est la suivante :

Les articles 584 et 590-1 du code de procédure pénale portent-ils atteinte au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que la partie civile ne peut pas disposer du délai d'un mois pour déposer son mémoire contenant ses moyens de cassation comme l'aurait un demandeur condamné pénalement ou le ministère public ?

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la possibilité offerte, par les articles 585 et 585-1 du code de procédure pénale, au seul demandeur condamné pénalement, de transmettre son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, alors que la partie civile ne dispose que d'un délai de dix jours, se justifie par des raisons d'intérêt général tenant à une différence objective de situation, de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au principe constitutionnel invoqué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du six septembre deux mille vingt-deux.

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