7 septembre 2022
Cour d'appel de Rouen
RG n° 21/04889

1ère ch. civile

Texte de la décision

N° RG 21/04889 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I624







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00832

Tribunal judiciaire d'Evreux du 06 décembre 2021





APPELANTE :



Sarl YD ELEC NORMANDIE

RCS de Bernay 447 885 781

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me DEZELLUS







INTIMEE :



Madame [L] [H] épouse [Z]

née le 27 août 1941 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la Scp JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau de l'Eure







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :



Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,







GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme Catherine CHEVALIER,





DEBATS :



A l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.





ARRET :



CONTRADICTOIRE



Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.






*

* *





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Mme [L] [H] épouse [Z] a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation à M. [X] [P]. La Sarl YD Elec Normandie s'est vue confier le lot électricité.



Se plaignant de nombreuses malfaçons, Mme [Z] a obtenu, par ordonnance du juge des référés du 26 février 2014, l'organisation d'une expertise. L'expert a rendu son rapport le 7 décembre 2020.



Par actes du 25 mars 2021, Mme [Z] a fait assigner les sociétés Axa France Iard, Axa assurances Iard mutuelle, Malheux terrassements, YD Elec Normandie ainsi que M. [P] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire d'Evreux.



Par conclusions d'incidents du 16 août 2021, la Sarl YD Elec Normandie a soulevé le moyen tiré de l'irrecevabilité des prétentions de Mme [Z] à son encontre au motif que celle-ci serait prescrite dès lors que les travaux d'électricité réalisés ne relèvent que d'une garantie biennale.



Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Evreux a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [Z] à l'encontre de la Sarl YD Elec Normandie,

- déclaré recevable l'action engagée,

- condamné la Sarl YD Elec Normandie à payer à Mme [Z] d'une part, à la Sa Axa France Iard d'autre part, la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl YD Elec Normandie aux dépens de l'incident,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 6 janvier 2022.



Le juge a constaté que Mme [Z] avait pris possession de la maison en décembre 2013, sans qu'il ne soit procédé à la rédaction d'un procès-verbal de réception ; que l'assignation en référé avait été délivrée le 7 janvier 2014 ; que le rapport avait été déposé le 7 décembre 2020 ; que quel que soit le fondement retenu, aucune prescription n'était susceptible de lui être opposée, l'assignation au fond ayant été délivrée le 25 mars 2021.



Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, la Sarl YD Elec Normandie a formé appel de l'ordonnance.



Par avis du 3 janvier 2022, l'appelante a reçu notification de la fixation de l'affaire à bref délai suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, pour l'audience du 18 mai 2022.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2022, la Sarl YD Elec Normandie demande à la cour, au visa des articles 795 et 122, 696 et 700 du code de procédure civile, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation, R. 111-26 et R. 111-27 du code de la construction et de l'habitation, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue,

et statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevables comme forcloses les demandes de Mme [Z] à son encontre,

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner Mme [Z] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par le juge de la mise ne état à hauteur de 750 euros,

- condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile.



Elle fait valoir que Mme [Z] a payé l'intégralité des sommes dues à la société le 8 février 2012, a pris possession des lieux le 20 décembre 2013 et a tacitement réceptionné les travaux à cette date au plus tard ; qu'elle n'a pas reçu la correspondance du 14 décembre 2013 dont se prévaut le maître d'ouvrage qui n'a été adressé en réalité qu'au maître d'oeuvre ; qu'elle n'a été destinataire d'aucun reproche sur les travaux réalisés. Elle rappelle les termes de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation imposant au maître de l'ouvrage d'adresser une lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception afin de dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception et souligne que Mme [Z] n'a pas respecté ces conditions. L'entreprise ne peut dès lors lever que les réserves dont elle a connaissance.



Elle ajoute que les réserves émises le 14 décembre 2013 sont tardives sur des travaux soldés en février 2012 et qu'ainsi, Mme [Z] ne peut invoquer le paiement du marché comme révélant une réception.



Elle reprend les définitions applicables à la construction quant à la qualification des travaux pour affirmer que l'installation électrique litigieuse est un équipement dissociable de l'ouvrage et en conséquence relève de la garantie biennale de sorte que le délai pour agir a pris fin le le 20 décembre 2015 ; qu'il s'agit d'un délai de forclusion.

Elle critique l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge n'a pas retenu l'existence d'une réception tacite des ouvrages exécutés, a méconnu la forclusion pour se référer à l'interruption de la prescription et a ainsi jugé à tort l'action recevable.





Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, Mme [L] [H] épouse [Z] demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1147 ancien du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter la Sarl YD Elec Normandie de ses demandes,

- condamner la Sarl YD Elec Normandie au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.



Elle expose que par correspondance du 14 décembre 2013, elle manifestait son intention de prendre possession de l'immeuble et formulait des réserves sur différents points notamment sur le lot électricité et annonçait une réunion visant la réception des travaux le 20 décembre 2013 qui se tiendra en présence d'un huissier de justice ; que les réserves n'ont pas été levées ; qu'elle a assigné en référé pour obtenir l'expertise le 7 janvier 2014 ; que l'expertise a été ordonnée le 26 février 2014 ; que dans son rapport du 7 décembre 2020, l'expert met en cause la Sarl YD Elec Normandie en raison de défauts de réalisations, de malfaçons et chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 2 980,90 euros pour l'électricité et de

4 527,60 euros pour la VMC. Elle précise que l'argument tiré du paiement des factures en 2012 est inopérant pour qualifier la réception car il suppose un paiement concomitant à ladite réception.



Elle soutient que l'installation électrique litigieuse ne correspond pas à un élément d'équipement de l'ouvrage pouvant être facilement détaché de la structure du bâtiment et ne relève pas des dispositions de l'article 1792-3 du code civil imposant une action dans le délai de deux ans et excluant la responsabilité contractuelle à partir du moment où les travaux ont été réceptionnés.



Elle soutient que les ouvrages réservés n'ont jamais été reçus de sorte que les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas susceptibles de s'appliquer et que dès lors, le fondement de son action est la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1147 du code civil.



Elle en tire, pour conséquence, l'application d'un délai de prescription et non de forclusion ; qu'elle disposait d'un délai de six mois après le dépôt du rapport de l'expert du 7 décembre 2020 et a donc agi dans le délai prévu en faisant délivrer une assignation le 25 mars 2021. Elle souligne que la Sarl YD Elec Normandie ne démontre pas la réception des travaux susceptibles de faire courir le délai biennal dont elle se prévaut.




MOTIFS



La responsabilité de droit commun prévue à l'article 1147 du code civil applicable avant le 1er octobre 2016 est définie en ces termes : le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Bien que Mme [Z] ne se référe à aucun moment à cette disposition, la responsabilité contractelle invoquée en matière de construction relève de la prescription décennale à la lecture de l'article 1792-4-6 du code civil. Ce texte dispose qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.











Au visa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Sans toutefois préciser clairement le point de départ du délai, Mme [Z] évoque la suspension du délai de prescription organisée à l'article 2239 du code civil lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence alors à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Elle vise dès lors un délai inférieur à six mois entre le dépôt du rapport et l'acte introductif d'instance.



Pour s'opposer à cette déclinaison juridique et défendre l'appel de l'ordonnance entreprise, la Sarl YD Elec Normandie prétend qu'il existe une réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil, au plus tard le 20 décembre 2013 et se prévaut de la garantie biennale arivée à échéance et exclusive de tout autre recours.



Les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil précisent que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.



Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.



En l'espèce, il ressort du constat dressé par Me [B] [Y], huissier de justice, présente sur les lieux dans le but d'acter les conditions de réception de la construction, que le 20 décembre 2013, Mme [Z] lui a remis 'copie des lettres de convocation qu'elle a adressées par LRAR ...Elle a reçu l'accusé de réception signé de la SARL YD ELEC NORMANDIE ... Je constate que les lettres ont toutes été expédiées le 14/12/2013. personne ne s'est présenté au rendez-vous fixé par la requérante.'. Mme [Z] produit effectivement la lettre adressée et l'avis de réception signé le 16 décembre 2013 par l'électricien. L'huissier instrumentaire a procédé ensuite aux constats de malfaçons concernant assez peu le lot électricité. Cet acte n'a pas été notifié aux entreprises.



La nature des inexécutions, malfaçons ou désordres, non réservés, affectant les travaux réalisés par la Sarl YD Elec Normandie sera, en réalité, révélée dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et contradictoire achevées par le rapport du 7 décembre 2020.



Mme [Z] a fait délivrer une assignation au fond le 25 mars 2021 par laquelle elle demande expressément sur le fondement de l'article 1147 du code civil susvisé la condamnation notamment de la Sarl YD Elec Normandie au paiement de la somme de 7 508,50 euros, référence faite au rapport d'expertise.



Il appartiendra au juge du fond d'apprécier les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle invoquée sans ambiguïté par Mme [Z], reposant sur la faute du professionnel, l'exclusion de la garantie de bon fonctionnement alléguée par la Sarl YD Elec Normandie ne faisant pas obstacle à l'action intentée sur cet autre fondement.









S'agissant du délai pour agir, même en retenant l'existence d'une réception tacite le 20 décembre 2013 telle que soutenue par la Sarl YD Elec Normandie, le délai d'action de dix ans n'expirerait que le 20 décembre 2023. Ce délai a été interrompu par l'assignation en référé le 7 janvier 2014 puis par l'assignation au fond le 25 mars 2021. Ainsi, l'action de Mme [Z] en ce qu'elle n'est pas atteinte par la prescription est recevable.



La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles.



La Sarl YD Elec Normandie succombe à l'instance en cause d'appel et supportera les dépens engagés dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande également sa condamnation à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,



Confirme l'ordonnance entreprise,



Condamne la Sarl YD Elec Normandie à payer à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la Sarl YD Elec Normandie aux dépens dont distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats.





Le greffierLa présidente

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